Avertissement et mise en demeure de ne pas procéder aux restrictions prévues par le décret législatif n° 105 du 6/08/2021.
Avertissement du Syndicat des Carabinieri (Gendarmerie) italien aux institutions pour ne pas appliquer le passeport vert
Le Syndicat des Carabinieri (Gendarmerie) italien met en garde les institutions (Commandement général, ministère de la défense, Premier ministre) contre l’application du passeport de la honte, qui, en Italie, a déjà provoqué une réaction de la Polizia (Policie Nationale).
Mise en demeure et avis formel de ne pas donner suite aux restrictions prévues par le décret législatif n° 105 du 6/08/2021 en matière de cantines sur le lieu de travail pour violation grave du principe de légalité (article 11 des dispositions relatives à la loi en général) : traitement illégal de données personnelles et sensibles – Violation des articles 16 et 32 de la Constitution et de l’article 2 de la Constitution. – Violation de l’article 15 de la CEDH en référence à la résolution n° 2361 (2021) du Conseil de l’Europe – Violation de la résolution n° 953 (2021) du Parlement européen – Rappel de la suppression de toute restriction à la liberté individuelle
Document au format .pdf, du syndicat des Carabinier Italien, de 12 pages à télécharger ci-dessous
Grace à un Ami de Profession-Gendarme, que nous appellerons « Oceanis » Nous vous donnons ci-dessous la traduction du document Italien de 12 pages. Nous le remercions vivement :
UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri
(Association syndicale des carabiniers)
Rome 21/08/2021
Cher
Commandement général du corps des carabiniers
Pec: CR******@pe*.it
Cher
Ministère de la défense
Au ministre de la Défense
Pec : ud*@po*******.it
Au Président du Conseil des ministres
Pec : pr********@pe*.it
A
Garant de la confidentialité
Piazza Venezia n. 11
Pec : pr********@pe*.it
A la Cour européenne des droits de l’homme
À l’attention de l’Excellence
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Co**************************@co*.int
Objet : Mise en demeure de ne pas donner suite aux restrictions prévues par le décret législatif n° 105 du 6 août 2021 en matière de cantines sur les lieux de travail en raison d’une violation grave de la loi.
en ce qui concerne les cantines sur le lieu de travail pour violation grave de la loi sur la protection de l’environnement.
principe de légalité (article 11 des dispositions relatives à la loi en général) : traitement illégal de
Traitement illicite de données à caractère personnel et de données sensibles – Violation des articles 16 et 32 de la Constitution et de l’article 2 de la loi sur la protection des données.
Const. – Violation de l’article 15 de la CEDH en référence à la résolution n° 2361 (2021) du Conseil de l’Europe
Conseil de l’Europe – Violation de la résolution n° 953 (2021) du Parlement européen
953 (2021) du Parlement européen – Obligation de supprimer toute restriction à la liberté individuelle.
Le soussigné Antonio NICOLOSI né le 28/09/1966 à Gênes et domicilié à Acqui Terme
à Via Cardinal Raimondi n. 18, en tant que secrétaire général de l’UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri
Carabinieri Trade Union c.f. : 96430430585 avec siège social à Rome, viale Filarete 120
ATTENDU QUE
1. Que l’art. 3 du décret législatif 105/2021 a introduit l’utilisation des certifications vertes COVID-19 comme indiqué dans
Décret-loi 52 du 22 avril 2021, converti, avec des modifications, par la loi 17 juin 2021, n° 87, l’article suivant est inséré après l’article 9 : » Art. 9-bis (Utilisation de
certifications vertes COVID-19). – 1) A partir du 6 août 2021, seuls les sujets titulaires d’une des
zone blanche exclusivement aux personnes titulaires d’une des certifications vertes COVID-19, selon
à l’article 9, paragraphe 2, l’accès aux services et activités suivants : a) services de restauration
(a) les services de RESTAURANT fournis par tout ÉTABLISSEMENT, tel que visé à l’article 4, pour la consommation
à table, à l’intérieur ;
2. En lisant attentivement le DPCM du 2 mars 2021 (art 27 c. 4) et le DL nr 105 du 23 juillet 2021, » les activités des cantines continuent à être autorisées… « .
Juillet 2021, » les activités de cantine continuent d’être autorisées… « .
Il s’agit plutôt d’une interprétation infondée faite par le biais d’indications ministérielles, dépourvue de toute valeur juridique,
a assimilé les cantines de service, où vous êtes obligé de manger le repas prévu par votre
contrat, aux restaurants, où l’on se rend pour le plaisir gastronomique.
