De la nécessité d’un contrôle parlementaire sur le traité pandémies de l’OMS, qui foule aux pieds notre souveraineté nationale

« Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux »

Etienne de La Boétie

Discours de la servitude volontaire (1576)

Mesdames, Messieurs les parlementaires,

Le 27 mai prochain, d’après les trop peu nombreuses informations dans les médias, peut-être volontairement afin de ne pas éveiller l’attention du peuple français (un peu comme ce fut le cas avec le traité de Lisbonne – dont la ratification parlementaire en 2009 contourna un non référendaire exprimé en 2005), le gouvernement d’Emmanuel MACRON semble avoir l’intention d’abandonner notre souveraineté de la santé en adhérant « en catimini » au Traité « pandémie » de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sans vous demander au préalable votre autorisation ou celle du peuple français.

Deux études juridiques, la première à travers le tableau qui suit, et la deuxième, en annexe 3, nous permettent de démontrer que transférer la gouvernance de la santé des française et des français à l’OMS (abandon de souveraineté à une organisation privée, de surcroit étrangère, et à des individus non élus) sans l’aval préalable des parlementaires ou du peuple français est fort heureusement inconstitutionnel.

Le président de notre république n’étant pas un ROI ne peut se passer de l’autorisation des représentants du peuple français, ou du peuple français par référendum, lorsqu’il souhaite aller au-delà des pouvoirs limités que notre constitution lui alloue.

D’ABORD, QU’EST-CE QUE CE TRAITÉ « PANDEMIES » ?

  • L’avocat suisse Philippe Kruse affirme « Il ne s’agit pas de santé mais de la création d’une nouvelle industrie de la pandémie » :

https://www.facebook.com/lafranceretrouvee/videos/lavocat-suisse-philipp-kruse-a-examin%C3%A9-le-nouveau-trait%C3%A9-de-lorganisation-mondia/976086296716176

  • Dans un courrier du 8 mai 2024 (voir annexe 1) envoyé au Président Joe BIDEN par 22 PROCUREURS GENERAUX des Etats-Unis d’Amérique, les éléments suivants sont dénoncés (traduction) :

« Le projet actuel de l’Accord sur la pandémie sert prétendument de ‘texte de négociation’ pour examen international. Bien que la dernière itération soit bien meilleure que les versions précédentes, elle reste très problématique. Le caractère fluide et opaque de ces procédures pourrait par ailleurs permettre le retour des dispositions les plus flagrantes des versions antérieures. Pendant ce temps, le processus d’amendement du RSI s’est déroulé en grande partie à huis clos alors que le groupe de travail examinait des centaines de propositions. À des degrés divers, ces mesures menaceraient la souveraineté nationale, saperaient l’autorité des États et mettraient en péril les libertés garanties par la Constitution. En fin de compte, le but de ces instruments n’est pas de protéger la santé publique. Il s’agit de céder l’autorité à l’OMS en particulier son directeur général – pour restreindre les droits de nos citoyens à la liberté d’expression, à la vie privée, à la circulation (en particulier les voyages transfrontaliers) et au consentement éclairé.

Nous nous opposons donc à de tels accords pour plusieurs raisons importantes.

Premièrement, les deux instruments proposés transformeraient l’OMS d’une organisation caritative et consultative en gouverneur mondial de la santé publique. L’OMS n’a actuellement pas l’autorité nécessaire pour appliquer ses recommandations. Cependant, en vertu des amendements proposés au RSI et du Traité sur la pandémie, le directeur général de l’OMS obtiendrait le pouvoir de déclarer unilatéralement une « urgence de santé publique de portée internationale » (PHEIC) dans un ou plusieurs pays membres. De telles déclarations peuvent inclure des urgences perçues ou potentielles autres que les pandémies, notamment le changement climatique, l’immigration, la violence armée ou même des « urgences » impliquant des plantes, des animaux ou des écosystèmes. Les versions les plus flagrantes des propositions autoriseraient le Directeur général à dicter ce qui doit être fait en réponse à une PHEIC déclarée. En d’autres termes, les représentants élus des États-Unis ne définiraient plus les politiques de santé publique du pays. Même édulcorées, ces propositions céderaient de manière inappropriée la souveraineté américaine à l’OMS.

Deuxièmement, le gouvernement fédéral ne peut pas déléguer les décisions en matière de santé publique à un organisme international. La Constitution américaine ne confère pas au gouvernement fédéral la responsabilité de la politique de santé publique. Il réserve ces pouvoirs aux États. Même si le gouvernement fédéral disposait d’un tel pouvoir, l’article II, section 2, nécessite l’approbation du Sénat des États-Unis.

Troisièmement, les amendements proposés au RSI et au Traité sur la pandémie jetteraient les bases d’une infrastructure de surveillance mondiale, apparemment dans l’intérêt de la santé publique, mais avec la possibilité inhérente de contrôle (comme dans le cas du « système de crédit social » de la Chine communiste). »

SIGNATURES :

(Austin Knudsen, Procureur général du MONTANA ; Steve Marshall Procureur général de l’ALABAMA ; Tim Griffin Procureur général de l’ARKANSAS ; Ashley Maugrey Procureur général de FLORIDE ; Christopher M. Carr Procureur général de GEORGIE ; Raúl Labrador Procureur général de l’IDAHO ; Todd Rokita ; Procureur général de l‘INDIANA ; Brenna Bird Procureur général de l’IOWA ; Kris Kobach Procureur général du KANSAS ; Russell Coleman Procureur général du KENTUCKY ; Liz Murrill Procureur général de la LOUISIANE ; Lynn Fitch Procureur général du MISSISSIPPI ; Andrew Bailey Procureur général du MISSOURI ; Mike Hilgers Procureur général du NEBRASKA ; Dave Yost Procureur général de l’OHIO ; Gentner Drummond Procureur général de l’OKLAHOMA ; Alan Wilson Procureur général de CAROLINE DU SUD ; Jonathan Skrmetti Procureur général du TENNESSEE ; Ken Paxton Procureur général du TEXAS ; Sean Reyes Procureur général de l’UTAH ; Jason Miyares Procureur général de VIRGINIE ; Patrick Morrisey Procureur général de VIRGINIE OCCIDENTALE),

  • Dans un courrier du 1er mai 2024 (voir annexe 2) envoyé au Président Joe BIDEN par 49 SÉNATEURS des Etats-Unis d’Amérique, les éléments suivants sont dénoncés (traduction) :

« Certaines des plus de 300 propositions d’amendements faites par les États membres augmenteraient considérablement les pouvoirs d’urgence sanitaire de l’OMS et constitueraient des atteintes intolérables à la souveraineté américaine. […]  Le projet le plus récent et accessible au public de l’OMS concernant son nouveau traité de réponse à la pandémie est mort d’avance. Au lieu de remédier aux lacunes bien documentées de l’OMS, le traité se concentre sur les transferts obligatoires de ressources et de technologies, détruisant les droits de propriété intellectuelle, portant atteinte à la liberté d’expression et dynamisant l’OMS.

