Pistes de réflexion dans l’hypothèse d’une attaque par armes biologiques (bioterrorisme) et/ou par armes biotechnologiques

Par Virignie DE ARAUJO-RECCHIA

Obligation de prudence ou de sécurité compte tenu de ses fonctions ou de ses missions en cas de danger exposant autrui à un risque d’une particulière gravité. Risque que l’on ne peut ignorer étant donné les informations à disposition.

1. Dans le cadre d’un discours en date du 16 mars 2020, le président de la République a prononcé à plusieurs reprises la phrase « Nous sommes en guerre ». La population française est d’ailleurs toujours sous régime exceptionnel de l’état d’urgence transitoire et l’ensemble des éléments concernant la gestion de la crise sanitaire ont été traités dans le cadre du Conseil de défense et de sécurité nationale. 

2. Des experts ont confirmé qu’il s’agissait d’une guerre bactériologique déclarée suite à la fuite d’un coronavirus échappé d’un laboratoire et modifié « grâce » à la technologie CRISPR/Cas9 (i.e. ciseaux moléculaires utilisés afin de couper l’ADN à un endroit précis du génome) afin d’obtenir un « gain de fonction ».

3. Les injections expérimentales utilisées pour les campagnes « vaccinales » de masse peuvent être qualifiées « d’arme biologique » d’après un médecin militaire expérimenté, le Dr américain Lee Merrit (intervention en vidéo du 12 février 2021):

https://lbry.tv/@samo42:e/dr-lee-merrit-les-vaccins-arnm-sont-potentiellement-des-armes-biologiques:a

Voici la présentation de ce médecin:

« Le docteur Lee Merrit, médecin de formation classique, a obtenu son diplôme de médecine à l’école de médecine et de dentisterie de l’Université de Rochester, elle a été chirurgienne orthopédique de la colonne vertébrale pendant 27 ans, elle a étudié les armes biologiques, elle a effectué son stage au centre médical naval national de Bethesda au Maryland en médecine interne, puis elle a été résidente en chirurgie orthopédique au centre médical naval de San Diego, elle a passé 10 ans comme chirurgien militaire.

Elle a reçu la bourse Lewis Goldstein en chirurgie de la colonne vertébrale, la seule femme au monde ayant reçu cette distinction.

Elle a été le porte-parole du collectif nommé Des Médecins pour la préparation aux catastrophes ».

A noter : le document caviardé de la FDA concernant certaines injections avec la codification (b) (4) correspondant à la « Révélation d’informations qui entraveraient l’application d’une technologie de pointe au sein d’un système d’armement américain« 

Voici les liens :

https://www.fda.gov/media/151733/download

https://www.archives.gov/declassification/iscap/redaction-codes.html

4. Le Lieutenant-Colonel Theresa LONG, médecin de l’armée américaine (chirurgien de brigade pour la 1ère Brigade d’Aviation, responsable de la certification de santé, de la capacité mentale et physique et de l’état de préparation de près de 4000 personnes en situation de vol – formation militaire spécialisée de la part de médecins infectiologues de l’armée, de la marine et de l’armée de l’air sur les menaces de maladies infectieuses émergentes – certifié par le conseil d’administration  en médecine aérospatiale) a témoigné à Washington D.C. devant la Sous-commission d’enquête sur la crise sanitaire afin de confirmer les risques encourus par les militaires (vidéo publiée le 9 novembre 2021). Elle en est notamment arrivée à la conclusion suivante:

« Je pense que le vaccin contre le COVID est une plus grande menace pour la santé des soldats que le virus lui même ».

https://rumble.com/voxwf9-le-lieutenant-colonel-theresa-long-alerte-sur-la-vaccination-contre-le-covi.html

Son témoignage écrit est de la plus haute importance (en annexe 1).

5. Le Sénateur américain M. Ron Johnson de la sous-commission permanente d’enquête sur la crise sanitaire s’est adressé au Département de la Défense américaine par un courrier en date du 1er février 2022 rendu public, suite à la dénonciation par des lanceurs d’alerte travaillant au sein du Département de la Défense d’une augmentation spectaculaire des diagnostics médicaux de dommages parmi le personnel militaire :

 « L’inquiétude vient du fait que ces augmentations pourraient être liées aux vaccins COVID-19 que nos militaires sont tenus de prendre »  (en annexe 2).