3. que la disposition précitée ne prévoyait pas expressément les cantines d’entreprise dans la liste des activités soumises à l’utilisation de la certification verte « de qua ». Dans le cas présent
l’extension de la règle prévue à l’article 3 du décret-loi n° 105/2021 a été faite de manière arbitraire. En l’espèce, l’extension de la règle prévue à l’article 3 du décret-loi n° 105/2021 a été effectuée de manière arbitraire,
en l’absence de toute disposition légale, mais uniquement sur la base de circulaires émises d’abord par le ministère de la Défense.
l’état-major de la Défense et ensuite en cascade des autres bureaux périphériques, avec pour conséquence
les dispositions imposées au personnel sur la base non pas d’une règle authentique du législateur
(comme prévu) mais sur la base d’une interprétation de la disposition de la DL citée, publiée
par le biais d’une Faq news du ministère de la santé, dépourvue de toute valeur juridique dans la hiérarchie
dans la hiérarchie des sources.
4. Que dans la dernière Disposition du 22 juillet 2021 – Avertissement à la Région Sicilienne, du
Garant de la vie privée, dont le contenu rappelle des principes qui nous intéressent certainement ici.
L’Autorité affirme que « Pour les profils de compétence de l’Autorité, il est constaté à titre préliminaire
que le Garant a récemment précisé que les certificats attestant de la survenance de l’événement
la vaccination (et, pas autrement la guérison de Covid-19, ou le résultat négatif d’un test
antigénique ou moléculaire) ne peut pas être considérée comme une condition nécessaire
pour permettre l’accès à des lieux ou à des services ou pour établir ou identifier les modalités de
des relations juridiques, sauf dans la mesure où cela est prévu par un droit primaire, dans le cadre de la
l’adoption des mesures de santé publique nécessaires à l’endiguement du virus du SRAS-CoC.
le confinement du virus SARS-CoV-2 (voir l’arrêté n° 229 du 9 juin 2021, web doc.
No. 9668064, contenant l' »Avis sur le DPCM mettant en œuvre la plate-forme nationale de la GCR pour la
l’émission, la délivrance et la vérification du « passeport vert »). Le législateur a donc,
est ensuite intervenu avec le décret-loi n° 44 du 1er avril 2021 (converti en loi n° 76 du 28 mai 2021).
N° 76 du 28 mai 2021 – Mesures urgentes pour l’endiguement de l’épidémie de COVID-19,
dans le domaine des vaccinations contre le SRAS-CoV-2, de la justice et des concours publics), dont l’article
4 à condition que, limitée aux professionnels de la santé et aux travailleurs de la santé, la
La vaccination contre le SRAS-CoV-2 est une « condition essentielle à l’exercice de la profession et à l’obtention de l’agrément ».
l’exercice de leur profession et l’accomplissement de leurs devoirs ».
5. En dépit du fait que le décret 105/2021 n’offre aucune couverture juridique à l’imposition de l’usage
du certificat vert sur les lieux de travail, y compris les cantines de service, il convient de noter que
le gouvernement a provisoirement imposé que la condition d’accès à certains lieux publics soit la possession d’une carte verte obtenue auprès du
les lieux publics est la possession de la carte verte, qui peut être obtenue sur la base de 3 conditions alternatives – que
Les certificats verts COVID-19 peuvent être obtenus après (art. 9.2 du DL 52/21 converti L
87/21) : i) succès de la vaccination anti-SARS-CoV-2 ; ii) succès de la guérison du COVID-19
(iii) le test antigénique rapide ;
6. que dans les formulaires de décharge volontaire, il est bien indiqué
a. que « le vaccin peut ne pas protéger totalement tous ceux qui le reçoivent » ;
b. que même après l’administration des deux doses du vaccin, il est nécessaire de « continuer à suivre de près les recommandations des autorités locales de santé publique afin d’éviter la propagation du COVID-19 » ;
c. « Les dommages à long terme ne peuvent être prédits à l’heure actuelle » ;
7. Que la production du laissez-passer à l’employeur invalide clairement l’interdiction faite à l’employeur de traiter les données de santé liées à la vaccination, comme l’a déjà rappelé.
le Garant dans la faq publiée le 17 février 2021. Dans la Faq, il est expliqué que l’employeur
ne peut acquérir, même avec le consentement du salarié ou par l’intermédiaire du médecin traitant, le
les noms du personnel vacciné ou les copies des certificats de vaccination. Ce n’est pas
Cela n’est pas autorisé par les règles de santé et de sécurité au travail ou par les dispositions sanitaires d’urgence.
les dispositions d’urgence en matière de santé. Dans ces cas, le consentement du salarié ne peut pas
une condition de la licéité du traitement des données. Au lieu de cela, l’employeur peut
L’employeur ne peut, en revanche, acquérir, sur la base du cadre légal en vigueur, que les jugements d’aptitude à la tâche spécifique établis par le médecin compétent.
l’aptitude à la tâche spécifique établie par le médecin compétent.