Aller de l’avant avec un nouveau traité de préparation et de réponse à une pandémie ignore le fait que nous ne sommes toujours pas sûrs des origines du COVID-19 parce que Pékin continue de bloquer une enquête indépendante légitime.

Nous vous invitons vivement à ne pas adhérer à aucun traité, convention ou accord lié à une pandémie envisagé lors de la soixante-dix-septième Assemblée mondiale de la santé.

Si vous ignorez cet avis, nous déclarons dans les termes les plus forts possibles que nous considérons tout accord de ce type comme un traité nécessitant l’accord des deux tiers du Sénat en vertu de l’article 1I, section 2 de la Constitution. »

Signatures :

(Sénateur WISCONSIN, Ron JOHNSON  / Sénateur FLORIDE, Rick SCOTT (Avocat) /Sénateur IDAHO,James E. RISCH / Sénateur LOUISIANE, Bill CASSIDY (Medical Doctor) /Sénateur WYOMING, John BARRASSO (Medical Doctor) /Sénatrice TENNESSEE, Marsha BLACKBUM /Sénateur ARKANSAS, John BOOZMAN /Sénateur INDIANA Mike BRAUN /Sénatrice ALABAMA, Katie BOYD BRITT /Sénateur CAROLINE DU NORD, Ted BUDD /Sénatrice VIRGINIE-OCCIDENTALE, Shelley MOORE CATIPO / Sénateur TEXAS, John CORNYN (Avocat) /Sénateur ARKANSAS, Tom COTTON (Avocat) / Sénateur DAKOTA DU NORD, Kevin CRAMER /Sénateur IDAHO, Mike CRAPO (Avocat) /Sénateur TEXAS, Ted CRUZ (Avocat) /Sénateur MONTANA, Steve DAINES /Sénatrice IOWA Joni K. ERNST /Sénatrice NEBRASKA DEB FISCHER /Sénateur CAROLINE DU DUD, Lindsey 0. GRAHAM (Avocat) / Sénateur IOWA, Charles E. GRASSLEY / Sénateur TENNESSEE, Bill HAGERTY / Sénateur MISSOURI, Josh HAWLEY (Avocat) / Sénateur DAKOTA DU NORD, John HOEVEN / Sénateur MISSISSIPPI , Cindy HYDE-SMITH / Sénateur LOUISIANE, John KENNEDY (Avocat) / Sénateur OKLAHOMA, James LANKFORD / Sénateur UTAH, Michael S. LEE (Avocat) / Sénatrice WYOMING, Cynthia M. LUMMIS (Avocat) / Sénateur KANSAS, Roger MARSHALL, (Medical Doctor) / Sénateur KENTUCKY, Mitch McCONNELL (Avocat) / Sénateur KANSAS Jerry MORAN (Avocat) / Sénateur OKLAHOMA Markwayne MULLIN / Sénateur KENTUCKY Ran PAUL (Medical Doctor) / Sénateur NEBRASKA, Pete RICKETTS / Sénateur UTAH, Mitt ROMNEY / Sénateur DAKOTA DU SUD, Michael ROUNDS / Sénateur FLORIDE, Marco RUBIO (Avocat) / Sénateur MISSOURI, Eric S. SCHMITT (Avocat) / Sénateur CAROLINE DU SUD, Tim SCOTT / Sénateur ALASKA, Dan SULLIVAN (Avocat) / Sénateur DAKOTA DU SUD, John THUNE / Sénateur CAROLINE DU NORD, Thom TILLIS / Sénateur ALABAMA, Tommy TUBERVILLE / Sénateur OHIO, J-D VANCE / Sénateur MISSISSIPPI, Roger F. WICKER (Juge /Avocat) / Sénateur INDIANA, Todd YOUNG (Avocat) / Sénatrice ALASKA, Lisa MURKOWSKI (Avocate) / Sénatrice MAINE, Susan COLLINS).

CONCLUSION : Le Traité pandémie que le gouvernement de Monsieur Macron veut signer est donc un abandon de souveraineté de la France à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) !

ENSUITE, QUI EST L’OMS AUJOURD’HUI A QUI LE GOUVERNEMENT DE MONSIEUR MACRON VEUT ABANDONNER NOTRE SOUVERAINETÉ ?

Pour la plupart des gens, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est synonyme d’une « gentille organisation » créée pour protéger la santé des populations. Ça c’était à sa création en 1948 mais depuis les choses ont évoluées insidieusement, et pas dans le bon sens…

Lors de sa création par l’ONU en 1948, l’OMS1 était financée uniquement par les Etats en fonction de la fortune et de la population de chaque pays. Mais progressivement les principaux états contributeurs, déçus des politiques adoptées, ont diminué leurs contributions tandis que des entités privées dont des laboratoires pharmaceutiques, Bill Gates et les fondations GAVI (Alliance globale pour les vaccins et l’immunisation) et Bill Melinda Gates prenaient opportunément le relais.

Lors de l’exercice 2022-2023, seulement 16 % des ressources de l’OMS provenaient des contributions obligatoires des États membres2 tandis que Bill Gates y participait pour près de 40 %, directement ou indirectement, par ses fondations. Bill Gates est devenu le premier financeur de l’OMS et son influence sur les décisions de l’organisme est d’autant plus importante que la majorité de ses contributions sont fléchées, destinées uniquement à un but précis (pour Bill Gates les vaccinations, si possibles obligatoires, pour toutes les maladies, partout et toujours).

German Velasquez, ancien directeur à l’OMS déclarait à l’occasion d’un entretien sur la politique OMS contre le paludisme3 : «  Les acteurs privés, comme la Fondation Bill et Melinda Gates, ont pris le contrôle de l’organisation. »

En mars 2020, Tim Schwab4 a souligné les risques moraux de la Fondation Gates qui a donné des centaines de millions de dollars à des sociétés dont elle détient des actions ou des obligations, dont Merck, Sanofi, Lily, Pfizer, Novartis, Teva qui font de plus partie des plus grandes entreprises du monde, telles que GlaxoSmithKline qui développent de nouveaux vaccins et médicaments.

Lionel Astruc estime :

« Une telle participation financière devrait être soumise à un droit de regard des États et des citoyens, tant son pouvoir est grand et sa menace lourde sur nos démocraties »5.

