Les forces armées face au champ libre des droits* d’association

La survenue prochaine de deux arrêts** de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le 2 octobre 2014, sur le droit d’association et sa composante professionnelle (syndicale), dans les forces armées, nécessite d’explorer, en amont, les grandes orientations susceptibles d’être dégagées par la Cour, dans un domaine où la jurisprudence est mince. Elle a porté, par exemple, jusqu’à présent, ici sur des syndicats de fonctionnaires***, là sur la compatibilité du syndicalisme, au sein de l’Église, et de la foi religieuse****.

Le sabre et le goupillon, le rouge et le noir relèveront-ils de la même approche ? Quel champ de manœuvre, quel champ libre, pour les gendarmes et autres militaires, français et européens, demain ?

Note  : L’auteur précise, pour la complète information du lecteur, qu’il est partie prenante dans l’une des requêtes. Ceci étant, la nature de cet article ne relève pas de la tribune engagée (utile par ailleurs), mais plutôt du billet informatif et prospectif.

1. Une Libéralisation totale du droit syndical, impossible

a) La Cour n’est pas obligée de s’en saisir, car les requêtes portées devant elle, ne concernent pas les points « durs » du droit syndical, la grève, les modalités de participation concrète au fonctionnement de l’institution « la cogestion », ni même le droit de négociation collective.

b) Au regard du libellé même de de l’article 11-2 de la Convention européenne des droits de l’homme, la possibilité de restrictions des droits syndicaux pour les membres des forces armées est prévue.

c) La Cour, dans les affaires complexes, prend généralement en compte la pratique des États membres du Conseil de l’Europe. Or, en la matière les 47 pays écartent quasi unanimement un droit syndical intégral pour leurs forces armées.

Si la Cour souhaite aborder cette question, elle la renverra donc, au mécanisme de « la marge d’appréciation reconnue à chaque État », laissant le dernier mot aux législations nationales (d’autant que sur d’autres droits fondamentaux certains oppositions étatiques existent).

2. Une interdiction totale du droit d’association professionnel, improbable

a) C’est le cœur des deux requêtes et la Cour est donc invitée à se prononcer sous au moins trois angles : sur la manière dont l’État définit et applique des critères de distinction entre une simple association et une association professionnelle (ou syndicat), sur la nécessité et la légitimé de l’éventuelle interdiction de la seconde, dans une société démocratique, et sur l’étendue des compétences qui pourraient  être reconnues à de telles associations, directement, par la Cour.

b) Or, si l’interdiction avait fini par l’emporter dans une récente affaire en matière d’association professionnelle de religieux, c’était grâce à la mise en balance du droit d’association (art 11) et de la liberté religieuse (art 9). Une telle mise en balance entre droits fondamentaux n’existe pas ici et seules les restrictions légitimes internes à l’art 11-2 viendront normalement à s’appliquer.

c) Sur cette seule base, la Cour souhaitera-t-elle laisser à la responsabilité des États le contrôle de la nature des associations, sous un regard restreint de sa part, laissera-elle ensuite une large marge d’appréciation aux mêmes Etats pour restreindre autant qu’ils le souhaitent les droits des associations professionnelles militaires, jusqu’au droit d’agir en justice ? Cela paraît peu en rapport avec sa conception des libertés publiques, et l’examen qu’elle fait du contexte européen, où ces droits sont effectifs dans une large majorité de pays et souhaités par ailleurs par des recommandations régulières de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

3. Le champ des possibles pour les forces armées

C’est donc probablement à un point intermédiaire que se situera l’apport de la Cour dans ces affaires. Un apport à la fois « révolutionnaire », parce qu’il portera sur un « tabou » particulièrement prégnant au sein de la hiérarchie militaire, mais également chez une partie des militaires eux-mêmes, soucieux de leurs traditions et, à la fois, « sans heurt » parce qu’il pourra s’intégrer relativement aisément dans les structures existantes.

En effet, les systèmes actuels de « participation » et de « concertation » organisés et pilotés par les autorités hiérarchiques et ministérielles (Conseil supérieur de la fonction militaire, Conseils de fonction militaire de chaque armée et autres présidents du personnel militaires…) n’ont pas lieu d’être écartés, par principe, ou dissous… Au contraire, en sachant transformer les modes de désignation, les champs d’action, les compétences, les moyens d’action et les pouvoirs juridiques, ils pourront se transformer et parfaitement accueillir les représentants de nouvelles associations professionnelles. Rappelons enfin, à ce stade, que le droit d’association comprend un volet négatif : le droit de pas s’associer.

En conclusion, si la CEDH ouvre, demain, la voie (ou la voix, d’ailleurs) aux associations professionnelles de militaires, que verrons-nous ? Ici, un représentant associatif exprimant, à la télévision, son point de vue critique sur le projet de budget du ministère de la défense ; là, un autre, attirant l’attention, dans la presse écrite, sur les opportunités d’engagement dans les forces armées ; là bas, un recours devant le Conseil d’Etat, par une association à laquelle adhèrent des membres du CSFM, dont le ministre avait outrepassé l’avis défavorable sur un décret statutaire ; plus loin, un communiqué, repris par une agence de presse, d’une association professionnelle de gendarmes répondant à des accusation douteuses émises par un syndicat de la fonction publique…

Révolution destructrice ? Décadence militaire ? Evolution logique ? Opportunité pour nos armées ? Chance pour le lien armée-nation ? »

Je vous laisse le mot de la fin, la liste ci-dessus ne se voulant d’ailleurs pas exhaustive.

Jean-Hugues Matelly

* « LE » droit d’association comprend en vérité plusieurs aspects, droit d’association simple (association de philatélistes amateurs), association politique (Parti Démocrate, Parti Républicain – pour ne citer que des exemples américains), droit syndical – avec des variantes « associations professionnelles » (syndicat des cheminots).

** CEDH Matelly 10609/10 – CEDH Association de défense des droits des militaires 32191/09.

*** CEDH Tüm Haber Sen et Cinar – 21 février 2006 – violation de l’article 11 par la Turquie.

****CEDH GC Syncitatul ‘pastorul cel Bun’ – 9 juillet 2013 – non violation de l’article 11 par la Roumanie.

Source : Gendarme du monde

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