Refus de prendre une plainte : ce que dit la loi

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Une personne s’estimant victime d’une infraction – vol, agression, escroquerie, par exemple – peut porter plainte auprès d’un commissariat ou d’une brigade de gendarmerie. Mais, les services de police sont-ils dans l’obligation de prendre la plainte ? Porter plainte constitue-t-il le seul moyen de déclencher des poursuites pénales, ce que l’on appelle en droit « mettre en mouvement l’action publique » ? Que faire en cas de défaut d’assistance de la Police ou de la Gendarmerie ?
C’est ce que nous verrons ensemble au travers de cet article.

Les services de police et de gendarmerie sont dans l’obligation de recevoir les plaintes.

En effet, selon les dispositions de l’article 15-3 du Code de procédure pénale, ces services sont tenus de recevoir la plainte de la victime d’une infraction pénale, et ce « quel que soit le lieu de sa commission ou le lieu de domiciliation de la victime »Cela signifie concrètement qu’une victime peut déposer plainte dans le commissariat ou la gendarmerie de son choix.

Il existe donc une obligation légale de recevoir les plaintes, et ce droit est affirmé dans la Charte d’accueil du public et d’assistance aux victimes qui doit être affichée dans les locaux de police et de gendarmerie.

Droits de la victime

Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la police judiciaire a l’obligation de recevoir et d’enregistrer les plaintes déposées par les victimes d’infraction pénale.

Les services de police et de gendarmerie doivent ensuite transmettre ces plaintes à l’unité de police judiciaire compétente.

Concrètement, la victime doit être entendue par l’officier de police ou de gendarmerie, et le dépôt de sa plainte doit faire l’objet d’un procès-verbal dont elle reçoit récépissé (constitution de preuve pour la victime).

La Charte d’accueil du public et d’assistance aux victimes, affichée de façon très visible dans les locaux de police et de gendarmerie, l’expose clairement : « Les services de police nationale et de la gendarmerie nationale sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions pénales, quel que soit le lieu de commission ».

En outre, depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant les droits des victimes, il a été institué un guichet unique dans chaque local de police ou de gendarmerie : l’enjeu majeur est de simplifier les démarches des victimes d’infractions, en permettant un accueil rapide et personnalisé.

En  résumé, les officiers de police ou de gendarmerie ont l’obligation de recevoir la plainte de la victime :

  • quel que soit le lieu de commission de l’infraction ;
  • quel que soit le lieu de résidence de la victime ;
  • qu’il existe ou non au moment du dépôt de la plainte des éléments prouvant l’infraction.

À noter : si les services de police ou de gendarmerie qui entendent la victime ne sont pas territorialement compétents, ils ont toutefois l’obligation d’enregistrer la plainte et de dresser un procès-verbal, et de transmettre ensuite ce dernier aux services compétents.

Moyens d’action de la victime en cas de refus de prendre une plainte

Si la victime est confrontée à un refus de prendre une plainte, elle dispose de plusieurs moyens d’action.

Il est important qu’elle insiste et montre à l’officier de police ou de gendarmerie qu’elle connaît parfaitement ses droits, et qu’elle fasse savoir qu’en cas de refus réitéré elle saisira le Défenseur des droits.

Selon une décision rendue par le Défenseur des droits le 26 mars 2013, « un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie ne peut refuser d’enregistrer une plainte sauf dans les cas où l’absence d’infraction est incontestable, sans nécessité de vérification ultérieure »Mais la victime de l’infraction doit savoir que les policiers et les gendarmes n’ont pas à se substituer, dans la qualification de l’infraction, au procureur de la République qui est seul compétent pour décider ou non de l’opportunité des poursuites.

En conséquence, si le refus de prendre une plainte persiste, la victime a la possibilité :

  • de constituer avocat, pour la représenter ; ou
  • d’adresser directement une plainte au procureur de la République. Seul ce dernier a la faculté de poursuivre ou de classer la plainte, au nom du principe de l’opportunité des poursuites. La victime adresse une lettre simple au procureur de la République, en écrivant au tribunal de grande instance du lieu où l’infraction a été commise, ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

De même, selon la loi pénale, toute personne qui se prétend victime d’un crime ou d’un délit peut aussi mettre en mouvement l’action publique, c’est-à-dire en déposant directement entre les mains d’un juge d’instruction une plainte accompagnée d’une constitution de partie civile.

Source : Radio Capitole

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