Analyse du Professeur Christian Perronne concernant la loi sur « la lutte contre les dérives sectaires »

Christian Perronne, vice-Président de BonSens.org

Plusieurs questions se posent sur cette loi qui devra encore passer l’étape de la Commission Mixte Paritaire, revenir à l’Assemblée et être ensuite validée par le Conseil Constitutionnel si des élus décident de le saisir (et BonSens.org y participera si cela est le cas) 

 Si cette loi avait été en vigueur depuis le début de la crise Covid-19, les autorités auraient-elles tenu les mêmes discours ? Auraient-elles été d’une rigueur irréprochable pour ne pas tomber sous le coup de cette loi ?

1 – Le ministre de la Santé Olivier Véran en 2020 aurait-il imposé le port du masque en population générale malgré l’absence d’arguments pour son efficacité ? Aurait-il prévenu des effets délétères potentiels du port du masque prolongé chez les enfants, comme l’a montré, parmi d’autres, une étude publiée  ?

2- Le ministre de la Santé aurait-il prévenu la population qu’il n’existait aucune  preuve scientifique que le confinement et le couvre-feu auraient un quelconque impact sur l’épidémie et que les risques pour la santé mentale et l’économie seraient trop grands ?

3 – Le ministre de la Santé se serait-il levé d’indignation, comme nous l’avons fait dans le New England Journal of Medicine,  contre les surdosages toxiques d’hydroxychloroquine de l’étude clinique de l’OMS Recovery, augmentant le risque de  transfert en soins intensifs et de mort aux patients hospitalisés de cette étude ? Aurait-il parlé du risque accru de détérioration respiratoire par un effet shunt ? Aurait-il essayé de convaincre les promoteurs de l’essai de baisser les doses et de donner le traitement plus précocément au vu des données favorables publiées à cette époque par plusieurs équipes dans le monde ?

4 – Le ministre de la Santé aurait-il réagi vigoureusement aux données frauduleuses de l’étude parue dans le Lancet et rétractée quelques jours plus tard ? Aurait-il rapidement demandé aux équipes responsables des études cliniques françaises Discovery et Hycovid de reprendre leur cours au vu des résultats prometteurs de l’IHU Méditerranée et de l’Hôpital de Garches ?

5 – Le président de la République, le 12 juillet 2021, se serait-il opposé à la vaccination obligatoire de certaines professions au vu de l’absence de données sur la transmission et des données insuffisantes sur la sécurité des vaccins ?

6- Les députés français se seraient-ils opposés farouchement au passe vaccinal, sachant que l’on ne pouvait pas imposer en population un vaccin expérimental sur lequel il n’y avait aucun recul, sans faire prendre de gros risques à la population pour un virus dans la létalité était très faible pour les moins de 65 ans ? Ce d’autant que les conventions internationales interdisent l’administration forcée d’un produit expérimental.

7 – Le ministre de la Santé Olivier Véran aurait-il prévenu les Français, comme il l’avait précisé au Conseil d’Etat, que le vaccin ne protégeait pas de l’infection ni de la transmission ? Les aurait-il prévenus que les nouveaux vaccins Covid-19 n’avaient été testés que sur peu de personnes et sur une courte période et que l’ampleur des effets indésirables était loin d’être connue ? Aurait-il mis en garde qu’il était imprudent de vacciner les jeunes, sans facteur de risque pour le Covid-19, car rien n’était connu sur les effets secondaires potentiels à moyen et long terme ?

8  – Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau en 2023 aurait-il, au lieu de déclarer que les vaccins Covid-19 n’entraînaient aucun effet secondaire, commenté aux Français les chiffres officiels en France et à l’étranger de la fréquence de ces effets secondaires déclarés et les chiffres de mortalité ?

Dans les faits, ces personnes auraient probablement été plus prudentes dans leurs affirmations dans les médias, en sachant qu’ils risquaient d’influencer sans preuve nombre de nos concitoyens.

En tant que médecin, mon expérience d’enseignant-chercheur et d’expert national et international sur les évaluations des politiques de vaccination, fait que bien que je déplore cette loi et son article 4, à l’écriture hâtive, qui vient s’ajouter à de nombreux dispositifs légaux déjà existants, j’y vois un côté potentiellement bénéfique. En effet cette loi, devrait permettre de dépolitiser la médecine et de resanctuariser la relation entre le patient et son médecin. Ceci est capital pour éviter certaines dérives, y compris celles du gouvernement sur des prises de décisions et communications basées sur des données inexistantes ou incomplètes.

Par exemple, comment dire que le vaccin protège les patients avec des comorbidités alors que les données de la science ne permettaient pas de le conclure ? La loi actuelle les obligerait à agir avec prudence et à prendre des décisions argumentées et pondérées. Comment déclarer que le vaccin empêche à 95% la transmission du virus et dire qu’en conséquence la vaccination protège les soignants, les pompiers, les militaires dont les gendarmes (mais pas les policiers !) et autres professions soumises à une obligation, alors que les données de la science ne permettaient pas de conclure que le vaccin empêchât la transmission ? Comment, pour la même raison, inciter nos concitoyens à obtenir un passe vaccinal leur donnant droit à retrouver leur liberté, conditionnée à une injection ?  Dans les faits, les données étaient absentes, parcellaires ou incomplètes, et donc l’analyse bénéfice-risque était biaisée.