Lors d’une interview au Spiegel6 l’épidémiologiste Tom Jefferson, démontrait les conséquences de la privatisation de l’OMS lors de la crise de la grippe H1N1 :

« Une des caractéristiques les plus ahurissantes de cette grippe, et de tout le roman-feuilleton qui en a découlé, est que, année après année, des gens émettent des prévisions de plus en plus pessimistes. Jusqu’à présent, aucune ne s’est jamais réalisée et ces personnes sont toujours là, à répéter leurs prédictions. Par exemple, qu’est-il arrivé avec la grippe aviaire qui était censée tous nous tuer ? Rien. Mais, ce n’est pas cela qui arrête ces gens de faire leurs prédictions. Parfois, on a le sentiment que c’est toute une industrie qui se prête à espérer une pandémie… L’OMS et les responsables de la santé publique, les virologistes et les laboratoires pharmaceutiques ont construit tout un système autour de l’imminence de la pandémie. Beaucoup d’argent est en jeu, ainsi que des réseaux d’influence, des carrières et des institutions tout entières ! Et il a suffi qu’un des virus de la grippe mute pour voir toute la machine se mettre en branle… Ne trouvez-vous pas frappant que l’OMS ait modifié sa définition de la pandémie ? » L’ancienne définition parlait d’un virus nouveau, à propagation rapide, pour lequel l’immunité n’existe pas, et qui entraîne un taux élevé de malades et de décès. Aujourd’hui, ces deux derniers points sur les taux d’infection ont été supprimés, et c’est ainsi que la grippe A est entrée dans la catégorie des pandémies ».

EN RÉSUMÉ :

  • Seulement 16 % des ressources de l’OMS provient des contributions obligatoires des États membres tandis que Bill Gates y participe pour près de 40 % ;
  • Les acteurs privés, comme la Fondation Bill et Melinda Gates, ont pris le contrôle de l’OMS (German Velasquez, ancien directeur à l’OMS) ;
  • La Fondation Gates a donné des centaines de millions de dollars à des sociétés dont elle détient des actions ou des obligations, dont Merck, Sanofi, Lily, Pfizer, Novartis, Teva qui font de plus partie des plus grandes entreprises du monde, telles que GlaxoSmithKline qui développent de nouveaux vaccins et médicaments. (Tim Schwab) ;
  • L’OMS et les responsables de la santé publique, les virologistes et les laboratoires pharmaceutiques ont construit tout un système autour de l’imminence de la pandémie. Beaucoup d’argent est en jeu, ainsi que des réseaux d’influence, des carrières et des institutions tout entières ! Et il a suffi qu’un des virus de la grippe mute pour voir toute la machine se mettre en branle…

Ne trouvez-vous pas frappant que l’OMS ait modifié sa définition de la pandémie ? ».

Transformer une belle organisation publique internationale de gestion de la santé mondiale en une société à capitaux privés, et ce, à l’insu des françaises et des français, sans changer son nom pourrait être regardé comme une substitution trompeuse (une novation en droit français).

Le gouvernement de Monsieur Macron veut donc abandonner la souveraineté de la santé des françaises et des français à UNE ORGANISATION MONDIALE « PRIVÉE » de la SANTÉ, notamment détenue par BILL GATES, et de surcroît, sans demander l’aval des représentants du peuple français ou des français directement.

ENFIN, QUELS PROBLÈMES POSE CE TRAITÉ DE LA « PANDÉMIE » ?

  • Le traité est qualifié d’accord (titre ; exposé des motifs, al.1er ; art. 1er, al. 1er et h) ; art. 2 ; art. 3, al. 1er ; art. 12 § 1, art. 16 § 1 ; art. 19 § 1 et 3 ; art. 20 § 1, b), § 3 et 7 ; etc.) à tort car c’est un traité, au sens de la Constitution, dont l’article 53 prévaut sur cette qualification conventionnelle. En vertu de l’article 53 de la Constitution : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. »

Or, le présent traité remplit les 3 critères de définition du traité au sens de la Constitution : 1) il modifie des dispositions relatives au domaine de la loi, il engage les finances de l’Etat et en créant une conférence des parties de l’OMS, il a trait à l’organisation internationale.

Ainsi, sa ratification en vertu d’une loi est nécessaire.

  • Positionnement de l’OMS comme autorité directrice dans le domaine de la santé. Le traité donne la main à l’OMS sur toute politique de santé.
  • Possibilité de faire adhérer au traité une « organisation d’intégration économique régionale », qui se définit comme « uneorganisation composée de plusieursÉtatssouverainsetà laquelle sesÉtatsmembresontdonné compétence surun certain nombredequestions,ycompris le pouvoirdeprendre desdécisionsayantforceobligatoirepour ses Étatsmembres concernantcesquestions ». L’UE entre au nombre de ces organisations. Or, elle entre en tant que telle, non en tant que mandataire de ses Etats membres qui devront ratifier le traité à part entière selon leurs constitutions respectives. Or, il faut rappeler que l’UE n’est pas encore un Etat souverain.
  • Stipulations liminaires vagues destinées à rassurer sur le respect de la souveraineté des Etats membres et contredite dans le reste du texte.
  • Transfert des pouvoirs du DG de l’OMS à un organe appelé « Conférence des Parties », titulaire du pouvoir d’édicter des « normes » (qui peuvent être des actes prescriptifs, contraignant et de portée obligatoire) à l’encontre des Etats, dont le traité prévoit que ces Etats seront liés et devront transposer dans leur ordre interne (art 4 § 2 et 3 ; art. 9 § 6 ; art. 11 § 5 ; art. 14 ; art. 17 § 5 ; art. 21 § 2, f)). Plusieurs types d’actes de soft law qui ne sont pas sans portée juridique, se rajoutent à ces normes (lignes directrices, recommandations). (Article 4 § 6). Cette Conférence des parties peut aussi adopter des amendements (art 29)
  • Le traité est silencieux sur la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette « Conférence des Parties », dont le rôle est pourtant fondamental.
  • Introduction subreptice dans les stipulations directes du traité d’un principe de « vaccination systématique » (art. 6, § 2, a)) que les Etats doivent s’engager à soutenir. Atteinte à la liberté de soin, au consentement libre et éclairé. Comment poser un tel principe comme solution quand la future pathologie pandémique n’est même pas encore connue ?
  • Atteinte au secret des correspondances par une obligation de développer des systèmes d’informations sanitaires pour la prévision et l’échange d’informations sur l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques d’état civil.
  • Nombreuses obligations pour les Etats parties de modifier leurs politiques nationales, de renforcer leurs cadres juridiques, d’intervenir réglementairement (art 4 § 2 et 3 ; art. 9 § 6 ; art. 11 § 5 ; art. 14 ; art. 17 § 5 ; art. 21 § 2, f)). Immixtion dans les pouvoirs régaliens des Etats au prétexte de la santé et parfois dans des domaines bien plus larges que la santé (art. 17 § 5).
  • Risque d’atteinte à la liberté d’opinion et d’expression sous prétexte de lutter contre les « infodémies » (art. 18)
  • Création d’un mécanisme financier de coordination (fonds de compensation) alimenté par les Etats et des organismes privés (art. 20 § 3)
  • Obligation pour les Etats parties d’alléger leur dette (et de s’appuyer sur des plans de reprogrammation financière) = immixtion dans la gestion financière et budgétaire souveraine d’un Etat.
  • Principe du consensus comme modalité de décision à la Conférences des Parties : modalité de décision de type fédérale et très intégrative (Article 21, §§ 5 et 7). L’atteinte à la souveraineté dans des domaines larges dépassant la santé devient patente.
  • Annexes et Protocoles adoptés par consensus (art. 30 et 31) : système de contournement de la révision du traité (qui nécessité normalement une ratification législative en France). Contournement de l’obligation de ratifier les révisions aux traités internationaux.

