A propos de l’ouvrage controversé écrit par le général Soubelet.

Sur sa page Facebook, la Députée Patricia ADAM, présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale s’exprime sur la publication du livre du général SOUBELET.

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A propos de l’ouvrage controversé écrit par le général Soubelet.

J’ai lu le livre controversé du général Soubelet et si je ne partage pas toutes ses observations, je n’y ai trouvé aucun motif de condamnation. Il ne viole pas, à mon sens, l’obligation de réserve d’un haut gradé.

Je souhaite profiter de cette occasion pour préciser, en ma qualité de présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale, ma conception du devoir de réserve des militaires.

Sur le fond, j’estime que le général Soubelet n’exprime à aucun moment une critique de la politique du gouvernement, notamment en matière pénale. C’est pourtant le principal reproche qui lui est adressé depuis qu’une certaine presse a repris, en les déformant, les propos qu’il avait tenus lors d’une audition parlementaire. Cet acharnement médiatique me surprend, mais ne m’inquiète pas outre mesure. Les résultats du baromètre de la confiance politique du CEVIPOF sont sans appel : en janvier 2015, seuls 25% des citoyens déclaraient faire confiance aux médias, alors que la côte de confiance des militaires s’élevait à plus de 75%.

Loin de contester la politique pénale du gouvernement, le général Soubelet considère au contraire, comme vient de le rappeler le Garde des Sceaux, que le manque de moyens de la Justice depuis la RGPP pose un problème de sécurité publique.

Sur la forme, je souhaite rappeler les obligations statutaires des militaires s’agissant de la liberté d’expression. Le devoir de réserve contraint le militaire à observer une retenue dans l’expression de ses opinions, sous peine de s’exposer à une sanction disciplinaire de la part de l’autorité hiérarchique dont il dépend. Création jurisprudentielle, la sanction du devoir de réserve s’exerce également sous le contrôle du juge administratif. C’est ainsi que, lors de la fameuse « affaire Matelly » en 2009, le Conseil d’Etat a annulé le décret présidentiel radiant des cadres l’officier de gendarmerie qui critiquait l’intégration de la gendarmerie au ministère de l’intérieur, estimant la sanction disproportionnée.

A l’inverse, toute la tradition républicaine consiste à faire du militaire un citoyen, libre de s’exprimer dès lors qu’il ne transgresse pas les règles de la loyauté, de la discrétion ou du secret. C’est pourquoi la révision du statut général des militaires (SGM) de 2005 a mis fin au régime de l’autorisation préalable qui s’appliquait jusqu’alors au droit d’expression des militaires. Depuis 2005, l’autorisation préalable du ministre est remplacée par un contrôle a posteriori. La liberté d’expression des militaires reste évidemment limitée par les obligations de protection du secret professionnel, ainsi que par les règles pénales relatives à la protection du secret de la défense nationale.

Précisément, s’agissant d’une audition devant une commission parlementaire, la loi prévoit bien que les militaires auditionnés soient déliés de leur obligation de discrétion professionnelle, toujours dans les limites de la préservation du secret. Il s’agit en l’occurrence de l’article 5 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dont le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité (décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009, considérant n°7).

Ne pas reconnaître aux militaires le droit à s’exprimer devant une commission parlementaire (en réalité, le devoir) consisterait en un double déni de démocratie, dont les conséquences seraient extrêmement dommageables. D’une part, cela porterait gravement atteinte aux pouvoirs de contrôle du Parlement en matière de défense et de sécurité dans une période particulièrement critique. D’autre part, cela pourrait conduire à terme les militaires ainsi déconsidérés à des revendications de nature corporatistes et syndicales qui ne me paraissent pas de nature à les conforter dans leur rôle de dernier recours au service de l’intérêt général.

En effet, comme le rappelle l’article 3 de la Charte du gendarme, le statut militaire ne se résume pas à un état juridique. Être militaire, c’est surtout adopter un comportement marqué de la manière la plus intense par le sens de l’honneur, la discipline, la disponibilité, le courage et l’abnégation. A ce titre, j’estime que le général Soubelet a agi en gendarme.

Enfin, j’observe, au contraire de ce qu’insinuent certains médias, que le directeur général de la gendarmerie nationale n’a pas l’intention de sanctionner son proche subordonné. A une question posée le 23 mars par mon collègue Philippe Nauche, le général Favier rappelle que « la façon dont les propos [du général Soubelet] ont été relayés n’a pas toujours été parfaitement conforme aux conditions de leur expression ». « Le problème n’est pas la liberté d’expression c’est le devoir de réserve, qui s’impose particulièrement à un général de corps d’armée dans un contexte où le pays est en crise et où toutes les énergies doivent être orientées vers la gestion de cette crise. Ses interventions, aujourd’hui, sont pondérées, mesurées ; elles ne comprennent pas d’attaque contre la politique du gouvernement actuel ou des gouvernements précédents. Il s’agit de points de vue très généraux sur des sujets variés – l’économie, les autorités administratives indépendantes, l’état de la société – qui n’apportent d’ailleurs rien de nouveau au débat public mais qui risquent en effet d’être instrumentalisés. La parution de cet ouvrage ne suscite pas d’émotion particulière à l’intérieur de la gendarmerie. »

J’estime ainsi, comme l’a dit le Premier ministre Manuel Valls il y a déjà deux ans, que « l’incident est clos ».

Source : Facebook

 

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