Pourquoi le Conseil d’État admet en 2023 le pourvoi d’un prof abuseur et révoqué…

Les pourvois en cassation au Conseil d’État font l’objet d’une procédure préalable d’admission, au cas où ils seraient irrecevables ou dénués de fondement. Retour sur l’admission en 2023 du pourvoi d’un prof de collège condamné en 2018 (puis révoqué la même année) pour avoir eu une relation sexuelle avec une élève de 14 ans.

Au sortir de la guerre 1939-1945, une grande partie de la ville de Brest (Finistère) était en ruines : la ville avait été libérée de l’occupation allemande en septembre 1944 et la reconstruction avait alors commencé. Au centre de Brest, sur la place de l’Harteloire, un premier lycée a commencé d’accueillir des élèves dans des baraques au printemps 1945. Aujourd’hui, le lycée s’est doublé d’un collège et la cité scolaire compte environ 55 élèves.

I. Un enseignant qui abuse de son autorité.

Le 15 février 2018, le tribunal correctionnel de Brest a jugé un professeur expérimenté et apprécié de 46 ans pour avoir, 5 ans plus tôt, noué une relation sentimentale trouble avec une élève mineure.

Pendant l’année scolaire 2012-2013, ce professeur agrégé d’Histoire-Géographie avait la charge de s’occuper d’une adolescente de 14 ans qui souffrait de phobie scolaire. Il explique à la barre : « C’était ma mission, j’étais prêt à des risques incroyables pour la sauver (…). On se rend compte avec le recul du caractère inadéquat mais elle avait une certaine sensibilité qui me touchait ».

Mais rapidement leur relation devient amoureuse : échange de baisers et de caresses dans le dos dans des salles de cours puis en dehors du collège ; cette relation continue l’année suivante alors que l’enseignant n’a plus l’élève en cours. À la Saint-Valentin 2014, il lui offre des chocolats et lui écrit une lettre enflammée. L’adolescente est en quête de réassurance et vit cette liaison comme « dans une série américaine ». Le 14 mars 2014, elle affirme qu’elle et lui ont eu un rapport sexuel, lui prétend que leur rencontre s’est limitée à des baisers et des caresses ; il résume ainsi leur relation : « Deux vulnérabilités qui se sont rencontrées sauf que l’un est un adulte, professeur, et l’autre une élève. »

Le 2 septembre 2014, à la rentrée scolaire, la mère de l’adolescente vient voir le principal du collège et lui signale la relation inappropriée de sa fille avec ce professeur. Le jour même, le principal prévient le rectorat de l’académie de Rennes qui prend à l’encontre de l’enseignant un arrêté de suspension de fonctions de 4 mois : c’est une mesure conservatoire et pas une sanction disciplinaire.

Parallèlement, une instruction judiciaire a été ouverte pour vérifier si l’enseignant pouvait être accusé de viol ou d’agression sexuelle : il est mis en examen le 9 septembre 2014 et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à toute activité le mettant en relation avec des mineur.es.

Finalement, le procès a eu lieu le 15 février 2018. Malgré les dénégations du prof, la jeune fille qui était son élève assure avoir eu plusieurs relations sexuelles consenties avec lui : « Je voulais me tester, je voulais perdre ma virginité… Je voulais pouvoir me dire que j’ai couché avec un prof ». Le procureur de la République a été cinglant : « Vous vous êtes pris pour Dieu le père, vous n’étiez plus dans de l’accompagnement logique d’un professeur. » Il a requis 18 mois de prison avec un sursis simple, assorti de l’interdiction d’avoir une activité professionnelle ou associative avec des mineur.es pendant dix ans. L’avocat de la défense a tenté d’attendrir les juges en évoquant la ressemblance avec l’histoire du couple Macron !

Peine perdue : le prof a été sanctionné pour avoir abusé de l’autorité de sa fonction d’enseignant et pour avoir exercé sur son élève, alors âgée de 14 ans, des atteintes sexuelles sans violence, ni contrainte, menace ou surprise. Il a été condamné à un an de prison avec sursis, trois ans d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole avec des mineur.es et 3.300 € d’indemnités à la victime ; de plus, il est inscrit au fichier des agresseurs sexuels.

II. Le rectorat de Rennes ne suspend pas le prof mis en examen !!!

Le 2 septembre 2014, le professeur d’Histoire-Géographie est suspendu de ses fonctions (avec traitement) pour 4 mois par le recteur de l’académie de Rennes Michel Quéré.

Mais bizarrement, deux jours plus tard, le 4 septembre, ce même recteur place le prof en congé de maladie ordinaire jusqu’au 14 septembre : cette décision abroge donc l’arrêté de suspension du 2 septembre. Pourquoi cette décision surprenante ? Un congé de maladie est beaucoup moins infamant qu’une suspension et peut-être que ce professeur agrégé devait être traité avec bienveillance, au cas où l’accusation de la mère de l’élève se révèle fausse.