TRAVAIL D’UN PREMIER GROUPE DE JURISTES AYANT RELEVÉ LES DIFFERENTES ATTEINTES A LA SOUVERAINETÉ DE CE TRAITÉ DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS :

(Voir le travail du second groupe de juristes en annexe 3)

PrincipeStipulation du traité « pandémies » (version 13 mars 2024)
Disposition ou principe d’ordre constitutionnel auquel il est porté atteinteCommentaires
Principe de l’OMS comme « autorité directrice »Exposé des motifs, considérant 1 (al. 2)Article 3 DDHC Article 3 Constitution Art 20 et 21 ConstitutionLe domaine de la santé relève de la politique de la nation, donc du gouvernement et du PM La souveraineté réside en la nation. Il y a donc un transfert de souveraineté vers l’OMS
Pouvoir normatif attribué à la « Conférence des Parties »Article 4, § 6 Article 4, § 4, c)Article 34, article 37 Article 21, al. 1er Article 72, al. 3Lignes directrices, recommandations peuvent relever de la soft law, mais la notion de norme reste imprécise et peut être considérée comme obligatoire pour les Etats parties. Il demeure, que même soft law, les institutions produisent du droit pouvant modifier l’ordonnancement juridique préexistant qui relève du législateur, du Gouvernement et de l’autorité administrative
Principe de soutien à la « vaccination systématique »Article 6, § 2, a)Article 2 et 4 DDHC Article 34, al. 1er Constitution PFRLR liberté individuelle n° 76-75 DC 12 janvier 1977.1) Cette stipulation introduit en tant que principe une obligation directe dans le traité pour les Etat dans la gestion d’une future pandémie. Comment savoir que la solution est nécessairement vaccinale alors que la maladie est encore inconnue ? 2) Une telle stipulation porte atteinte au principe de la liberté prévu par l’article 4 DDHC 3) Une telle atteinte à cette liberté relève du législateur : « garanties fondamentales pour l’exercice des libertés publiques ».
Obligation pour les Parties de réformer leurs systèmes d’information en matière d’état civilArticle 6, § 2, e)Article 2 DDHC Article 34, al. 1er Constitution Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 (PVC)Droit au respect de la vie privée, reconnue comme ayant valeur constitutionnelle (CC, 23 juill. 1999, n° 99-416 DC, cons. 45. V. Aussi : CC, 18 janv. 1995, n° 94-352 DC, cons. 3 ; CC, 22 avr. 1997, n° 97-389 DC, cons. 44 ; CC, 30 mars 2012, n° 2012-227 QPC, cons. 6) La jurisprudence CC rattache cette liberté à l’article 2 DDHC. L’état et la capacité des personnes relèvent du domaine du législateur (art. 34, al. 1er)
Immixtion dans les politiques nationalesArticle 9, § 6.Article 3 DDHC Article 3 Constitution Art 20 et 21 ConstitutionL’indicatif a valeur d’impératif Obligation d’élaborer une politique nationale adaptée aux stipulations du Traité : transfert de souveraineté car la politique de la nation relève du Gouvernement sous la direction du PM et la souveraineté appartient à la nation.
Immixtion dans les politiques nationales et dans l’exercice du pouvoir législatifArticle 11, § 5Article 3 DDHC Article 3 Constitution Art 20 et 21 Constitution Article 34 et 37 ConstitutionObligation de légiférer et immixtion dans la compétence régalienne du législateur et du pouvoir réglementaire Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales relève du législateur (propriété intellectuelle)
Immixtion dans l’exercice du pouvoir réglementaireArticle 14Article 20 et 21 Constitution Article 37 constitutionObligation de renforcer son autorité réglementaire nationale. Immixtion dans une compétence régalienne.
Obligation de prendre des mesures débordant largement le domaine de la santé publiqueArticle 17, § 5Article 3 DDHC Article 3 Constitution Art 20 et 21 Constitution Article 34 et 37 Constitution« déterminants sociaux, environnementaux et économiques de la santé » = prétexte à déborder l’objet du traité. Immixtion possible dans toutes les politiques publiques nationales et possible atteintes aux libertés publiques protégées par la loi.
Communication et sensibilisation du public aux pandémiesArticle 18, § 2Article 10 DDHC Article 11 DDHC Article 34, al. 1er ConstitutionFort risque d’atteinte à la liberté d’opinion et d’expression. Risque d’atteinte au pluralisme. Ces libertés publiques fondamentales relèvent du domaine du législateur : la loi fixe les règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias »
Immixtion dans la gestion par l’Etat Partie de ses finances publiquesArticle 20 § 1, b) c) Et § 2Article 34, al. 5, 7, 8.Obligation de mobiliser des ressources financières qui relèvent de la loi de finance Obligation pour les Etats d’alléger leur dette ? (art. 34 = objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques) immixtion dans la gestion budgétaire. Obligation de mise en adéquation avec la stratégie financière déterminée par l’OMS Création d’une institution financière nouvelle : le mécanisme financier de coordination. Les objectifs de l’action de l’Etat relèvent du législateur (loi de programmation) art 34, al 8. PPP (implication d’acteurs non étatiques dans le financement du mécanisme de coordination – art. 20 § 4) Risque de privation des compétences budgétaires propres d’un Etat partie
« Coopération et coordination avec les instruments et les cadres juridiques applicables »Article 21, § 2, f)Article 3 DDHC Article 3 Constitution Art 20 et 21 Constitution Article 34 et 37 ConstitutionAtteinte à la souveraineté de l’Etat de déterminer son cadre juridique par la loi et le règlement. Obligation de soumission aux « normes » établies par la Conférence des parties et de les transposer dans l’ordre interne. Risque de privation des compétences propres d’un Etat partie.
Principe de l’adoption des règlements par consensusArticle 21, §§ 5 et 7Article 3 DDHC Article 3 Constitution CC, n° 92-308, 9 avril 1992, cons. 49 : « Considérant que les engagements internationaux souscrits par les autorités de la République française ne sauraient affecter l’exercice par l’État de compétences qui relèvent des conditions essentielles de sa souveraineté »Risque de dérive vers un fonctionnement de nature fédéral. Seule l’unanimité garantit le respect de la souveraineté de l’Etat partie. Que faire si un Etat n’est pas d’accord ? Y a-t-il consensus contre lui et se voit-il imposer les règlements adoptés ? Cela peut amener la COP à obliger un Etat à se conformer à un consensus majoritaire. Privation d’un Etat partie de ses compétences propres.
Adoption des amendements, annexes et protocoles au Traité par « consensus »Article 29, § 3 Article 30 Article 31, § 2idemIdem Cette formule introduit un système de révision déguisée des traités en dehors de l’approbation parlementaire des Etats parties, ce qui permet de contourner l’obligation pour tout Etat de ratifier par la loi toute modification ou apport au traité et ayant valeur conventionnelle. Ce système de révision déguisée concentre tous les pouvoirs au sein de la conférence des parties dans un système proche du modèle fédéral.