Alors oui, on ne peut qu’être pour la défense de la science en toute objectivité dans l’intérêt du patient, mais sans instrumentalisation politique, par excès d’autorité au nom d’une pseudo-science tronquée.

Si cette loi avait existé le 12 juillet 2021, le président Macron aurait il été à la télévision faire 12 assertions scientifiques infondées ?  En absence de connaissance des effets indésirables d’un produit nouveau, il faut s’abstenir : primum non nocere.

Les évaluations partisanes et réalisées à la va-vite ont bafoué tous les principes de protection des patients. Cette loi permettra probablement de revenir au pouvoir de la vraie science médicale et des procédures normales, avec de réelles analyses des bénéfices et des risques. Rappelons que les données médicales et de santé publique évoluent tous les jours. Le progrès scientifique repose sur la permanente intégration de données nouvelles, parfois contradictoires et, qu’en conséquence, un consensus scientifique n’est possible que pour une période limitée et que si toutes les données, y compris divergentes, sont prises en compte. Toute autre approche serait une dérive sectaire.

Quelque part, c’est la rigueur et le bon sens qui reviennent.  Je le souhaite.

Rappel sur l’article 4 du projet de loi visant à lutter contre les dérives sectaires

L’article 4 du projet de loi prétendument destiné à renforcer les dérives sectaires, refusé par le Sénat, réintroduit par la Commission des lois, rejeté par l’Assemblée nationale a été réintroduit par un amendement finalement adopté ce 14 février 2024.

L’association BonSens.org, après étude détaillée de ces nouvelles dispositions, se réserve la possibilité de participer à sa demande de retrait en cas de saisine du Conseil Constitutionnel.

Nous attirons l’attention de nos lecteurs qu’avant d’être voté cet article 4 a été largement édulcoré par les législateurs au vu des vives critiques justifiées qu’il avait suscitées.

Ainsi, le nouvel article 4 voté précise que la « provocation » à s’abstenir de suivre un traitement doit avoir été faite « au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées de toute personne atteinte d’une pathologie » et précise dans un alinéa que le délit peut ne pas être* constitué si ladite provocation « s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé et que les conditions dans lesquelles cette provocation a été faite ne remettent pas en cause la volonté libre et éclairée de la personne« . 

De plus, un dernier alinéa écarte les lanceurs d’alerte. 

Par conséquent, le délit est caractérisé pour des pressions individuelles sur une personne. 

En conséquence, une étude ou un avis argumenté publié mettant en doute l’efficacité d’un traitement ou une alerte sur la dangerosité d’un traitement n’entrent plus dans le champ du délit, à la différence de la rédaction initiale

* un sous-amendement proposé par le groupe socialiste a été voté le 14 février et nous avait échappé. Il permet au  juge d’apprécier si il y a délit ou non. Voir la mise à jour de notre communiqué sur le projet de Loi

Source : Bonsens.info

Note de la rédaction de Profession-Gendarme :

Quoi qu’il en soit, Article 4 ou pas, je tiens à rassurer l’ensemble de nos 10 millions de visiteurs annuels sur ce site. Il n’est pas question de changer en quoi que ce soit notre ligne éditoriale.

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Bien entendu et afin de perdurer dans cet objectif, nous comptons sur chacun d’entre vous afin de nous soutenir et le cas échéant nous défendre de façon ferme, engagée et déterminée.

Il s’agit ici non pas de Notre Liberté mais bel et bien de la Votre !

Ronald Guillaumont

Rédacteur de Profession-Gendarme,

et toute l’équipe du C.A. de l’Association Professionnelle Gendarmerie (APG)

Qu’est-ce que la liberté d’expression ?

  • La liberté d’expression est inscrite à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789. Elle fait partie des droits fondamentaux.
  • La liberté d’expression conditionne l’exercice d’autres libertés comme la liberté d’opinion, par exemple.
  • Plusieurs textes internationaux garantissent la liberté d’expression, notamment la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH).

Définition et sources juridiques de la Liberté d’expression

La liberté d’expression octroie à tout individu le droit d’exprimer ses opinions (sous la forme écrite, orale, audiovisuelle…) sans risquer d’être sanctionné. Cette liberté est consacrée dans le droit français par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC), qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Il s’agit d’une liberté fondamentale. La liberté d’expression permet et conditionne l’exercice d’autres droits et libertés tels que la liberté d’opinion, la liberté de la presse, la liberté de manifestation ou le droit de grève

Dans une décision de 1994, le Conseil constitutionnel définit la liberté d’expression comme « une liberté d’autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés« . 

L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme précise que la liberté d’expression « comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière« . 

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