8. Que le Garant a également précisé que dans l’attente d’une intervention du législateur national qui
éventuellement imposer la vaccination Covid-19 comme condition d’exercice de
certaines professions, activités et tâches professionnelles –
en cas d’exposition directe à des « agents biologiques » sur le lieu de travail, comme dans le contexte de la santé, les dispositions actuelles sur les « mesures de protection spéciales » pour de tels environnements de travail s’appliquent (art. 279 de la loi sur la protection de la santé).
Décret législatif n° 81/2008).
9. que même dans ces cas, seul le médecin compétent, dans sa fonction de liaison entre le système de santé et le contexte de travail, peut traiter les données personnelles relatives à la vaccination.
d’employés. L’employeur doit donc se limiter à mettre en œuvre, sur un plan organisationnel, les
les mesures indiquées par le médecin compétent en cas d’arrêt partiel ou temporaire suspension de travail .
EN TENANT COMPTE DU FAIT QUE
> la restriction supposée de la liberté individuelle est nécessaire (Art.1.) « …. Sur
Compte tenu du risque sanitaire que représente la poursuite de la propagation du COVID-19
agents viraux COVID-19, l’état d’urgence déclaré par résolution du Conseil de
des ministres du 31 janvier 2020, prolongé par les résolutions du Conseil des ministres du
29 juillet 2020, 7 octobre 2020, 13 janvier 2021 et 21 avril 2021, est à nouveau prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.
prolongé jusqu’au 31 décembre 2021″ ;
> que l’article 3 du décret-loi n°44 du 1er avril 2021 a établi l’exclusion de la punissabilité « Pour les faits.
visés aux articles 589 et 590 du code pénal survenus à la suite de l’administration
d’un vaccin pour la prévention des infections par le SARSCoV-2, réalisée dans le cadre d’un projet extraordinaire de
campagne de vaccination extraordinaire en application du plan visé à l’article 1, paragraphe 457,
de la loi n° 178 du 30 décembre 2020″ ;
> que l’article 5 de la « Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain ».
de l’être humain en ce qui concerne l’application de la biologie et de la médecine :
Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine » ratifiée par la loi n° 145 du 28 mars 2001,
stipule que « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après le libre consentement de la personne concernée.
la personne concernée a donné son consentement libre et éclairé » ;
> que l’article 32 de la Constitution, en ce qui concerne les traitements médicaux, prescrit expressément ce qui suit .
« Nul ne peut être contraint de se soumettre à un traitement médical déterminé, si ce n’est en vertu d’une disposition de la loi ».
> considérant que l’article 32 de la Constitution, en précédant la réserve de la loi aux traitements de santé
prescrit que « la loi ne peut en aucun cas violer les limites imposées par le respect de la vie privée de l’individu« ;
> qu’à ce jour aucune loi n’a été votée imposant le caractère obligatoire de la
« vaccin » contre le SARSCoV-2, sans parler du fatidique « laissez-passer » pour l’accès aux lieux de travail, à l’exception du
du personnel scolaire, dont la position est encore en cours de définition;
> considérant que, par ailleurs, la Cour constitutionnelle a précisé que le traitement, pour ne pas encourir d’incompatibilité constitutionnelle, doit impérativement respecter trois éléments :
– elle doit améliorer et/ou préserver l’état de santé des personnes qui y sont soumises, ainsi que, et
surtout, préserver l’état de santé des autres ;
– il doit être sûr. c’est-à-dire qu’il ne doit pas nuire à la santé de la personne qui est obligée ;
– il doit y avoir une compensation équitable pour toute partie lésée, indépendamment de la protection parallèle.
> qu’au rang des droits garantis par la Constitution, le droit au travail, qui est le fondement de la République, occupe une place prééminente en ce qui concerne la protection la santé, qui figure au titre 2 sous la rubrique des relations éthiques et sociales ;
> que la protection contre la possibilité de contracter et de propager le COVID est, pour les travailleurs, assurée
non pas par le vaccin mais par l’utilisation stricte des EPI, des dispositifs médicaux prescrits
l’hygiène des mains et “d’autres précautions en fonction de l’évaluation des risques,
indépendamment du statut vaccinal », comme indiqué dans les « Indications provisoires
sur les mesures de prévention et de contrôle des infections par le SRAS-CoV-2 en ce qui concerne la variante et le
vaccination anti-COVID-19 Groupe de travail de l’ISS sur la prévention et le contrôle des infections ».
(version du 13 mars 2021) ;
> que cette obligation n’est prévue que pour les professionnels de la santé et les travailleurs de la santé, qui
professionnels de la santé, entraînant une inégalité de traitement par rapport à d’autres catégories de travailleurs (article 3 de l’accord sur l’égalité de traitement).
travailleurs (article 3 de la Constitution) ;
> que l’article 24.3 du décret législatif du 2.1.2018 n° 1 (code de la protection civile) détermine que « Le…
la durée de l’état d’urgence d’importance nationale ne peut pas dépasser 12 mois, et est
prolongeable pour une durée maximale de 12 mois supplémentaires ».