Ce traité pandémies pose de tels problèmes qu’à l’étranger, plusieurs autorités constituées commencent à le signaler et à montrer leur opposition frontale. De nombreux Etat-parties (et la liste s’allonge) ont déjà fait connaitre publiquement leur opposition au regard de la souveraineté, présentée à tort comme un effort d’équité par l’OMS, avant la réunion de l’assemblée mondiale de la santé ce 27 mai 2024.

Une hypothèse la plus plausible de la structure de cette « INDUSTRIE DE LA PANDEMIE OMS », évoquée par Me KRUSE, a pu être diffusée :

NOTA 1 :Les expériences de « gain de fonction » consistent à modifier génétiquement des virus pour les rendre plus transmissibles ou plus virulents. Etant donné leur extrême dangerosité, ces expériences ont été interdites par un moratoire de l’administration OBAMA en 2014.

Ce moratoire a été levé sans explications le 19 décembre 2017 laissant ainsi le champ libre aux « apprentis sorciers » de la pandémie.

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2818%2930006-9/fulltext

Illustration en pratique de l’infographie «industrie de la pandémie OMS » ci-dessus, avec le virus H5N1 :

Un exemple de cette « industrie de la pandémie » par enrichissement de virus vient d’être publié par deux scientifiques Brian Hooker (MCF en biologie, Simpson University) et Heather Ray (professeur de biologie, Idaho State University) avec le virus H5N1 de la grippe aviaire, désormais transmissible à l’homme :

« Grippe aviaire : Qu’est-ce que c’est, qui l’a fait, qui paye la recherche du gain de fonction (GOF), et qui en profite ? Sans oublier, pourquoi en entendons-nous parler MAINTENANT ?Qu’en est-il des vaccins ? ».

Leur présentation PowerPoint est téléchargeable à cette adresse :

https://merylnass.substack.com/p/bird-flu-what-is-it-whos-doing-and?utm_source=post-email-title&publication_id=746368&post_id=144757498&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=1pjmao&triedRedirect=true&utm_medium=email

NOTA 2 :Cet abandon de la souveraineté française à cette « industrie de la pandémie » voulue par Monsieur MACRON n’est-elle pas également un « renvoi d’ascenseur » à BLACKROCK, très puissant en « macronie 7», qui rachète notre dette8 afin de lui permettre de faire prospérer ses investissements dans l’industrie très profitable des « injections » ?

Est-ce que le passage de 3 vaccins obligatoires à 11 vaccins (bientôt 15 en 2025), validée par le « CONSEIL » d’ÉTAT, même avec de l’aluminium dedans9.. ne fait-il pas partie également de ce « renvoi d’ascenseur » ?

Sur ce sujet, il est important de rappeler qu’un vaccin peut cacher plusieurs vaccins « valences » pouvant non seulement augmenter les risques pour nos petits bébés français mais également la facture de notre sécurité sociale au grand bonheur de BLACKROCK et de ses épargnants (les 640 milliards d’euros de budget de notre sécurité sociale10 doivent en effet attirer BLACKROCK,au détriment du nombre de lits de soins disponibles en France… entrainant, au terme d’une véritable captation par aspiration des budgets sociaux au détriment des services publics), un véritable effondrement du service public hospitalier français.

Il est avancé qu’en fait les 11 vaccins génériques rendus obligatoires par le gouvernement de Monsieur MACRON contiendraient en réalité aux environs de 72 vaccins11 (valences). La grande inquiétude des parents français semble parfaitement justifiée.

BLACKROCK est un fond d’investissement (les épargnants confient leurs économies à BLACKROCK afin d’en tirer des profits). BLACKROCK a été créé en 1988. D’après Wikipédia12, ses principaux actionnaires en 2010 seraient notamment la famille Rothschild, le roi Charles 3 du Royaume-Uni, Al Gore, Maurice Strong, Warren Buffett, George Soros et le mexicain Carlos Slim13 ainsi que des groupes financiers dont Vanguard Group avec des actionnaires bien cachés14

Grace à la crise financière de 2008 (organisée ?) a permis à BLACKROCK d’augmenter considérablement ses capacités d’investissement donc son pouvoir financier sur l’ensemble de la planète dont la France. Les liquidités confiées par ses épargnants sont passées de 1 307  milliards de dollars en 2008 à 10 010 milliards de dollars en 2021 de quoi avoir un pouvoir pour faire « pression » sur les politiques (notamment vaccinales) des pays souverains, dont la France avec son « petit » budget15 d’environ 500 milliards de dollars.

Le Traité pandémie semble donc constituer une aubaine et une très bonne opportunité pour BLACKROCK.

De nombreux collectifs citoyens à travers le monde manifestent régulièrement leur hostilité à cet abandon de souveraineté globale notamment à travers des courriers envoyés aux représentants politiques et des pétitions :

  • FRANCE :

https://www.leslignesbougent.org/petitions/la-france-ne-doit-pas-ratifier-le-projet-pandemies-de-loms-et-le-nouveau-reglement-sanitaire-international-17307/ ;

https://www.reuters.com/world/uk/uk-refuses-sign-global-vaccine-treaty-telegraph-reports-2024-05-08/ ;

*

* *

Ainsi, au regard de tous ces éléments, il semble donc important de rappeler que :

  • Le peuple français vous a élu afin que vous le représentiez au niveau national ;
  • Vous êtes notamment chargés de contrôler le gouvernement ;
  • Vous êtes également en charge de l’évaluation et du contrôle du pouvoir exécutif, a fortiori du Président de notre république.

Au regard de l’actualité, il nous semble important de vous rappeler également que Monsieur Macron n’est pas un ROI, il n’est QUE notre Président de notre République pour un mandat de seulement cinq ans.

Ses pouvoirs ne sont donc par ceux d’un ROI mais d’un Président de notre République.

Le peuple français étant souverain, ce n’est donc pas Monsieur Macron mais bien VOUS qui êtes chargés de le représenter, en vertu des articles 3 de la déclaration de 1789 et de la Constitution : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément » (déclaration de 1789) ; « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » (Constitution de 1958).