6. En particulier concernant les risques encourues par les membres de l’Armée de l’Air, un récent communiqué intitulé « Déclaration de la coalition mondiale – L’aviation commerciale et les blessures dues aux vaccins des pilotes » (mai 2022) confirme les nombreux préjudices constatés par les médecins chez les pilotes :

 « Ces préjudices comprennent des problèmes cardiovasculaires, des caillots sanguins, des problèmes neurologiques et auditifs pour n’en citer que quelques-uns. Beaucoup de nos pilotes ont perdu leur certification médicale pour voler et risquent de ne pas la retrouver. D’autres continuent à piloter des avions alors qu’ils présentent des symptômes  qui devraient être déclarés et examinés, créant ainsi un risque de facteurs humains d’une ampleur sans précédent. (…)  Les pilotes ont souffert et souffrent encore de problèmes médicaux qui sont au moins en corrélation avec la vaccination au COVID-19 » (en annexe 3)

Une plainte très importante vient d’être déposée par des pilotes contre des compagnies aériennes américaines (mai 2022):

https://www.documentcloud.org/documents/22035148-usff-v-atlas-air-complaint-final

Il est évident que les membres de l’Armée de l’Air soumis à la vaccination obligatoire présentent le même risque d’une extrême gravité.

7. Une plainte a été déposée le 23 mai 2022 par cinq-cent vingt soldats américains à l’encontre du Département de la défense, la FDA, des officiers  pour avoir rendu obligatoire un vaccin qui n’a pas été approuvé définitivement par la FDA et qui n’aurait pas dû être administré aux soldats (document de 85 pages disponible sur demande – en annexe 4) :

EXCLUSIF : Plus de 500 militaires poursuivent le gouvernement pour avoir rendu obligatoire un vaccin qui n’a pas été approuvé par la FDA et qui n’aurait pas dû être administré

8. Un médecin militaire français, qui a souhaité rester anonyme, a porté plainte le 14 janvier 2022 contre le Directeur central du service de santé des armées, suite au constat de la dangerosité des produits injectées causant la mort de soldats « dans les suites immédiates de cette vaccination ». (en annexe 5)

Les chefs d’accusation sont les suivants : « collusion avec l’ennemi en temps de guerre, mise intentionnelle délibérée et persévérante en danger de la vie d’autrui et en particulier des forces armées par extorsion, sous la menace de sanctions, de consentement à l’injection d’un produit expérimental partiellement efficace et dangereux ».

9. Il pourrait également s’agir d’actes de terrorisme ou de complicité de terrorisme sur la base de l’article 421-2-6 du code pénal étant donné qu’il est question de se procurer des substances de nature à créer un danger pour autrui. Le Parquet Antiterroriste (« PAT ») créé en 2019 a d’ailleurs pour vocation de prendre en charge les dossiers de terrorisme ainsi que les dossiers de crime contre l’humanité, ce qui semble très à propos.

10. Après adoption du texte par le Parlement et à la suite de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 5 août 2021 (loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire), les personnes soumises à l’obligation vaccinale sont notamment les professionnels ci-dessous (articles 12, 13 et 14 de ladite loi):

Les personnes exerçant au sein :

  • Des établissements de santé et hôpitaux des armées ; (…)
  • Les sapeurs-pompiers et marins pompiers ;
  • Les personnels navigants et personnels militaires affectés de manière permanente aux missions de sécurité civile ;
  • Les membres des associations agréées de sécurité civile (pour leurs seules activités de sécurité civile, par ex. les personnels et bénévoles de la Croix Rouge Française (…)

11. La direction centrale du service de santé des armées a publié le 29 juillet 2021 l’instruction n° 509040/ARM//DCSSA/ESSD relative à la vaccination contre la Covid-19 dans les armées quatre jours après la validation du projet par la Commission mixte paritaire du 25 juillet 2021, ce qui n’est pas un hasard:

https://www.asafrance.fr/item/service-de-sante-des-armees-la-vaccination-anti-covid-19-obligatoire-pour-des-raisons-de-disponibilite-operationnelle.html

12. En règle générale, le refus de se soumettre au calendrier vaccinal des armées peut engendrer diverses conséquences.

En premier lieu, le refus de se conformer au calendrier vaccinal aura des conséquences sur l’aptitude du militaire concerné et, dans le cas du vaccin contre la Covid-19, il sera déclaré inapte à servir au titre des missions et/ou affectations, subir des restrictions d’emploi voire d’être déclaré inapte définitivement.

De même, le refus de vaccination empêchera un candidat d’être recruté et pour les militaires sous contrat de voir leur engagement non renouvelé sur ce motif.

En deuxième lieu, Il est possible que le refus de se faire vacciner contre la Covid-19 soit considéré comme une faute contre les règles disciplinaires et fonder une demande de sanction.

Enfin, le code de justice militaire prévoit également des infractions à la discipline du chef de refus d’obéissance passible de poursuites pénales.

Pourtant après avoir pris connaissance des effets dommageables des substances injectées et le harcèlement dont font l’objet les militaires français afin de se soumettre à un essai clinique de manière forcée, il est utile de rappeler les articles suivants:

L’article L4123-10 du Code de la Défense dispose (al. 1 et 2):

« Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet.

L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. »

L’article L4123-10-2 du Code de la défense dispose :

« Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération : 

1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; 

2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 

3° Ou le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. 

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. »

L’article L4123-19 du Code de la défense dispose:

« Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux militaires durant leur service selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat. »

13. En tant que (…) Armée de (…), X a le statut de cadre de réserve.

Ainsi, le corps des officiers généraux est réparti en deux sections : la première comprenant les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadre, et la deuxième comprenant les officiers généraux maintenus à la disposition du Ministre de la Défense.

En effet, la deuxième section a été créée en 1839 sous Louis-Philippe dans l’objectif de rappeler facilement les généraux compétents en temps de guerre.

En tant que militaire, il est donc également soumis à la vaccination obligatoire et donc lui-même en principe forcé de se soumettre à la vaccination obligatoire contre le SarsCoV2.

En tant que citoyen, il a dû également subir la prolongation de l’application du passe sanitaire discriminatoire et les mesures d’isolement validés dans le cadre de la loi du  5 août 2021 et non remis en cause par les parlementaires de la Commission mixte paritaire qui s’est réunie le 25 juillet 2021, bien que ses membres aient été maintes fois les destinataires d’articles, de communiqués et d’alertes concernant ces mesures.

En tant que militaire et en tant que citoyen il subi la contrainte illégitime, la menace de discrimination, l’atteinte à la dignité humaine et au respect de l’intégrité du corps humain, la violation du droit à la vie prévu à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme puisqu’il s’agit de tentative d’empoisonnement.

14. En tant que (…) Armée de (…), X est considéré comme étant un cadre expérimenté au sein de l’armée française.

L’état militaire a pour première fonction d’assurer la protection de la population puis d’assurer la protection et l’intégrité du territoire.

Or, en saisissant le tribunal, X accompli une des diligences appropriées, compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il dispose conformément à l’article L4123-11 du Code de la défense, à l’article 121-3 du Code pénal ainsi qu’à l’article 40 du Code de procédure pénale étant donné qu’il est informé du risque d’une particulière gravité encouru par les militaires, les soignants et le reste de la population (nous sommes en guerre également avec la Russie à cette date, la mobilisation des militaires et des soignants n’est donc pas un sujet théorique).

En effet, l’article L4123-11 du Code de la défense dispose :

« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

Ces diligences normales sont appréciées en particulier au regard de l’urgence dans laquelle ils ont exercé leurs missions, des informations dont ils ont disposé au moment de leur intervention et des circonstances liées à l’action de combat. »

Article 121-3 du Code pénal dispose :

«Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécuritéprévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’apas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. »

L’article 40 du Code de procédure pénale dispose :

« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

15. En effet, la sécurité du corps militaire en temps de guerre est mise à mal, il faudra assumer la perte des hommes et ses conséquences.

Qu’en est-il des soins aux populations si les soignants sont blessés, suspendus donc en nombre insuffisant ?

Ces substances expérimentales injectées aux soignants, pompiers, militaires, forces de l’ordre sous la contrainte constituent un danger pour eux-mêmes, pour l’ordre public, un danger pour la population.

Il s’agit d’une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, définis par l’article 410-1 du Code pénal.

16. X souffre donc d’un préjudice moral et encourt un risque pénal étant donné qu’il commettrait une faute caractérisée s’il ne mettait pas tout en oeuvre afin de saisir la justice ou toute instance supérieure puisque, eu égard à ses compétences et ses fonctions, il ne peut ignorer le risque d’une particulière gravité encouru par le corps militaire en tant que (…), par les professionnels de santé et par la population française en général.

Source : DAR Avocats.com

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