Du code noir au code du travail : la même codification en droit bourgeois de la subordination

Par Khider Mesloub.
Le 28 mai 2026, l’Assemblée nationale française a adopté à l’unanimité une proposition de loi visant à abroger définitivement le Code noir.

Plus de trois siècles après sa promulgation et près de cent quatre-vingts ans après l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, ce texte juridique demeurait formellement inscrit dans l’ordre législatif français. Son maintien relevait certes davantage de la survivance symbolique que d’une réalité juridique effective. Il n’en révélait pas moins une singularité historique : l’un des principaux instruments ayant codifié l’esclavage colonial n’avait jamais été explicitement abrogé.
Les débats parlementaires ont naturellement pris la forme d’un hommage aux victimes de l’esclavage et d’un acte de réparation mémorielle. Plusieurs députés ont rappelé que le Code noir avait organisé pendant des générations un système de domination fondé sur la déshumanisation juridique de millions d’êtres humains réduits au rang de biens meubles. D’autres ont insisté sur les héritages sociaux, économiques et culturels encore perceptibles dans les territoires ultramarins. Au-delà des divergences relatives aux questions de mémoire ou de réparation, un consensus s’est dégagé pour condamner sans réserve ce monument juridique de l’ordre colonial.
Cette condamnation apparaît évidemment légitime. Le Code noir demeure l’un des textes les plus infâmes de l’histoire moderne. Il a organisé juridiquement la réduction d’êtres humains au statut de marchandises et fourni à l’ordre colonial français l’un de ses principaux instruments de domination. Pourtant, la condamnation morale ne suffit pas à épuiser la compréhension historique de ce texte. Car le Code noir ne fut pas seulement un monument de barbarie. Il constitua également une remarquable machine juridique destinée à organiser, rationaliser et sécuriser un système économique fondé sur l’exploitation intensive d’une main-d’œuvre servile. Son objectif n’était pas de créer l’esclavage mais de lui donner une architecture juridique stable, de définir les droits des propriétaires, les obligations des esclaves, les mécanismes disciplinaires et les conditions de reproduction de l’ordre colonial.
Cette réalité invite à dépasser les lectures purement morales de l’histoire. Car le droit n’est jamais une abstraction flottant au-dessus de la société. Il s’enracine dans des rapports sociaux déterminés et participe à leur organisation. Derrière les grands principes juridiques se dissimulent des intérêts matériels, des rapports de force économiques et des nécessités de reproduction sociale que la loi transforme en normes légitimes.
L’abrogation tardive du Code noir offre ainsi l’occasion de poser une question plus vaste, rarement formulée dans le débat public : que fait exactement le droit lorsqu’il encadre un système de production fondé sur l’exploitation du travail humain ? Car si le Code noir codifiait la servitude coloniale, les sociétés contemporaines n’ont nullement cessé de produire des dispositifs juridiques destinés à organiser les rapports de dépendance sur lesquels repose leur système économique.

Les formes historiques ont changé. L’esclave a disparu. Le salarié lui a succédé. La propriété directe des personnes a laissé place à la vente contractuelle de la force de travail. Mais la nécessité pour les classes dominantes, ces négriers des temps modernes, de stabiliser juridiquement les conditions de l’exploitation demeure. Le problème n’est donc pas seulement celui du Code noir. Il est celui de la fonction historique du droit dans les sociétés fondées sur l’appropriation du travail d’autrui.
Dès lors, derrière l’opposition apparente entre l’esclave d’hier et le salarié d’aujourd’hui, une interrogation demeure : comment le droit accompagne-t-il les métamorphoses successives de la domination économique ? Car si le Code noir codifiait la servitude coloniale, sous des formes historiques radicalement différentes, le Code du travail remplit lui aussi une fonction d’encadrement et de stabilisation d’un rapport structurellement asymétrique entre détenteurs du capital et vendeurs de force de travail. C’est à cette continuité fonctionnelle du droit que conduit l’examen du passage du Code noir au Code du travail.
