Port du masque obligatoire dans l’espace public : est-ce légal ? Voir aussi Service Public.fr

Le 08/09/2020

Le Conseil d’Etat a tranché : si le port de l’équipement peut être imposé aux passants sur tout le territoire d’une ville « densément peuplée », l’obligation ne doit s’appliquer qu’« au centre-ville dans les communes moins denses ».
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Sur la sixième étape du Tour de France, au Mont Aigoual (Gard et Lozère). © Benoit Tessier – Reuters

Les militants anti-masque sont déçus : le port de cet équipement de protection contre le Covid-19 peut bien être exigé dans les rues de communes. Le Conseil d’Etat, plus haute juridiction de l’ordre administratif, a approuvé sous certaines conditions dimanche 6 septembre le choix fait par deux préfets d’imposer le port du masque.

Ces hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur avaient utilisé la possibilité ouverte par un décret du 10 juillet. Le juge des référés du Conseil, statuant en urgence, a rendu deux ordonnances sur l’obligation, portant pour l’une sur le Bas-Rhin, pour l’autre sur le Rhône.

Bas-Rhin

Par un arrêté du 28 août, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, avait exigé le port du masque, à compter du 29 août à 8 heures et jusqu’au 30 septembre inclus, à tout piéton âgé d’au moins 11 ans sur la voie publique et dans l’ensemble des lieux ouverts au public, dans les 13 communes du département comptant plus de 10 000 habitants, dont Strasbourg. Les seules exceptions bénéficiaient aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical et à celles pratiquant une activité artistique, physique ou sportive.

Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à la préfète d’édicter un nouvel arrêté, plus restrictif.

Le ministre des Solidarités et de la santé a fait appel de cette ordonnance devant le Conseil d’Etat. Selon l’institution, la préfète du Bas-Rhin doit « prendre, au plus tard, le mardi 8 septembre à midi, un nouvel arrêté » ou « modifier son arrêté du 28 août 2020 pour limiter, dans les communes concernées, l’obligation de port du masque qu’il prévoit à des périmètres permettant d’englober de façon cohérente les lieux caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique ».

Ce qu’il faut en conclure

Les lieux sans forte densité de la population ne doivent donc pas être visés par l’obligation du port du masque. Comme le résume le Conseil d’Etat dans un communiqué, le port du masque peut être imposé sur l’ensemble d’une ville « densément peuplée », mais limité « au centre-ville dans les communes moins denses ».

Rhône

Par deux arrêtés du 31 août, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, avait exigé le port du masque, à compter du 1er septembre à 8 heures et jusqu’au 15 septembre inclus, à toute personne d’au moins 11 ans sur la voie publique et dans l’ensemble des lieux ouverts au public, sur le territoire des villes de Lyon et de Villeurbanne. Seules étaient exonérées de cette obligation les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical.

Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet de modifier ses arrêtés ou d’en édicter de nouveaux excluant de l’obligation :

  • les lieux des communes qui ne sont pas caractérisés par une forte densité de population ou par des circonstances locales susceptibles de favoriser la diffusion du virus ;
  • les périodes horaires durant lesquelles n’existent aucun risque particulier de propagation.

Saisi par le ministère des Solidarités et de la santé, le Conseil d’Etat limite les mesures figurant dans l’ordonnance. Pour l’institution, le préfet du Rhône doit prendre, au plus tard le 8 septembre à midi, de nouveaux arrêtés ou modifier ses arrêtés du 31 août afin d’exonérer de l’obligation les personnes pratiquant des activités physiques ou sportives.

Ce qu’il faut en conclure

Dans les lieux à forte densité de population visés par l’obligation, les joggeurs bénéficient d’une exception.

Sanctions

Les militants-anti-masque doivent porter l’équipement là où la règle s’applique. Sauf à s’exposer à une verbalisation, dont les conséquences résultent de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

En principe, l’amende forfaitaire due atteint 135 €. L’amende prévue est celle sanctionnant les contraventions de la 5e classe pour une récidive dans les 15 jours. Les personnes violant l’obligation à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, risquent une peine de 6 mois d’emprisonnement, une amende de 3 750 € et une peine complémentaire de travail d’intérêt général (TIG).

Source : Dossier familial.com

Non-respect du port du masque : quelles sont les règles ?

Vérifié le 21 octobre 2020 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Depuis le 1er septembre 2020, l’obligation de porter le masque dans les lieux publics clos s’étend aux bureaux non individuels. Si vous êtes handicapé, vous pouvez être autorisé à ne pas porter le masque pour des motifs médicaux. Le non-respect de l’obligation de porter le masque est puni d’une amende de 135 €. Le préfet et le maire peuvent aussi imposer le port du masque dans les lieux publics situés à l’extérieur (rue, marché, zone touristique, centre-ville, …).

De quoi s’agit-il ?

Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos depuis le 20 juillet 2020. Cette obligation concerne les personnes âgées de 11 ans et plus.

Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est obligatoire dans les bureaux où il y a plus d’un travailleur. Il est également obligatoire dans les espaces de circulation du lieu de travail.

Le masque à porter est un masque grand public, qui peut être chirurgical ou en tissu.

Si vous êtes handicapé, vous pouvez être autorisé à vous rendre dans les lieux publics clos sans masque si vous remplissez les 2 conditions suivantes :

  • Vous avez sur vous un certificat médical qui confirme votre handicap et l’impossibilité de porter le masque
  • Vous prenez toutes les précautions sanitaires possibles (par exemple : port, si possible, d’une visière, respect des autres gestes barrières, à savoir rester à plus d’un mètre de l’autre, ne pas toucher son visage et les yeux, se laver très souvent les mains, saluer sans toucher les personnes, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir en papier et le jeter)
Lieux publics concernés

Le port du masque grand public est obligatoire dans les établissements suivants :

  • Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas
  • Restaurants et débits de boissons
  • Hôtels et pensions de famille
  • Salles de jeux
  • Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
  • Bibliothèques, centres de documentation
  • Établissements de culte
  • Établissements sportifs couverts
  • Musées
  • Établissements de plein air
  • Chapiteaux, tentes et structures
  • Hôtels-restaurants d’altitude
  • Magasins de vente, centres commerciaux
  • Administrations et banques
  • Marchés couverts.

De plus, le préfet de département et le maire peuvent imposer le port du masque en extérieur dans les zones de circulation active du virus. Par exemple, dans la rue, au marché, dans le parc. Pour connaître la situation dans votre zone, renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture.

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