La suspension de fonctions des fonctionnaires est encadrée l’article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et par les articles 531-1 à 531-4 du code général de la Fonction publique (CGFP). Selon cet article, l’administration est obligée de régulariser au bout de 4 mois la situation des fonctionnaires suspendu.es, qu’il y ait ou pas des poursuites pénales. Et après ces 4 mois, s’il y a des poursuites pénales, l’administration a plusieurs possibilités pour affecter les fonctionnaires, notamment si un contrôle judiciaire a été mis en place. Et elle doit prendre une décision motivée si les fonctionnaires ne sont pas rétabli.es dans leurs fonctions antérieures.

Or, le professeur d’Histoire-Géographie du collège de l’Harteloire a été mis en examen le 9 septembre 2014 et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’avoir des activités le mettant en relation avec des mineur.es. Lorsque le congé de maladie ordinaire s’est terminé le 14 septembre 2024, le rectorat de Rennes aurait dû logiquement reprendre un arrêté de suspension de fonctions qui aurait conduit à une procédure disciplinaire ; ou il aurait pu affecter le prof (qui n’avait pas encore été condamné au pénal) dans un service administratif sans contact avec des élèves.

Mais le rectorat de Rennes n’a pris aucune décision ! Ni suspension, ni procédure disciplinaire, ni affectation dans un autre service, RIEN ! C’est d’autant plus scandaleux que, après la mise en examen du 9 septembre 2014, le recteur d’académie a dû comprendre que l’enseignant était coupable : donc il devait le suspendre pour suspicion de faute grave et engager une procédure disciplinaire. Sauf que, si le recteur était prudent ou frileux, il pouvait vouloir attendre le résultat de l’instruction puis du procès pénal : mais cela pouvait être long et une suspension de fonctions ne peut pas être renouvelée indéfiniment.

Le recteur d’académie a donc choisi de ne rien faire et de laisser l’enseignant dans une situation administrative fantôme, pendant presque 4 années ! Et en plus, il n’a pas répondu à un courrier du prof du 19 septembre 2014 : le professeur contestait la suspension de son traitement et disait qu’il accepterait tout type de poste conforme avec son contrôle judiciaire. Je considère que le rectorat était en faute car le non-rétablissement du professeur dans ses fonctions aurait dû faire l’objet d’une décision motivée : or il n’y a eu pendant 4 ans qu’un silence méprisant de l’administration. Ce professeur est resté affecté au collège de l’Harteloire à Brest et en position d’activité, mais on ne lui a confié aucun service ; et l’administration ne l’a pas payé parce qu’il ne faisait pas son service !

En effet, le rectorat a informé le professeur que sa rémunération était suspendue à partir du 15 septembre 2014 ! Ce qui est contraire à l’article 531-4 du CGFP : « Le fonctionnaire, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, il peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération » habituelle.

III. Le prof condamné et révoqué attaque le rectorat de Rennes et l’État.

Après la condamnation pénale de l’enseignant le 15 février 2018, le rectorat a engagé une procédure disciplinaire qui a conduit à la révocation du 13 juillet 2018 : le professeur ne l’a pas contestée mais il a adressé au rectorat de Rennes, le 10 octobre 2018, une demande indemnitaire préalable d’un montant de 220.000 euros. Pourquoi ? Parce qu’il estimait que le rectorat avait commis plusieurs fautes à son égard, en dehors de sa propre faute pénale à lui :

  • l’État l’avait laissé sans affectation ni traitement ou sans prendre une mesure de suspension entre le 14 septembre 2014 et le prononcé de sa révocation le 13 juillet 2018 ;
  • le rectorat n’avait rien répondu à sa demande du 19 septembre 2014 : il alertait sur sa situation et indiquait qu’il était prêt à accepter tout type de fonctions dans lesquelles il n’était pas amené à être en contact avec des mineur.es ;
  • le rectorat ne l’avait pas suspendu de sa fonctions après sa mise en examen alors même qu’il ne lui avait donné aucune affectation ;
  • l’absence de service fait par le professeur entre le 15 septembre 2014 et le 13 juillet 2018 était directement imputable au rectorat et au ministère de l’Éducation nationale ;
  • les préjudices subis par l’enseignant étaient donc : préjudice financier (rémunérations non versées entre 2014 et 2018), préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence.

Le rectorat n’a rien répondu à cette demande et ce silence crée au bout de 2 mois une décision implicite de refus : fin décembre 2018, l’ex-professeur fait donc un recours contentieux au tribunal administratif (TA) de Rennes fin décembre 2018. Presque 3 ans plus tard, le 15 septembre 2021, ce tribunal rejette son recours (jugement n°1900569).