Le Code noir ou l’organisation juridique de la servitude
Le Code noir ne fut pas seulement un instrument de brutalité coloniale ; il constitua également une technologie juridique destinée à rendre stable, prévisible et administrable un système de production fondé sur l’exploitation intensive d’une main-d’œuvre captive. Sa fonction ne se réduisait pas à autoriser la violence : celle-ci existait déjà dans les plantations. Le rôle du droit consistait plutôt à transformer une pratique économique en ordre juridiquement structuré. Il fallait définir le statut de l’esclave, fixer les prérogatives du maître, encadrer les sanctions, régler la transmission patrimoniale, organiser la discipline et assurer la continuité du système productif colonial. Autrement dit, le Code noir ne créait pas l’esclavage ; il lui donnait une architecture juridique stable.
Cette fonction du droit est essentielle à comprendre. Contrairement à l’image idéaliste qui présente la loi comme une force extérieure venant limiter la domination, le droit agit fréquemment comme un mécanisme d’organisation des rapports de pouvoir existants. Il ne supprime pas les rapports de subordination : il les formalise, les rationalise et les régule. Le passage par la codification permet précisément de transformer une relation de force brute en ordre administrativement gérable et politiquement légitime.
Le Code noir remplissait ainsi une double fonction. D’un côté, il protégeait les intérêts économiques des planteurs en garantissant juridiquement la propriété servile. De l’autre, il permettait à l’État monarchique de contrôler un système colonial dont les excès risquaient de produire désordre et instabilité. Le droit apparaissait alors moins comme une limitation de la domination que comme sa mise en forme institutionnelle.
La fonction première du droit consiste à conférer une architecture stable et prévisible au système économique qu’il encadre, qu’il s’agisse de l’économie coloniale fondée sur la servitude ou de l’économie capitaliste reposant sur le salariat.
Le droit bourgeois toujours au service de la domination
Cette logique n’a pas disparu avec l’abolition de l’esclavage. Elle réapparaît sous d’autres formes dans la société capitaliste. Le salariat ne repose évidemment plus sur la propriété juridique des individus, mais il demeure structuré par un rapport de dépendance économique fondamental. Le salarié ne vend plus son corps comme propriété permanente ; il vend son temps, sa force de travail, ses capacités physiques et intellectuelles dans le cadre d’une relation hiérarchique durable. La contrainte change de forme, mais la subordination demeure au cœur du rapport productif.
Le Code du travail intervient précisément pour encadrer cette relation asymétrique. Le Code du travail repose explicitement sur un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction accordé à l’employeur. Le salariat n’est pas une association d’égaux, mais une relation d’autorité juridiquement encadrée. Le Code du travail organise juridiquement les conditions de mise à disposition de la force de travail, définit les obligations du salarié, fixe les règles de discipline, les modalités de rémunération, les conditions de licenciement, et codifie le pouvoir patronal. La relation d’autorité n’a pas disparu ; elle s’est reconfigurée sous la forme du « lien de subordination », notion centrale du droit du travail moderne qui fonde juridiquement le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction reconnu au patron. Là encore, le droit ne supprime pas le rapport de domination économique ; il le stabilise et le rend administrable.
L’existence même d’un « lien de subordination », notion centrale du droit du travail moderne, révèle cette réalité de domination structurelle. Le salarié est juridiquement placé sous l’autorité de l’employeur, lequel dispose d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Certes, cette relation s’inscrit dans un cadre infiniment moins brutal que celui de l’esclavage colonial. Mais elle demeure néanmoins une relation hiérarchique fondée sur une dissymétrie fondamentale entre celui qui possède les moyens de production et celui qui ne possède que sa force de travail. La différence entre l’esclavage et le salariat est de degré et non de nature.
De la propriété servile codifiée à la dépendance salariale légalisée (légiféré)
L’évolution historique ne doit donc pas être pensée comme le passage simple de la domination à la liberté, mais comme une transformation des formes de domination économique et de contrainte professionnelle. Le fouet laisse place au contrat contraignant pour le salarié ; La coercition physique directe cède la place à la menace du chômage et à la nécessité matérielle de vendre sa force de travail pour assurer sa subsistance ; la propriété intégrale des personnes se transforme en subordination contractuelle salariale. Le travailleur moderne est juridiquement libre, mais cette liberté demeure étroitement conditionnée par la nécessité matérielle de vendre sa force de travail pour survivre. Faute de quoi, il meurt de faim.
Ainsi, le passage de la servitude au salariat constitue moins une rupture ontologique qu’une mutation formelle des rapports de subordination. Les formes juridiques changent, mais la dépendance du travail à l’égard de ceux qui contrôlent les moyens de production demeure le principe structurant de l’ordre productif. Cette mutation constitue d’ailleurs l’une des grandes forces historiques du capitalisme moderne. Là où les systèmes anciens de domination reposaient largement sur la contrainte visible, le salariat introduit une forme de dépendance beaucoup plus abstraite, médiatisée par le contrat, le salaire et l’échange juridique formellement consenti. La domination devient moins spectaculaire, mais souvent plus stable, parce qu’elle apparaît désormais comme une relation normale, naturelle et juridiquement équilibrée.
Le Code du travail et l’encadrement de l’activité salariée
Le droit joue ici un rôle idéologique fondamental. Le Code du travail n’a pas inventé le salariat ; il lui a conféré une architecture juridique stable et administrable, permettant son exploitation rentable et assurant la reproduction des rapports de production capitalistes. En encadrant juridiquement les rapports d’exploitation salariale, il tend à présenter des relations historiquement construites comme des rapports naturels, légitimes et nécessaires. Le contrat de travail donne ainsi l’apparence d’un échange libre entre individus égaux, alors même que les conditions matérielles de cet échange demeurent profondément asymétriques. Le contrat de travail institue la fiction juridique d’un échange librement consenti entre deux parties réputées égales, tout en masquant l’asymétrie économique structurelle qui oppose le détenteur des moyens de production à celui qui ne dispose que de sa force de travail. Ainsi, l’inégalité économique structurelle disparaît derrière l’égalité juridique formelle. Le contrat de travail masque l’asymétrie structurelle qui oppose le capital au travail sous la fiction d’une égalité juridique formelle entre deux parties réputées libres de contracter.
L’analyse du juriste marxiste Evgeny Pashukanis éclaire utilement cette fonction historique du droit. Dans La théorie générale du droit et le marxisme (1924), il montre que le droit moderne ne constitue pas un ensemble de principes intemporels, mais la forme juridique propre à la société marchande. Le sujet de droit, présenté comme libre, égal et autonome, correspond à la figure du propriétaire de marchandises capable de conclure des échanges volontaires. Le contrat de travail s’inscrit pleinement dans cette logique. Il présente la vente de la force de travail comme un accord librement consenti entre deux sujets juridiquement égaux, alors même que leurs positions économiques demeurent profondément dissymétriques. L’égalité formelle des contractants tend ainsi à masquer l’inégalité matérielle qui oppose le détenteur des moyens de production à celui qui ne possède que sa force de travail. Le droit ne crée pas cette asymétrie ; il lui confère une forme juridique stable, légitime et administrable, indispensable à la reproduction des rapports sociaux propres au capitalisme. La liberté contractuelle tend ainsi à masquer les contraintes matérielles qui pèsent sur le travailleur dépourvu de moyens autonomes de subsistance. Le consentement juridique formel ne supprime pas l’asymétrie économique réelle ; il en constitue souvent la traduction normalisée.
Les chaînes abolies mais le lien de subordination perdure
Le droit peut ainsi être compris comme la formalisation juridique des intérêts de la classe dominante, élevés au rang de principes généraux régissant l’ensemble de la société. De ce point de vue, bien que le Code noir et le Code du travail appartiennent à des univers historiques radicalement différents, ils révèlent néanmoins une fonction commune du droit : organiser juridiquement un ordre productif fondé sur une relation asymétrique de dépendance, un rapport social d’exploitation. L’un codifiait la servitude coloniale ; l’autre régule la subordination salariale. Les formes historiques changent, les degrés de violence diffèrent profondément, les cadres politiques se transforment, mais demeure cette même fonction fondamentale de stabilisation juridique des rapports d’exploitation et de domination.
Le passage du Code noir au Code du travail n’a donc pas marqué la disparition de la subordination, mais sa métamorphose historique. La propriété servile a disparu ; la dépendance salariale lui a succédé. Les chaînes ont été abolies ; le lien de subordination est demeuré. Ce que le droit codifiait hier sous la forme de la servitude coloniale, il continue aujourd’hui de le réguler sous la forme du salariat.
Khider MESLOUB
Source : Les 7 du Quebec
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