> que les premières mesures prises par le gouvernement pour déterminer l’état d’urgence remontent à 22 Janvier 2020 ;
> que l’art. 24.6 du décret législatif du 2.1.2018 n° 1 détermine que » À l’expiration de l’état d’urgence, les administrations et entités ordinairement compétentes, … prennent en charge l’ensemble des relations actives et passives, dans les procédures juridictionnelles en cours, …
Les dispositions visées au présent paragraphe ne sont applicables que dans les cas où les personnes désignées en vertu du Article 25 (7), sont des représentants des administrations et organismes ordinairement compétents.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que lorsque les personnes désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 7, sont des représentants des administrations et organismes à compétence ordinaire ou des personnes désignées par ceux-ci » ;
> que le juge naturel en matière de responsabilités précitées est la Cour des comptes.
en vertu de l’article 103, paragraphe 2, de la Constitution italienne ;
que le décret législatif 267 du 18 août 2000 stipule : « 1.Les dispositions en vigueur sur la responsabilité des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux administrateurs et à les fonctionnaires de l’État.
NOTÉ
> que la Commission a accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle
pour quatre thérapies expérimentales contre les symptômes du CoVID-19 et non contre le SRAS-COV2 ;
>que l’UE elle-même, sur son site web, reconnaît le manque de données concluantes sur l’efficacité des thérapies expérimentales, sur la durée de la protection et sur les preuves scientifiques que la personne vaccinée n’est pas infectieuse, pour apporter des réponses claires et completes :
> « Peut-on encore être contagieux une fois vacciné ? » On ne le sait pas encore. Il sera encore nécessaire d’examiner l’efficacité du vaccin dans la prévention des infections asymptomatiques, en particulier les données issues des essais cliniques et les données relatives aux administrations après la mise en œuvre du vaccin, après
l’autorisation
> »Par conséquent, pour l’instant, même les personnes vaccinées devront continuer à porter des masques, éviter les rassemblements dans des lieux fermés, respecter la distance sociale et toutes les autres règles. D’autres facteurs, notamment le nombre de personnes vaccinées et les modes d’infection dans les communautés, peuvent également conduire à une révision de ces directives. »
>“Après la guérison du COVID-19, les gens doivent-ils encore être vaccinés ? Actuellement, il y a
Les informations sont actuellement insuffisantes pour savoir si et pendant combien de temps après avoir contracté le virus, une personne est protégée par un vaccin.
Une personne est protégée contre d’autres infections ; ce concept est connu sous le nom d’immunité naturelle.
Les premières preuves suggèrent que l’immunité naturelle contre le COVID-19 ne dure pas longtemps, mais d’autres études sont nécessaires pour approfondir cette question.
> ¨ que la prémisse logico-juridique de l’imposition d’une vaccination obligatoire est évidemment que celle-ci est indispensable à la poursuite d’un intérêt public ;
> “que l’article 32 de la Constitution stipule qu’un traitement sanitaire donné ne peut être imposé que par une loi et non par d’autres procédures telles que des décrets-lois ou des lois dérivées de décrets-lois, car cela élimine le débat large, démocratique et bicaméral prévu par notre système démocratique actuel ;
> qu’aucune loi n’a été adoptée à ce jour pour imposer une obligation de « vaccination » contre le SARSCoV2, de sorte qu’aucune restriction des libertés individuelles ne peut résulter d’autres mesures ;
> que, en fait, l’Agence italienne des médicaments (Aifa) a communiqué officiellement sur son site web, dans les sections consacrées aux réponses aux questions fréquemment posées :
§ Mécanismes d’action et de protection des vaccins Pfizer et Moderna
Les personnes vaccinées peuvent-elles encore transmettre l’infection à d’autres personnes ?
Les études cliniques menées jusqu’à présent ont permis d’évaluer l’efficacité des vaccins à ARNm.
des vaccins à ARNm sur la forme cliniquement manifestée de COVID-19, mais il faut plus de temps pour obtenir des résultats significatifs.Bien qu’il soit plausible que la vaccination protège contre l’infection, les personnes vaccinées et celles qui sont en contact avec elles doivent continuer à prendre des mesures de protection contre le COVID-19.
Les vaccins protègent-ils uniquement la personne vaccinée ou également les membres de sa famille ?