Et comme vous le savez, les pouvoirs du Président sont strictement encadrés par notre bloc de constitutionnalité qui comprend :

  • L’intégralité de la Constitution du 4 octobre 1958, y compris son Préambule ;
  • La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 ;
  • Le Préambule de la Constitution de 1946 ;
  • La Charte de l’environnement de 2004.

Il est donc de votre responsabilité vis-à-vis de nous et, au-delà, de tous vos électeurs, de faire votre travail et d’empêcher toute violation de notre bloc constitutionnel par le gouvernement et/ou le Président de la République.

Rappelons qu’au terme de l’article 5 de la Constitution : « Le Président de la République veille au respect de la Constitution » et qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Si vous laissez un gouvernement ou un Président de la République violer notre bloc de constitutionnalité, il n’y a plus de séparation des pouvoirs et dès lors, c’est tout l’édifice commun de notre Etat de droit qui risque de s’effondrer. Il en sera ainsi lorsque qu’un traité scélérat violant notre bloc de constitutionnalité sera mis en œuvre

En effet, le peuple – souverain captif privé de référendum depuis 20 ans par des gouvernants radicalement démophobes) – ne semble aujourd’hui contraint de réagir que par révolutions (loi Savary 1984, CPE, loi Fillon, bonnets rouges, gilets jaunes, émeutes pour le 49.3 de la loi Borne, soulèvement des agriculteurs…) comme l’a bien montré l’historien Richard Hofstadter(« Le S​tyle Paranoïaque dans la ​P​olitique Américaine​ »​, Harper​’s Magazine, nov. 1964).

Ce peuple, inapte à toujours pouvoir apprécier les subtilités légistiques de rédactions devenues de plus en plus complexes depuis Portalis, vit très difficilement le fait de se retrouver mis devant le fait accompli lors de la mise en œuvre d’un texte liberticide, surtout lorsqu’aucun débat n’intervient en amont.

Il faut ainsi comprendre par-là que si vous n’assurez pas le respect de notre constitution par le gouvernement ou le Président de la République, le droit ne sera plus un rempart contre la colère du peuple et à son droit naturel et légitime de résistance à l’oppression (article 2 de la déclaration de 1789).

Le droit ne remplissant plus son rôle de consensus social, l’effondrement de l’Etat de droit viendra alors amplifier un cycle de soubresauts qui ne sont pas adaptés à la stabilité de notre démocratie – dont nous vous avons confié la garde – et à la sérénité des réformes.

L’adhésion à ce traité dans sa dernière version du 13 mars 2024 sans vote préalable d’une loi ou une validation du peuple français par referendum constituerait une violation grave et évidente de notre Constitution. C’est dans une telle période que votre rôle devient déterminant.

« Considérant toutefois qu’au cas où des engagements internationaux souscrits à cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution

ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, l’autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle »

Conseil constitutionnel, décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht 1,

considérant 14 – JO, 11 avril, p 5354, Rec., p. 55.


Un collectif de juristes et avocats

Liste des annexes :

  1. Lettre à Joe Biden de 22 procureurs (en anglais)
  2. Lettre à Joe Biden de 49 Sénateurs américains (en anglais)
  3. Analyse d’un second groupe de juristes sur la nécessité d’une ratification parlementaire du traité pandémies.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Analyse d’un second groupe de juristes

Traité de l’OMS sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies : des enjeux de souveraineté appelant une ratification parlementaire ou référendaire

Il convient d’abord de savoir quelle qualification donne la Constitution à ce type d’acte : traité ou accord ? (1) En effet, si c’est un accord, une ratification gouvernementale (par décret) en forme simplifiée suffit. Mais si c’est un traité, alors, comme nous allons le démontrer, une ratification solennelle par voie législative – ou référendaire – est alors nécessaire (2).

Pour résumer : l’actuel projet de traité sur les pandémies relève incontestablement d’un véritable traité international et non d’un simple accord qui pourrait simplement être approuvé par le gouvernement. Le droit constitutionnel français requiert alors, pour ce type de traités, une procédure formelle de ratification législative.

Traité ou Accord ?

Ce projet constitue-t-il un traité ou un accord ? La question mérite d’être posée et la qualification donnée au regard du droit interne peut ne pas du tout dépendre de la qualification donnée par le rédacteur du texte. La seule différence entre les traités et les accords tient à la forme dans laquelle l’Etat peut exprimer son consentement à être lié. L’accord, peut formellement être approuvé par décret, alors que le traité donne lieu à une ratification législative de forme plus solennelle. L’enjeu tient donc à la forme de l’engagement de l’Etat : ratification / approbation législative ou par décret. Il nous faut donc affirmer que le projet de traité sur les pandémies doit être regardé comme un traité international, tant au plan du droit international public, qu’au plan du droit constitutionnel français.

D’abord, au plan du droit international public, il ressort des termes de l’article 2 § 1 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités que : « a) L’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;

b) Les expressions « ratification », « acceptation », « approbation » et « adhésion » s’entendent, selon le cas, de l’acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité; »16

Ensuite, et surtout, au plan du droit constitutionnel, l’article 53 de la Constitution semble définir le traité comme un acte qui a trait à « l’organisation internationale » et « qui modifie des dispositions de nature législatives »17 (comme celles du Code de la santé publique, notamment, ou d’autres dispositions relevant du domaine de la loi – art. 34 de la Constitution) comme un traité. Ce qui est clairement le cas pour les stipulations du futur document.

Si l’on se réfère à la circulaire du Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) du 30 mai 1997 relative à l’élaboration et la conclusion des accords internationaux18, « La pratique française distingue les accords dits en forme solennelle – désignés à l’article 52 de la Constitution par le terme  » traités  » -, conclus au nom des chefs d’Etat, et les accords en forme simplifiée, conclus au niveau des gouvernements. Les pouvoirs de signature des accords en forme solennelle sont signés par le Président de la République. Ils doivent faire l’objet d’une ratification ; l’instrument de ratification est également signé par le Président de la République. Les pouvoirs de signature des accords en forme simplifiée sont signés par le ministre des affaires étrangères de même que, le cas échéant, les instruments d’approbation de ces accords. […] Le choix de la forme solennelle se fait en fonction des précédents, de la nécessité qu’a l’Etat étranger d’adopter cette forme en raison de son droit interne ou de considérations politiques qui conduisent à donner une plus grande solennité à l’engagement. L’article 53 de la Constitution commande la forme solennelle dans un certain nombre de cas »

D’une part, au regard du droit des traités, le texte est écrit et régi par le droit international (Charte des Nations-Unies et Constitution de l’OMS) et qui plus est multilatéral (il concerne les 194 Etats membres de l’OMS, ce qui lui donne aussi une importance certaine), et d’autre part, il appert que, dès lors que dans ses travaux préparatoires et en préambule du document, les auteurs ont explicitement voulu rendre le texte juridiquement contraignant en tout ou partie et que celui-ci comporte des engagements précis, nous n’avons plus à faire à un simple accord mais à un véritable traité19. Et c’est là que le cadre constitutionnel intervient pour lui imposer des formes obligatoires rigoureuses pour sa ratification.