L’ex-professeur fait alors appel à la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes le 15 novembre 2021. Cette cour rend sa décision 11 mois plus tard, le 25 octobre 2022 : elle annule le jugement du TA de Rennes et reconnaît l’inaction, ou abstention, fautive du rectorat de Rennes qui n’a rien fait pendant 4 ans pour donner à l’enseignant une situation administrative claire et précise :

Je trouve parfaitement sensé le raisonnement de la cour administrative d’appel :

  • puisque le professeur n’était pas suspendu ni avant ni après sa demande d’affectation du 19 septembre 2014, le ministère ne pouvait pas dire qu’il était impossible de lui donner une affectation dans tout type de poste sans contact avec des mineur.es.
  • Or une telle affectation n’a jamais été examinée par le rectorat de Rennes ou le ministère.
  • de plus, le ministère pouvait aussi détacher d’office le professeur à titre provisoire dans un autre corps que les profs agrégés ou dans un autre cadre d’emploi.
  • Si le ministère estimait que l’intérêt du service ne permettait aucune affectation du prof dans n’importe quelle fonction, alors il devait prononcer une suspension de fonctions.
  • Puisque le rectorat de Rennes et le ministère n’ont rien fait pour donner au prof une situation administrative claire et précise conforme aux termes de sa mise en examen et de son contrôle judiciaire, l’administration a commis, par son abstention ou son inaction volontaires, une illégalité fautive à l’encontre du professeur.

Concernant la réparation des préjudices, la cour n’a pas entièrement donné raison au professeur :

  • préjudice financier (c’est-à-dire paiement des traitements entre 2014 et 2018) : puisque le rectorat avait plusieurs options d’affectation du professeur, la CAA affirme ne pas pouvoir calculer précisément le montant de la rémunération due pour chaque option possible.
  • Troubles dans les conditions d’existence : la cour dit que le prof n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité et de l’ampleur de ce préjudice.
  • Préjudice moral : il existe du fait de l’abstention fautive initiale du rectorat de Rennes et des conséquences qui en ont résulté pour le prof pendant près de quatre ans. Mais il y a un partage de responsabilités car le professeur, après son courrier du 19 septembre 2014, n’a pas engagé d’autres démarches en vue d’obtenir le règlement de sa situation administrative. L’État doit donc seulement lui verser 5 000€.

IV. Pourvoi en cassation au Conseil d’État contre l’arrêt de la CAA de Nantes.

Depuis une loi du 31 décembre 1987 qui voulait réformer le fonctionnement des juridictions administratives, tous les pourvois en cassation portés devant le Conseil d’État ont été soumis à une procédure préalable d’admission (PAPC). De 1988 à 1997 cette procédure était supervisée par une commission (CAPC) ; depuis1997 elle est confiée aux sous-sections de la Section du Contentieux du Conseil d’État et elle est régie par les articles L822-1 et R822-1 à R822-6 du code de justice administrative.

Peuvent refuser d’être admis soit les pourvois irrecevables soit ceux qui ne sont pas fondés sur des  »moyens sérieux ». Les pourvois admis comme recevables sont ensuite instruits et jugés par le Conseil d’État.

Cette procédure crée un filtrage des pourvois dans le but de désengorger le Conseil d’État : le problème est que ce filtrage est fait le plus souvent sans procédure contradictoire et que les justiciables qui voient leur pourvoi non admis ont l’impression d’une décision discrétionnaire !

L’enseignant condamné et révoqué qui avait voulu faire condamner le rectorat de Rennes et le ministère de l’Éducation nationale pour leur inaction fautive entre 2014 et 2018 avait obtenu gain de cause avec la décision de la cour administrative d’appel de Nantes du 25 octobre 2022. Pourtant, il a déposé un pourvoi en cassation au Conseil d’État fin 2022 contre cette décision parce que il n’avait obtenu aucune réparation pour l’absence de rémunération pendant ces 4 années.

Son pourvoi a réussi à passer le filtrage de la procédure d’admission : le 23 juin 2023, 2 chambres de la section du Contentieux du Conseil d’État ont admis le pourvoi du prof révoqué contre la décision de la CAA de Nantes, mais seulement sur le fait que la décision avait écarté la demande de réparation du préjudice financier. Quand le ministère de l’Éducation nationale a appris cette admission, il a lui aussi déposé un pourvoi contre la décision de la CAA de Nantes qui avait accordé au prof révoqué 5 000 € de réparation du préjudice moral.

V. Point positif de l’arrêt du Conseil d’État (CE) le 18 octobre 2024

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-10-18/470016

Le CE remarque que la cour administrative d’appel de Nantes, en déclarant fautive l’inaction du rectorat de Rennes et du ministère entre septembre 2014 et juillet 2018, a bien constaté l’existence d’un préjudice financier qui était indemnisable.