Les vaccins protègent l’individu, mais si un grand nombre d’entre nous sont vaccinés, nous pourrons peut-être
réduire une partie de la circulation du virus et protéger ainsi toutes les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées.
qui ne peuvent pas être vaccinés : la vaccination est faite pour se protéger soi-même, mais aussi la communauté dans laquelle nous vivons. (Source : Aifa – Vaccins ARNm : questions et réponses, dernier numéro du bulletin d’information
consultation le 03/04/2021)
§ Efficacité et sécurité de la vaccination avec Vaxzevria (anciennement Vaccin COVID-19 AstraZeneca)
Les personnes vaccinées peuvent-elles encore transmettre l’infection à d’autres personnes ?
Les études cliniques réalisées jusqu’à présent ont permis d’évaluer l’efficacité du Vaccin Vaxzevria sur les formes cliniquement manifestes de COVID-19. Il faut plus de temps pour obtenir des données significatives sur le fait que les vaccinés peuvent être infectés de manière asymptomatique et infecter d’autres personnes.
asymptomatiquement et infecter d’autres personnes. Bien qu’il soit plausible que la vaccination protège contre l’infection, les personnes vaccinées et leurs contacts devraient continuer à prendre des mesures de protection contre le COVID-19.
(Source : Aifa – Vaccins à vecteur viral : questions et réponses, dernière consultation 03/04/2021)
En d’autres termes, une « vaccination » obligatoire est imposée sur la base d’une incapacité « plausible » à protéger contre le COVID-19.
En d’autres termes, la « vaccination » obligatoire est imposée sur la base d’une incapacité « plausible » à transmettre le virus de la part des personnes vaccinées, en violation du principe de la soi-disant « preuve scientifique » nécessaire pour imposer un traitement sanitaire obligatoire d’un vaccin, qui a pour objet, en outre, l’administration d’un médicament déclaré comme étant encore en phase d’étude et n’a pas encore été testé ;
> que la question de l’inadéquation évidente des substances actuellement sur le marché (seulement sous conditions) pour prévenir l’infection par le virus SRAS-CoV-2 n’a pas du tout été abordée, alors que ce fait est désormais constaté quotidiennement à la demande des personnes directement concernées (professionnels de la santé accompagnés d’avocats dans les centres de vaccination). Voir l’article du 11 août 2021 de « La Nuova Ferrara » qui rapporte le constat, par les carabiniers de Ferrara appelés au centre de vaccination de la foire de Ferrara, du fait que l’ASL semble manquer du produit pharmacologique approprié requis par la loi (article 4 décret-loi 44/2021) ;
> qu’il est impossible de comprendre comment il est possible de considérer comme compatible avec les principes énoncés à l’article 32 de la Constitution un système étatique qui impose, au moyen d’un décret d’urgence, un traitement médical au seul motif qu’il est « plausible » d’en tirer des bénéfices pour l’intérêt général ;
> qu’il est tout à fait illégal d’imposer, au moment de la vaccination, l’obligation de signer ce que l’on appelle le « consentement éclairé », car il s’agit d’une violation manifeste de la loi sur la protection des consommateurs. choix de la personne qui se fait vacciner, qui n’a pas la choix de refuser la vaccination, sous peine de suspension de l’activité jusqu’au 31 décembre 2021 ;
> qu’en tout état de cause, un tel décret, dépourvu des conditions préalables nécessaires, est en contradiction flagrante avec la résolution n° 2361 (2021) du Conseil de l’Europe, qui interdit aux États à rendre obligatoire la vaccination Covid et interdit son utilisation pour discriminer les travailleurs ou toute personne qui décide de ne pas se faire vacciner ;
> considérant que, au contraire, l’objectif de la résolution est de « veiller à ce que les citoyens soient informés que la
la vaccination n’est PAS obligatoire et que personne n’est politiquement, socialement ou autrement
de faire pression sur eux pour qu’ils se fassent vacciner s’ils ne le souhaitent pas eux-mêmes, et de veiller à ce que
personne n’est discriminé parce qu’il n’est pas vacciné, en raison d’éventuels risques pour la santé, ou parce qu’il ne veut pas l’être.
> que la meme resolution, Ã l’article 7.3.2, stipule que : « En cas de violations, il peut être
dénoncer le fait, comme une violation des règles auxquelles les États membres doivent adhérer,
le Secrétaire du Conseil de l’Europe » ;
> qu’il y a donc une violation manifeste de l’article 15 de la CEDH, qui dispose ce qui suit :
1. En cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige. à condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec ses autres obligations en vertu du droit international ».
2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf en cas de décès causé par des actes de guerre licites, et aux articles 3, 4 (par. 1) et 7.
