La prescription d’hydroxychloroquine élargie ?

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La presse, si prompte à mettre en avant les informations anti chloroquine, ne semble pas avoir remarqué que la prescription de Plaquénil semble avoir été assouplie en catimini par le gouvernement. Un de nos lecteur a soulevé le problème.

Face à ce qui semble être une évidence, en premier lieu les témoignages des médecins prescripteurs, les très nombreux pays qui dans le monde l’utilisent de plus en plus, les études qui sortent montrant la diminution des cas graves traités par HCQ et AZI,.. je me demandais comment, après tout ce qu’il a affirmé, le gouvernement allait faire marche arrière, et s’il le ferait.

Voilà qui est peut-être fait.

Un arrêté a été pris le 10 juillet, publié au JO le 11 juillet, « prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ». Caché au Chapitre 13 : « Mise en quarantaine et placement à l’isolement », on trouve un article 36 rédigé ainsi : « L’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est abrogé. »

Est-ce que cette abrogation ne concerne que les dispositions visées au chapitre 13 ? Eh bien non, c’est juste pour être discret, car si on retourne sur le décret du 23 mars, il a bien été abrogé dans toutes ses dispositions, ainsi pour l’article 6-2 qui concerne le plaquénil, le JO précise bien l’abrogation :

«  les préparations à base d’hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d’officine que dans le cadre d’une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie «  est donc abrogé.

Maintenant quid du décret du 25 mars complétant celui du 23, en réservant sa prescription aux hôpitaux, dans la mesure où il devient autorisé (sous conditions) partout ?

Reste toutefois le respect des indications de l’autorisation de mise sur le marché, qui lui n’est pas abrogé.

Rappelons que le praticien bénéficie en principe d’une liberté totale de prescription, article R. 4127-8 du code de la santé publique, mais :  « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ». Cette possibilité de prescription hors AMM a été validée plusieurs fois par le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation.

La loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (JO du 30 décembre 2011), dans son Article L 5121-12-1 le précise : « Une spécialité pharmaceutique peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché ».

Cette prescription n’est autorisée que s’il n’existe pas d’alternative médicamenteuse bénéficiant d’une AMM ou d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) , que le prescripteur informe le patient de l’absence d’AMM, de l’absence d’alternative thérapeutique, des bénéfices attendus et des risques ou contraintes du médicament et des conditions de prise en charge par l’assurance maladie. L’ordonnance doit préciser « hors AMM ».

Par ailleurs, il aurait été préférable de donner des consignes claires, afin que cela ne conduise pas à occulter l’Azithromycine, primordiale dans le traitement actuel (compte tenu de l’absence de médicament possédant l’AMM pour la Covid-19).

Source : Le quotidien du médecin

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