Plainte déposée contre Laurent Fabius, Victor Fabius et Maël de Calan

COMMUNIQUE DE PRESSE 8 février 2022. Quelles sont vraiment les relations entre McKinsey et nos institutions publiques ? La Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations s’inquiète de possibles conflits d’intérêts, d’éventuels prise d’intérêt illégale et trafic d’influence. 

Notre association vient de déposer une plainte auprès du Procureur de la République de Paris pour faire la lumière sur d’éventuelles infractions lourdes de conséquences pour la santé des Français. Plusieurs faits pourraient relever de manquements au devoir de probité et motivent cette plainte.

Les lois successives sur le passe sanitaire puis vaccinal ont été validées, en dernier lieu, par les « Sages » du Conseil Constitutionnel. Les décisions de cette juridiction ont permis de « valider et réaliser » la « stratégie et la logistique vaccinale » du gouvernement, élaborées sur les conseils de la firme McKinsey. Laurent Fabius, président de cette institution, a siégé dans toutes les décisions juridiques liées à la crise sanitaire du covid-19. Nous considérons qu’il aurait dû s’abstenir de prendre part aux votes et se « déporter » : en effet, Victor Fabius, son fils, est directeur associé de la firme McKinsey, co-auteur de plusieurs analyses sur la crise sanitaire. Selon la Ligue, il s’agit là d’un conflit d’intérêt.

Une autre personne, Maël de Calan, joue un rôle qui nous paraît ambigu : Président du conseil départemental du Finistère, il est aussi un représentant en France du cabinet McKinsey. A quel titre a-t-il exposé la stratégie gouvernementale le 23/12/2020 lors d’une visioconférence avec le Ministre de la Santé, les directeurs des Agences régionales de santé et les directeurs d’hôpitaux ? 

Les missions de la firme McKinsey dépassent la simple logistique mais semblent concerner toute la stratégie vaccinale : la commission d’enquête sénatoriale sur la gestion de la crise sanitaire pointe une « intervention massive » de McKinsey dans la mise en œuvre de la politique vaccinale du gouvernement. Cette commission a demandé communication des contrats de missions. L’action publique est-elle toujours indépendante et menée dans l’intérêt général des Français ? La Ligue redoute un trafic d’influence au sein de nos institutions.

Nous avons déposé plainte pour prise d’intérêt illégale, complicité, recel de prise d’intérêt illégale et de trafic d’influence, par notre avocat Me Philippe Autrive, avocat au Barreau de Paris, le vendredi 4 février. Notre avocat a sollicité le « dépaysement » au Pôle National Financier du Parquet de Paris. Fichiers: pdf-119CP 08 02 2022 – Plainte déposée contre Laurent Fabius, Victor Fabius et Maël de Calan Télécharger


Définitions des infractions qui pourraient relever de manquement au devoir de probité

Nous ne reproduisons pas la plainte dans notre article. Nous sommes attachés à la présomption d’innocence. Voici néanmoins quelques éléments qui peuvent être portés à la connaissance de nos adhérents et du grand public. 

Prise d’intérêt illégal, faits prévus et réprimés par l’article L. 432-12 du Code Pénal qui prévoit :
« Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».

Complicité de prise d’intérêt illégal : faits prévus et réprimés par les articles 432-12 et article 121-7 du code pénal qui prévoit :
« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ».

Recel de prise d’intérêt illégal : faits prévus et réprimés par l’article 321-1 du Code Pénal qui prévoit :
« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».

Trafic d’influence faits prévus et réprimés par l’article Art. 432-11 du Code pénal :
« Est puni de dix ans d’emprisonnement et (L. no 2013-1117 du 6 déc. 2013, art. 6) «d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, [ancienne rédaction: de 150 000 € d’amende]» le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, (L. no 2000-595 du 30 juin 2000) «à tout moment,» directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques (L. no 2007-1598 du 13 nov. 2007) «pour elle-même ou pour autrui» :
1. Soit pour accomplir ou (L. no 2011-525 du 17 mai 2011, art. 154-1o-a) « avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir [ancienne rédaction : s’abstenir d’accomplir » un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2. Soit pour abuser (L. no 2011-525 du 17 mai 2011, art. 154-1o-b) « ou avoir abusé » de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. — Civ. 25 ; Constr. L. 651-1; Just. milit. L. 311-7 ; Service nat. L. 119-1 s. ; Élect. L. 7.
«La peine d’amende est portée à 2 000 000 € ou, s’il excède ce montant, au double du produit de l’infraction, lorsque les infractions prévues au présent article (Abrogé par L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art. 30) «portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elles» sont commises en bande organisée.»