3. toute autre Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tiendra le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures qu’elle aura prises. Il informe également le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures cessent d’être en vigueur et les dispositions de la Convention sont pleinement applicables
> la duré maximale de l’Etat d’urgence et de ses eventuelles prolongations
21 janvier 2022, donc aucun décret n’a la possibilité d’établir des prolongations supplémentaires.
d’autres extensions, et encore moins d’imposer les limitations qui en découlent ;
> considérant que, en vertu de l’article 28 de la Constitution, les commandants et l’ensemble du personnel de l’Institution sont personnellement responsables des dommages économiques qui peuvent résulter de leur comportement.
que, en vertu de l’article 28 de la Constitution, les commandants et l’ensemble du personnel de l’institution sont personnellement responsables du préjudice financier causé par leur comportement en réponse à l’application de règles illégales ;
> considérant que le décret-loi susmentionné exprime un modèle divergent et dichotomique par rapport à ce qui est représenté dans le cadre juridique européen susmentionné, donc sur la base des articles 11 et suivants.
117, alinéa 1 de la Constitution et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, un tel décret-loi devrait être
par le tribunal ou, à titre subsidiaire, le mécanisme de renvoi préjudiciel à la Cour de justice. Il ne s’agit pas d’une divergence mineure qui peut être dans le cadre d’un libre exercice de la discrétion politique et législative.
Nous serions en présence de la configuration d’un autre modèle de gouvernance de la pandémie, basé sur des critères discriminatoires plutôt que sur des critères de sécurité.
> Qu’en effet, si le cadre réglementaire européen configure un modèle de gouvernance basé sur.
traitement différencié raisonnable, visant à faciliter la liberté de circulation en matière de sécurité, lle modèle en question semble inclure des mesures de nature réglementaire et/ou des mesures administratives, qui génèrent des différences de traitement déraisonnables et disproportionnées au point d’affecter de larges parties de la vie sociale des citoyens.
> considérant, par ailleurs, que la législation européenne (considérant 6 du règlement UE 2021/953)
reconnaît le pouvoir des États membres de fixer des limitations – à condition qu’elles soient proportionnées et non
proportionnelles et non discriminatoires – au droit de circulation, mais elles doivent être « strictement limitées dans leur portée et dans le temps ».
limitée dans son champ d’application et dans le temps » : de ce point de vue également, le contraste avec la législation européenne du décret-loi n° 105 de 2021, qui prévoit une nouvelle prolongation de l’état d’urgence pour une durée de six
mois de l’état d’urgence – malgré les précédentes prolongations de trois mois – et la prolongation de la
l’extension de la certification COVID-19 à l’accès à un nombre indéterminé de services commerciaux, culturels et récréatifs.
> Que, en ce qui concerne le deuxieme point, avec l’entrée en vigueur du décret-loi n° 105/2021, la certification devient une condition préalable à l’adoption d’un traitement différencié en ce qui concerne l’utilisation de certains services et l’accès aux lieux ouverts au public.
>Dans ces cas, il ne s’agit plus seulement de faciliter la liberté de circulation en toute sécurité, mais d’imposer un traitement différent, dont le caractère raisonnable et proportionnel devrait être évalué au cas par cas, étant donné l’absence de toute obligation de vaccination.
>Dans ce cas, le certificat vert équivaudrait à l’imposition d’une obligation subreptice et indirecte de vaccination aux personnes souhaitant circuler librement et/ou utiliser les services ou les installations. Il en résulterait une atteinte à la liberté individuelle, dans le sens d’un refus légitime d’un traitement sanitaire qui n’est pas obligatoire en vertu de la loi ou, en tout état de cause, la poursuite du traitement, u en tout cas de pratiques invasives continues et quotidiennes et coûteuses telles que les PCR.
> dèclare qu’une lecture attentive de l’article 3 du décret-loi n°105/2021 on apprende que le Green Pass est conçu comme un « laissez-passer » pour l’accès aux services (récréatifs et/ou sportifs et/ou culturels).
se référant donc davantage à la sphère de la liberté individuelle, entendue comme le droit d’exercer des activités qui
les activités qui développent la dimension psychophysique de l’individu (art. 2 en liaison avec l’art. 13 de la Constitution).
Article 2 en liaison avec l’article 13 de la Constitution), plutôt qu’au domaine de la liberté de circulation. En fait, ce dernier
ne sont pas limitées par l’introduction du passeport vert, puisque les personnes non vaccinées peuvent circuler « librement » sur le territoire national, tant que l’indice d’infection régional le permet.
> que, en tout état de cause, même si le laissez-passer vert devait être considéré comme un instrument restrictif de la
liberté de circulation, la question se pose en raison de l’absence d’un justificatif du caractère prescriptif du laissez-passer, qui ne peut être lié exclusivement à « sa » source de production (le décret-loi), mais qui doit être identifié dans
l’obligation de vaccination par la loi, conformément au paramètre du principe de la légalité substantielle et formelle.