Pourtant, la CAA a rejeté la demande de réparation du préjudice financier du prof révoqué en disant que le montant de ce préjudice était incertain puisque l’administration aurait pu régler la situation administrative du prof entre 2014 et 2018 de différentes façons et que cela avait des conséquences financières différentes.

Or, dit le CE, à partir du moment où la CAA avait constaté l’existence du préjudice, elle devait «  faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour que soit précisée l’étendue de ce préjudice » : elle devait donc calculer quelle aurait pu être la rémunération du prof entre 2014 et 2018 en fonction des différentes affectations que l’administration aurait dû lui proposer.

En omettant de faire ces calculs, le Conseil d’État dit que la CAA « n’a pas complètement rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne » et qu’elle a « commis une erreur de droit ».

C’est une très bonne chose car cela consacre l’instruction comme étant une « mission juridictionnelle » : l’instruction des faits étant toutes les mesures qui servent à vérifier les faits, aussi bien ceux présentés par les administrations que ceux présentés par les citoyen.nes qui contestent des décisions des administrations.

Le CE dit donc que le prof révoqué « est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 170 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi. »

VI. Point négatif de l’arrêt du Conseil d’État le 18 octobre 2024

MAIS parallèlement, le CE donne raison au ministère de l’Éducation nationale qui ne voulait pas être condamné à réparer le préjudice moral du professeur révoqué. L’arrêt reprend toutes les dispositions de l’article 30 de la loi de 1983 (transposées dans les articles 531 du CGFP) sur la suspension de fonctions en cas de faute grave et en quelques mots, il en déduit que le rectorat de Rennes n’avait aucune obligation envers le prof révoqué !!!

« Ces mêmes dispositions ne font cependant pas obligation à l’administration de prononcer la suspension qu’elles prévoient à l’encontre d’un agent empêché de poursuivre ses fonctions du fait de mesures prises dans le cadre d’une enquête ou procédure pénales, ni de lui attribuer provisoirement une autre affectation ou de le détacher dans un autre corps ou cadre d’emploi, et ne l’empêchent pas d’interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement de son traitement pour absence de service fait, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une incarcération ou d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer ses fonctions. »

Je considère scandaleuse cette affirmation arbitraire, puisque l’article 30 dit clairement que le non-rétablissement d’un.e fonctionnaire dans ses fonctions doit être le fait d’une « décision motivée » !

Donc le CE dit que la CAA «  a commis une erreur de droit » en jugeant que le rectorat de Rennes et le ministère avaient commis une illégalité fautive en ne régularisant pas la situation du prof entre 2014 et 2018 et en le privant de tout traitement. Et le CE casse l’arrêt de la CAA en tant qu’il condamnait l’État à verser au prof révoqué 5 000 euros au titre de son préjudice moral.

Conclusion : ce n’est pas une illégalité fautive de laisser un.e fonctionnaire dans un flou total sur sa situation administrative, même si il ou elle est poursuivi.e pénalement et sous contrôle judiciaire, sans qu’aucune décision administrative ne soit prise, et en plus de le priver arbitrairement de sa rémunération !!!

Et comble de l’hypocrisie, le Conseil d’État a empêché le prof révoqué de voir son appel rejugé dans une autre cour administrative d’appel en disant que « son appel est rejeté ».

VII. Parallèle avec l’affaire CHASSARD en 2025.

Vous savez, lectrices et lecteurs de Profession Gendarme, que j’ai réussi à faire définitivement annuler en octobre 2024 la première révocation qui m’avait été infligée par le ministre Blanquer le 5 août 2019. Mais il reste la seconde révocation, décidée le 13 septembre 2021, contre laquelle j’avais fait un recours en annulation, et qui était en 2024 traitée, ou plutôt  »maltraitée » par la cour administrative d’appel de Nancy.

Or, le 2 décembre 2024, un président de chambre de cette cour, Christophe Wurtz, a décidé tout seul, et sans attendre une audience publique où il m’aurait eu face à lui, de rejeter mon recours par une ordonnance, en prétextant qu’il n’était pas recevable ! C’est le 4ème juge prévaricateur contre lequel j’ai porté plainte au pénal pour Déni de Justice, complicité de Harcèlement moral professionnel avec le rectorat de l’académie de Reims et complicité de faux et usage de faux avec l’actuel DRH de ce rectorat.

J’ai donc contacté un avocat spécialisé pour déposer un pourvoi au Conseil d’État afin de « casser » cette ordonnance inique. Cet avocat a déposé un mémoire excellent le 5 mai 2025 : et depuis plus de 6 mois j’attends la décision d’admission de mon pourvoi !

Je me manquerai pas de vous tenir au courant de la réponse…

Jocelyne Chassard

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