Des précisions sur le contour de l’obligation de réserve des militaires sur internet

Chuuut600

Une récente décision du Conseil d’État est venue préciser les contours rigoureux de l’obligation de réserve à laquelle tout fonctionnaire et plus encore tout militaire est tenu.

Les faits

Un commandant de gendarmerie mobile publiait « régulièrement sur des sites de médias en ligne, sous un pseudonyme, des articles polémiques sur des sujets relatifs à la politique menée par le Gouvernement et en faisant preuve de négligences quant à l’utilisation des médias sociaux et la protection de ses données personnelles« . Il fit alors l’objet d’un blâme de la part sa hiérarchie « au motif qu’il avait adopté un comportement en inadéquation avec celui qui est attendu d’un officier de gendarmerie« .
Le gendarme fit donc appel de la sanction devant le Conseil d’État.

La décision du Conseil

Pour rejeter sa requête, le Conseil, dans sa décision du 27 juin 2018, relève que les articles, certes anonymes et publiés dans un cadre extraprofessionnel et en dehors du service, critiquaient « en des termes outranciers et irrespectueux l’action de membres du Gouvernement et la politique étrangère et de défense française », se prévalant en outre « de sa qualité d’ancien élève de l’école Saint-Cyr et de l’école des officiers de la gendarmerie nationale« .
Il constate en outre qu’au vu des règles du Code de la défense et du Code de la sécurité intérieure, les militaires, et spécialement les gendarmes, voient leur liberté d’expression limitée au nom de l’obligation de réserve. C’est plus précisément l’article 413-12 du Code de la sécurité intérieure qui spécifie clairement : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale« .
Le Conseil constate enfin que la sanction prononcée à l’encontre du gendarme est légalement fondée et proportionnée à la faute commise.

Grandeur et servitude de l’agent public

Par delà cette décision individuelle, c’est toute la question de l’obligation de réserve du fonctionnaire et du militaire, portant essentiellement atteinte à la liberté d’expression, qui se trouvent une fois de plus illustrée. Certes l’obligation connaît un périmètre de plus ou moins grande rigueur selon qu’on se trouve face à un simple agent public civil, à un militaire ou plus encore à un représentant de la sécurité intérieure (police, gendarmerie). Mais il n’en demeure pas moins que tout agent public, civil ou militaire ne doit jamais oublier cette obligation de réserve.

Nous avons le souvenir d’un bibliothécaire public qui sur son blog personnel, publié sous son nom et précisant son emploi et son poste dans une grande bibliothèque, se permettait de dénigrer sans preuve les produits et services d’une entreprise privée. Il nous fut donc loisible de lui faire comprendre que sa hiérarchie n’apprécierait certainement pas qu’il mette ainsi en jeu l’image de la bibliothèque qu’il dirigeait en oubliant son obligation de réserve et de neutralité à l’égard du privé.

En savoir plus

Voir la décision du Conseil d’État en date du 27 juin sur Légifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?&idTexte=CETATEXT000037134667
Source : Les Infos stratèges

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