Les règles de légitime défense des policiers assouplies par le Sénat

Le Sénat a adopté dans la nuit de mardi à mercredi un projet de loi qui rapproche les règles d’usage des armes à feu par la police en cas de légitime défense de celles de la gendarmerie.
Police

Le Sénat a adopté, mardi 24 janvier en première lecture, le projet de loi assouplissant les règles de légitime défense des policiers. Une mesure attendue par ces derniers après les graves incidents de Viry-Châtillon en octobre 2016, qu’il a aussi étendue aux policiers municipaux.

Le texte définit un cadre commun de l’usage des armes à feu par les deux forces de l’ordre, la police et la gendarmerie, alignant la première sur la seconde. Il sera examiné par les députés à partir du 7 février, avec comme objectif une adoption définitive avant la fin de la session parlementaire, à la fin de février.

Marge de manœuvre plus grande

Les gendarmes, de statut militaire, disposent actuellement d’une plus grande marge de manœuvre que les policiers, qui sont des civils, notamment en cas de légitime défense. Ces derniers réclament donc les mêmes droits, une revendication défendue de longue date par leurs syndicats, et qui était au cœur de leurs manifestations, hors cadre syndical, après l’attaque au cocktail Molotov de quatre d’entre eux le 8 octobre à Viry-Châtillon (Essonne).

Ce projet de loi, à la de novembre par le ministre de l’intérieur de l’époque, Bernard Cazeneuve, est défendu par son successeur Bruno Le Roux, qui l’avait présenté le 20 décembre en conseil des ministres.

« Le métier de policier est par définition dangereux, mais un palier dans les violences a été franchi à Viry-Châtillon », a lancé M. Le Roux devant les sénateurs, avant de rappeler que l’an dernier, 26 policiers et gendarmes sont morts en service, et 16 000 ont été blessés.

Usage d’arme après sommations

Actuellement, la légitime défense est encadrée par les principes de nécessité, de proportionnalité et de simultanéité. La loi du 3 juin 2016, qui a renforcé la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, autorise aussi le policier ou le militaire à utiliser son arme pour « empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis ».

Il existe toutefois une différence de taille entre policiers et gendarmes, puisque seuls les gendarmes peuvent faire feu lorsqu’ils sont agressés ou menacés par des individus armés, pour « défendre » une zone qu’ils occupent, si des sommations répétées restent sans effet, ou pour immobiliser des véhicules.

Afin de corriger cette différence, policiers et gendarmes pourront « utiliser leur arme après sommations » pour arrêter par exemple une personne récalcitrante dont ils ont la garde ou un chauffard fonçant sur eux.

Les policiers municipaux concernés

Les sénateurs ont élargi une partie de ces dispositions aux policiers municipaux autorisés à porter une arme. Cette mesure a rencontré l’opposition des communistes et des écologistes, les premiers estimant que cela ne correspondait pas à leurs missions, et les seconds que le droit commun de la légitime défense suffisait.

Ils ont aussi autorisé les policiers municipaux à procéder à des palpations lorsqu’ils sont affectés à la sécurité de manifestations ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal.

Les sénateurs ont par ailleurs modernisé le cadre juridique relatif à l’usage des armes par les agents de l’administration pénitentiaire.

Renseignement et anonymat

Enfin, ils ont prévu un dispositif permettant d’autoriser les services spécialisés de renseignement à avoir accès, sur décision de l’autorité judiciaire, à des éléments de procédures pénales qui concernent les infractions terroristes.

Le texte prévoit par ailleurs un élargissement des conditions d’identification par le seul numéro de matricule dans les procédures pénales. Il s’agit de préserver l’anonymat des enquêteurs, autre revendication des syndicats policiers.

De son côté, le garde des sceaux, Jean-Jacques Urvoas, a proposé dans ce texte une expérimentation, d’une durée de trois ans, permettant au juge de confier à la protection judiciaire de la jeunesse « des enfants de familles radicalisées, en milieu ouvert, y compris lorsqu’ils ont été confiés à l’Aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un placement, ce que ne permet pas le droit actuel ».
Source : Le Monde

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