Il convient de rappeler également :

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :

« Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. »

En outre, l’article 2 de la même loi a introduit des obligations d’abstention à la charge d’une personne qui se trouverait en situation de conflit d’intérêts :
« Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : […]
2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ;
3° Les personnes chargées d’une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent d’en user ;
4° Les personnes chargées d’une mission de service public placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s’applique aux membres du Gouvernement. »

Faire la lumière sur de possibles conflits d’intérêts

Monsieur Victor FABIUS est directeur associé au sein de la société McKinsey & Company, membre du pôle d’activité Consommation et Distribution de McKinsey.
Victor Fabius est le chef de file en France du pôle de compétences Marketing et Ventes.
Monsieur Laurent Fabius, est quant à lui, président du Conseil Constitutionnel, institution de la République, qui se prononce sur la conformité des lois à la Constitution.
Les places respectives du père et du fils constitueraient un conflit d’intérêts.
Force est de constater que Monsieur Laurent FABIUS a siégé en sa qualité de Président du Conseil Constitutionnel. Conformément à l’article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il aurait pu se « déporter » se faire « suppléer », « s’abstenir d’adresser des instructions ».
Monsieur Laurent FABIUS ne l’a pas fait.

La crise liée au COVID 19 a conjugué ces deux dernières années, à la fois, les lois sanitaires et l’action du cabinet McKinsey & Company justement sur la campagne de vaccination.
Il convient de rappeler que le ministère de la Santé a fait appel (entre autres) à la firme McKinsey pour accompagner la mise en place de la campagne de vaccination, notamment sur le plan logistique et stratégique. Or le cabinet McKinsey dispose d’un important fonds d’investissement dont on ne connait pas les liens avec l’industrie pharmaceutique.

Le cabinet américain McKinsey a également travaillé, par le passé, avec le groupe Pfizer et un des responsables actuels des ventes de vaccins pour Pfizer aux États-Unis a travaillé pendant huit ans pour la firme McKinsey.
https://www.nexus.fr/actualite/news/reuters-mckinsey-pfizer/

Quel rôle joue Maël de Calan ? 

Selon Politico, le cabinet McKinsey conseille ainsi le gouvernement français depuis début décembre 2020, dans le cadre de la stratégie de vaccination contre le covid-19. C’est d’ailleurs l’un de ses représentants en France, Maël de CALAN, qui a exposé en détail la stratégie gouvernementale le 23 décembre 2020 lors d’une visioconférence qui réunissait le ministre de la Santé Olivier VERAN, les directeurs des Agences régionales de santé, et les directeurs d’hôpitaux.

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/pour-sa-campagne-de-vaccination-l-etat-a-fait-appel-au-cabinet-americain-mckinsey_2142084.html

Le Canard Enchaîné de mercredi 6 janvier 2021 N° 5226, confirme : c’est un représentant de la filiale française de McKinsey qui a présenté «la méthode et l’agenda gouvernemental, les dates de livraison des vaccins, le circuit logistique, etc. » aux directeurs des Agences régionales de santé (ARS) et à plusieurs directeurs d’hôpital. Maël de CALAN, partenaire associé chez McKinsey & Company, a présenté «la stratégie vaccinale, la méthode et l’agenda gouvernemental, les dates de livraison des vaccins prévues, le circuit logistique pour distribuer les vaccins, les dates de la campagne de vaccination, etc. »

Coût : 3,4 millions d’euros plus 600 000 euros pour une « tour de contrôle stratégique » à Santé publique France

Le 12 janvier 2021, quelques jours après les révélations du Canard Enchaîné et de Politico sur la sous-traitance de la logistique du plan de vaccination à McKinsey, Monsieur Olivier VERAN a été entendu en commission à l’Assemblée Nationale pour détailler la stratégie vaccinale française. Il a été interrogé sur le cabinet de conseil américain McKinsey qui a répondu : « Il est tout à fait classique et cohérent de s’appuyer sur l’expertise du secteur privé. » Cela n’est pas tout à fait exact, et singulièrement, pour la crise du H1N1, en 2009-2010, tout aurait été géré en interne et non délégué à un bureau d’étude.

Le journal Marianne, entre autres, titrait ainsi le 17 janvier 2021, « McKinsey, le cabinet qui dirige le monde (et la vaccination en France) ». 

https://www.marianne.net/politique/gouvernement/mckinsey-le-cabinet-qui-dirige-le-monde-et-la-vaccination-en-france

Il convient de rappeler qu’au printemps 2020, le même cabinet McKinsey avait déjà été missionné dans l’élaboration d’une « stratégie des tests », le gouvernement s’étant découvert avec stupeur incapable d’évaluer les capacités de production de tests PCR sur le territoire français ! Dit-on.
Ces missions et sous-missions sont conclues dans l’opacité la plus totale, la Cour des comptes elle-même s’avouant incapable de procéder à une évaluation consolidée.

La commission d’enquête sénatoriale va tenter d’en savoir plus, notamment grâce à l’obtention des contrats, et devrait contribuer à la manifestation de la vérité. 

Source : Infovaccin

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