Un cadre constitutionnel contraignant qui implique une ratification législative

Précisons qu’il est nécessaire de ratifier le traité par les voies « normales », prévues par le droit constitutionnel français, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OMS.

Or, qu’en est-il en droit français ? La ratification relève de l’article 53, alinéa 1er de la Constitution : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi ». Les traités doivent donc, lorsqu’ils relèvent de ces catégories de conventions régies par le droit international, faire l’objet d’une ratification solennelle en la forme législative et donc passer par la voie parlementaire20. Dans ce cas, sur le plan administratif, en application de l’article 39 de la Constitution, le Conseil d’Etat devra être consulté comme pour tous les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des traités ou accords énumérés à l’article 53.

Mais le Conseil d’État veille aussi à ce que tout accord portant sur des matières de nature législative ou ayant une incidence financière (ce qui est le cas de ce traité sur les pandémies21) fasse l’objet d’un projet de loi autorisant sa ratification. Ainsi, depuis 1998 avec sa jurisprudence du Parc d’activité de Blotzheim, le juge administratif contrôle la régularité de la procédure de ratification ou d’approbation d’un engagement international à l’occasion d’un contentieux portant sur le décret de publication d’un tel engagement22. Ainsi, depuis 2015, les accords approuvés par décrets mentionnent dans cet acte la formule selon laquelle « aucun engagement n’excédera, par leur montant limité et par leur nature, les dépenses liées au fonctionnement courant incombant normalement aux administrations dans le cadre de leurs compétences habituelles »23, ce qui ne semble pas être le cas du projet de traité sur les pandémies qui prévoit de nombreuses obligations génératrices de charges. Dans sa jurisprudence de 1998, il a affirmé que les traités dont la ratification était intervenue sans avoir été autorisée par la loi alors qu’ils auraient dû l’être aux termes de l’article 53 de la Constitution, ne pouvaient être considérés comme ayant une autorité supérieure à la loi24. Ce raisonnement a par la suite été suivi par la Cour de cassation25. Depuis 2003, le Conseil d’État annule le décret de publication d’un accord international lorsqu’il estime que cet accord aurait dû être soumis au Parlement26. Rappelons aussi que le Conseil constitutionnel contrôle la constitutionnalité de la loi de ratification a priori27, y compris d’une loi déjà promulguée « à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son champ d’application »28. En revanche, le Conseil ne contrôlera pas le fond du traité29.

Ici encore, la circulaire du SGG de 1997 doit guider l’exécutif, sur les cas de demande d’autorisation parlementaire de ratification : « Les accords édictant une obligation financière directe et certaine sont considérés comme engageant les finances de l’Etat. Il en est ainsi lorsque cette contribution financière, qui peut prendre des formes variées (participation à un mécanisme de financement spécifique, mise à disposition de personnels ou de biens…) constitue pour le Gouvernement une obligation, dont l’inexécution serait considérée par les autres parties comme un manquement aux engagements internationaux de la France.

Dès lors que l’une au moins des stipulations d’un accord ressortit au domaine de la loi, tel qu’il est déterminé par l’article 34 de la Constitution, l’autorisation du Parlement pour sa ratification ou son approbation doit être recherchée. Cette exigence s’applique même dans les cas où la législation en vigueur satisfait en l’état à toutes les obligations résultant du traité ou de l’accord en cause, sans qu’il soit besoin de la modifier ou de la compléter. » Il faut néanmoins préciser que la circulaire du SGG, en parlant d’autorisation parlementaire de ratifier, omet de mentionner que cette autorisation est en réalité plutôt « législative », car elle comprend une voie parlementaire, mais aussi une voie référendaire.

En effet, il faut aussi rappeler que, si la ratification d’un tel traité est de nature législative, cette nature législative peut être parlementaire (article 53 de la Constitution) mais aussi référendaire (article 11 de la Constitution). En effet, l’article 11 de la Constitution prévoit aussi que le Président de la République peut soumettre au référendum « tout projet de loi […] tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ». Ce qui pourrait être manifestement le cas au regard de l’article 8 du projet appelant les parties à renforcer leurs réglementations nationales. Toutefois, le choix d’une telle décision relève de la seule discrétion du Président de la République, sur proposition du gouvernement ou proposition conjointe des deux assemblées – soit un accord des représentants, dans un contexte démophobe30 ou la concurrence et la défiance entre les démocraties directe et représentative s’accroit toujours davantage

Il ressort donc à l’évidence que ce traité multilatéral rédigé dans le cadre de l’OMS, va produire des effets de droit, créer de nouvelles institutions internationales31, comporte des stipulations budgétaires pour les Etats32 et va imposer en droit français des modifications de nature législative au droit préexistant, comme par exemple des modifications des dispositions du Code de la santé publique (de valeur législative), mais pas seulement, car des confinements, une politique d’isolement et de quarantaines, une obligation du port du masque en population générale ou une campagne éventuelle de vaccination obligatoire ou supplétive de volonté produiront inévitablement d’évidentes conséquences sur l’exercice des libertés fondamentales. La mise en œuvre de mesures sanitaires de prophylaxie ou de lutte contre les épidémies implique la mise en œuvre d’instrument relevant de la police administrative, qui revient, dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, à entraver l’exercice de plusieurs libertés. Par exemple, l’instauration d’un « pass » sanitaire ou vaccinal comme cela a été le cas pendant la crise du Covid-19 nécessite un encadrement législatif avec des garanties accordés aux citoyens en contrepartie de telles entraves – même temporaires – aux libertés.

C’est pourquoi il convient alors se référer au domaine de la loi, prévu par l’article 34 de la Constitution qui fait fixer par la loi « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » ou, de même, pour l’hypothèse de mesures prises en « conseils de défense sanitaire » comme cela a été le cas à partir de décembre 2021, « les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ».