> Que l’État italien s’éloigne donc d’un modèle européen qui propose de faciliter la liberté en sécurité des déplacements, fondée sur un concept de responsabilité individuelle et collective,
qui, dans ses aspects structurels et fonctionnels, peut être rattachée aux modèles libéraux-démocratiques, aux
un modèle prescriptif et discriminatoire, dans lequel la dimension du devoir, bien que présente dans la
présente dans la Constitution, est dépourvue de base juridique constitutionnelle et, en tout état de cause, apparaît
disproportionné par rapport aux exigences de la garantie d’un exercice responsable des libertés individuelles.
> Qu’en l’absence de l’obligation vaccinale généralisée, il est constitutionnellement douteux, ou en tout cas nécessaires à des investigations sérieuses et rigoureuses, non seulement en vertu de la nature expérimentale des vaccins utilisés, mais aussi par l’absence de preuves quant à sa capacité de limiter la contagion (effet sur l’infection et pas seulement sur la maladie), ce qui rend le pass vert nécessaire à l’exercice du droit de se déplacer ou d’accéder à certains lieux/services, conduirait à la violation de l’article 32 de la Constitution, à un choix entre être se faire vacciner ou de se soumettre à des tests continus ou, pire encore, de renoncer a priori à l’exercice de ses droits.
> Qu’il est clair qu’il ne peut être considéré comme légitime et conforme à la Constitution qu’un décret-loi attribue au certificat vert une valeur normative et une obligation légale, restreignant un ensemble de libertés individuelles, en l’absence d’une obligation de vaccination. Le droit de la santé peut déterminer, comme elle l’est et l’a été, des limites à d’autres droits constitutionnels.
Il peut légitimement par la loi, dans les limites de l’art. 32 Const. prévoir une vaccination obligatoire, mais ne justifierait pas, ni ne légitimerait, en l’absence d’une interpositio legislatoris (obligation ex lege de vaccination) des actes disproportionnés et déraisonnables qui peuvent entraîner une différence de traitement injustifiée.
>Qu’il contournerait ainsi, en substance, la réserve absolue du droit, par une série d’actes qui…
conduiraient au même objectif, en l’absence d’une base factuelle raisonnable pour pour imposer la vaccination (exclue dans tous les pays européens, même pour les groupes à risque) ».
Le fait que le décret-loi ne fournisse pas une base juridique appropriée pour l’introduction et l’utilisation de certificats verts a également été signalée par le Garante per la Protezione la question du traitement systématique et non occasionnel des données à caractère personnel y compris de données relatives à la santé, communiqué à grande échelle communiqué par le biais du laissez-passer vert : référence à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 20 de 21
février 2019, selon laquelle il doit y avoir une proportionnalité entre le but d’intérêt public poursuivie et le traitement des données à caractère personnel.
> Que le Garante dans son avis n° 156 du 21 avril 2021 tenu en référence au décret-loi n° 52/2021.
– entre autres, adopté au mépris des procédures prévues par la législation sur la protection de la vie privée – que
que « seule une loi d’État peut rendre l’exercice de certains droits ou libertés à la production de cette certification ».
> Le décret-loi no 105/2021, dont le contenu est incohérent (prolongation de l’état d’urgence, prolongation de mesures procédurales, mesures d’organisation sanitaire, certification verte, mesures relatives à l’emploi public, etc.)
le même niveau d’opacité dont se plaint le Garante per la Protezione dei dati personali : art.
3, qui modifie les conditions d’utilisation du Passeport Vert selon la technique de l’écrêtage réglementaire, ne dit rien sur les fins spécifiques pour lesquelles les certificats peuvent être utilisés., ce qui ne permet pas de vérifier si le traitement de données introduit par le par les certifications covid sont proportionnées ou non.
> Qu’un traitement différencié, raisonnable et proportionné serait donc possible, mais…
sa base juridique dans une source législative déterminée, dans le respect de l’équilibre visé à l’article 32 de la Constitution et fondé sur une base scientifique raisonnable et avérée.
> L’article 15, paragraphe 3, de la loi n° 400/1988 dispose que « les décrets [lois] doivent contiennent des mesures d’application immédiate et leur contenu doit être spécifique, homogène et correspondant au titre ». En ce qui concerne l’exigence d’homogénéité du décret-loi, il doit être precisé que la jurisprudence constitutionnelle identifie cette exigence à la fois dans l’homogénéité de l’objet et dans l’homogénéité du but. » la simple insertion d’une disposition dans le corps d’un décret-loi n’est pas ne suffit pas en soi à lui conférer l’urgence des autres dispositions, qui sont liées entre elles par un objet ou un but commun ».
Ayant pris connaissance des lois et règlements de rang supérieur et considérant que
1. L’article 32 de la Constitution établit le principe selon lequel personne ne peut être soumis à un traitement médical contre son gré, alors que l’article 5 du code civil interdit les actes de disposition du corps.
2. L’article 32 de la Constitution stipule que le traitement médical ne peut être imposé que par la loi, et non par un décret-loi.ou une loi convertie d’un décret-loi, car elle porte atteinte à la liberté d’expression.
préjudiciable aux pouvoirs bicaméraux de notre système juridique.
3. Enfin, le règlement 2021/953 de l’UE a établi les PRINCIPES POUR LESQUELS
a. les citoyens ne peuvent PAS être discriminés sur la base de leur possession d’une catégorie spécifique de certificat (considérant 20)
b. l’accès universel, rapide et abordable aux vaccins contre le COVID-19 et aux tests de dépistage de l’infection par le SARSCoV-2 est essentiel (considérant 21).
vaccins et tests pour l’infection par le SARSCoV-2″ est essentielle (considérant 21) ;
c. il est de l’obligation des États membres d' »éviter toute discrimination directe ou indirecte de
les personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne sont pas
pour des raisons médicales, parce qu’ils n’appartiennent pas au groupe cible pour lequel le vaccin COVID-19 est actuellement administré ou autorisé, comme les enfants, ou parce qu’ils n’ont pas encore eu le
la possibilité d’être vaccinés ou ont choisi de ne pas l’être ».
CONSIDÉRÉ
> que les médicaments d’immunisation contre l’infection SarsCov-2, comme mentionné ci-dessus, sont en phase d’essai.
phase expérimentale ;
> qu’aucune autorité sanitaire locale ne semble être équipée du produit pharmacologique approprié comme l’exige la loi (article 4 du décret-loi 44/2021) ;
>les effets à court et moyen terme sur la santé ne sont pas entièrement connus, et les effets à long terme ne sont pas entièrement connus, il s’ensuit qu’il est impossible d’exprimer un consentement éclairé.
>que les ASL elles-mêmes déclarent ne pas connaître les effets secondaires à court et à long terme de la vaccination susmentionnée ;
>que l’imposition de l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique est placée sous menace d’exclure l’exercice du droit de manger le repas dû pour cause de service, et donc de l’atteinte au droit au travail protégé par
Articles 1, 3 et 4 des Principes fondamentaux de la Constitution et, sans même s’assurer que la personne vaccinée n’est pas une source d’infection.
> qu’il existe une violation manifeste du Règlement UE 2016/679, déjà signalée par le garant de la vie privée ;
> que la situation décrite peut, de manière abstraite, relever de l’article 650 du code de procédure pénale,
> que pour les raisons susmentionnées
ON VOUS INVITE ET APPELS
les Autorités indiquées ci-dessus, dans la mesure de leurs compétences :
1. ne pas mettre en œuvre le contenu préceptif des circulaires émises sur la base des « indications du Ministère de la Santé » diffusées sur le site web institutionnel ou par le biais de l’habituel Faq News, car les impositions qui en découlent sont dépourvues de toute couverture juridique en raison de l’impossibilité d’étendre de manière interprétative le champ d’application de l’article 3 du décret-loi susmentionné, qui présente en tout cas des violations manifestes des principes de la Constitution et de la Communauté européenne, étant donné le droit des travailleurs individuels de choisir librement de se faire vacciner ou non, aux dispositions précitées du décret, sans qu’il en résulte une atteinte à la vie privée en
traitement des données relatives à la santé sur le lieu de travail, désapprober et/ou annuler les circulaires ultérieures émises ou qui ont été adopté et devrait être adopté dans ce sens ;
2. de prendre des mesures immédiates pour cesser d’exiger dans les cantines les certificats verts, sur la base des circulaires illégales et arbitraires publiées
3. enfin, d’indemniser le requérant pour l’ensemble des préjudices financiers subis du fait de l’infraction grave.
la discrimination subie sur le lieu de travail
Nous invitons également
le garant de la vie privée pour contester l’utilisation et le traitement des données personnelles et sensibles en conflit avec
contraire à la législation sur la protection de la vie privée et au règlement GDPR, violation de l’art. 36, al. 4,
et L.D. du 22 avril 2021, 52, adopté sans que le Garant soit consulté et de la note prot. 7742
du 6 mai 2021 non transposé par l’article 3, paragraphe 4, du décret-loi n° 105/2021.
Enfin, nous soumettons à l’examen du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
la situation décrite ci-dessus, afin qu’il puisse – après avoir constaté la violation des articles 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 2
Prot.4, 1 Prot. 1, 2 Prot. 1 de la CEDH en raison de l’inapplicabilité de l’article 15 de la CEDH – de prendre les initiatives jugées appropriées.
à prendre les initiatives qu’il juge appropriées vis-à-vis de l’État italien et à informer les autres États contractants de cette plainte pour non-respect de l’article 15 de la CEDH et des dispositions de la Convention.
Convention.
Avec respect,
Antonio Nicolosi
(Segr. Gen. UNARMA a.s.c.)
Source : UNARMA.it
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