Il faut aussi rappeler que, même si « l’effet cliquet » en matière de libertés semble avoir fait long feu33, le Conseil constitutionnel contrôle néanmoins de telles lois afin qu’elles-mêmes ne soient pas « liberticides », ou qu’elle viennent « priver de garanties légales des exigences constitutionnelles »34, comme ce pourrait être le cas en l’espèce du droit à la santé35, du droit au respect de la vie privée36 (mesures intrusives de quarantaines, d’isolement et de confinements), du droit de propriété37(l’article L. 3131-15, I, 7° du Code de la santé publique permet d’ordonner des réquisitions aux fins de lutte contre la catastrophe sanitaire38), de la liberté d’entreprendre39 (interdiction d’ouvrir, fermetures de commerces non essentiels), de la liberté d’aller et venir40 (confinements), de la liberté d’expression41 (contrôle par le gouvernement de l’expression des scientifiques et des données de la pandémie ainsi que des fausses nouvelles), des droits collectifs des travailleurs42 (dans l’hypothèses de restrictions sanitaires disproportionnées dans l’entreprise), entre autres. En somme, le juge conserve aussi le souci d’assurer, au sein même de la loi, un « niveau de garantie indispensable à l’épanouissement concret des droits et libertés »43

1 https://nouveau-monde.ca/refusons-la-tyrannie-pseudo-sanitaire-que-loms-veut-nous-imposer/#sdfootnote19sym (Docteur Gérard Délépine).

2 https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/24/l-oms-adopte-une-reforme-historique-de-son-financement_6127550_3244.html

3 https://www.youtube.com/embed/W6TgP5RlsDQ?si=jwQHYqcygj897pf8&amp ; start=1958

4 https://www.thenation.com/article/society/bill-gates-foundation-philanthropy/

5 Astruc et Vandana Shiva L’art de la fausse générosité : La fondation Bill et Melinda Gates livre de 128 pages ACTES SUD 13/03/2019

6 T. Jefferson «A Whole Industry Is Waiting For A Pandemic’ le Spiegel 21/7/2009 https://www.spiegel.de/international/world/interview-with-epidemiologist-tom-jefferson-a-whole-industry-is-waiting-for-a-pandemic-a-637119.htmlT. Jefferson «A Whole Industry Is Waiting For A Pandemic’ le Spiegel 21/7/2009 https://www.spiegel.de/international/world/interview-with-epidemiologist-tom-jefferson-a-whole-industry-is-waiting-for-a-pandemic-a-637119.html

7 https://www.marianne.net/economie/mais-pourquoi-blackrock-est-il-aussi-puissant-en-macronie

8 https://www.lesechos.fr/finance-marches/gestion-actifs/comment-blackrock-veut-conquerir-leurope-142583

9 https://www.leparisien.fr/societe/sante/vaccins-le-conseil-d-etat-valide-le-passage-de-3-a-11-vaccins-obligatoires-06-05-2019-8066745.php

10 https://www.vie-publique.fr/loi/291211-plfss-2024-loi-de-financement-de-la-securite-sociale

11 https://vaccination-info-service.fr/Les-vaccins-existants-en-France/Tableau-des-vaccins-existants-en-France

12 https://fr.wikipedia.org/wiki/BlackRock

13 https://fr.wikipedia.org/wiki/Carlos_Slim_Hel%C3%BA

14 https://www.marianne.net/economie/finance/blackrock-vanguard-state-street-ces-nouveaux-maitres-du-monde-qui-ne-nous-veulent-pas-que-du-bien

15 https://www.budget.gouv.fr/reperes/loi_de_finances/articles/le-budget-de-letat-vote-pour-2024

16 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331.

17 Ce que commande l’art. 8 du projet : OMS, Draft report of the Member States Working Group on Strengthening WHO Preparedness and Response to Health Emergencies to the special session of the World Health Assembly, 12 novembre 2021, n° A/WGPR/5/2, dit « zero draft », art.8.

18 Circulaire SGG du 30 mai 1997 relative à l’élaboration et à la conclusion des accords internationaux, NOR : PRMX9702050C, JO, n°125 du 31 mai 1997.

19 Voy. de ce point de vue la synthèse de Michel Virally, « Sur la notion d’accord », in F. Diez and J. Monnier (Eds), Festschrift für Rudolf Bindschedler, Berne, Staempfli & Cie S.A., 1980, pp. 159-172; ainsi que Nguyen Quoc Dinh, « La Constitution de 1958 et le droit international », RDP 1959, p. 532.

20 Voy. de ce point de vue, la circulaire du 30 mai 1997 relative à l’élaboration et à la conclusion des accords internationaux, précitée.

21 OMS, « Zero draft », op. cit., art. 19 § 1, d) (ressource PIB).

22 CE, Ass., 18 décembre 1998, SARL du parc d’activités de Blotzheim et SCI Haselaecker, req. no 181249.

23 Voir par ex : Décret n° 2015-1096 du 31 août 2015 portant publication de la convention sur la coopération bilatérale dans le domaine de l’agriculture entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Paris le 18 février 2014, JO, 2 sept. 2015 ou encore : Décret n° 2016-375 du 29 mars 2016 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines sur la coopération en matière de tourisme, signé à Manille le 26 février 2015, JO, n° 76, 31 mars 2016, texte n° 14.

24 CE, Ass., 18 décembre 1998, SARL du parc d’activités de Blotzheim, préc.

25 Cass. Civ 1ère, 29 mai 2001, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) c. N’Doye, Bull. Civ. I, n° 149.

26 CE Ass., 5 mars 2003, Aggoun, req. n° 242860.

27 Art. 61, al. 2 de la Constitution.

28 CC, décision n° 85-187 DC, 25 janvier 1985, Etat d’urgence en Nouvelle-Calédonie, Rec. p. 43 ; Voy. aussi : décisions n° 96-377 DC, 16 juillet 1996 et n° 97-388 DC, 20 mars 1997.

29 CC, décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht, Rec. p. 55

30 Plus aucun référendum national n’a été organisé depuis 2005 sur la base des articles 11 ou 89 de la Constitution, soit une période de bientôt 20 ans.

31 OMS, « Zero draft », op. cit. art. 20 : conférence des parties, officers of the parties et secrétariat.

32 OMS, « Zero draft », op. cit. art. 19 § 1, d) : « Chaque partie s’engage à allouer, en fonction de ses capacités respectives, XX % de son PIB intérieur brut produit pour la coopération et l’assistance internationales en matière de prévention, de préparation et de préparation aux pandémies ».

33 D. Chagnollaud, « Sherlock Holmes et le mystère de l’effet cliquet », LPA, n° 38, 2004, p. 3 ; C. Boyer-Cappell, « l’effet-cliquet » à l’épreuve de la question prioritaire de constitutionnalité », AJDA, 2011, p. 1725.

34 Conseil Constitutionnel, décision n° 2021-821 DC du 29 juillet 2021, Loi relative à la bioéthique, §28.

35 Al. 11 du Préambule de 1946

36 Art. 2 DDHC (droit au respect de la vie privée, inviolabilité du domicile, secret des correspondances)

37 Art. 2 et 17 DDHC

38 Art. L. 3131-15 CSP : « I.-Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : […] 7° Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense »

39 Art. 4 DDHC

40 Art. 2 et 4 DDHC

41 Art. 11 DDHC

42 Al. 6 à 8 du Préambule de 1946

43 C. Boyer-Cappell, op. cit.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *