Etes-vous représentatifs ? Ou n’êtes-vous rien du tout ???

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Être ou ne pas être ? Telle est la question…

 

Le  22 juillet 2016 est paru au JORF le décret n° 2016-997 du 20 juillet
2016 modifiant diverses dispositions du code de la défense, relatives 
aux organismes consultatifs et de concertation des militaires.

Depuis les  arrêts rendus par la CEDH  le 02 octobre 2014 et la décision du Comité Européen des Droits Sociaux, les militaires ont le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts moraux et matériels.

 

La possibilité pour les États membres d’imposer à l’exercice de ces droits, des restrictions légitimes ne fait pas obstacle au droit syndical et de négociation collective. 

Néanmoins, même si l’État reconnait le droit d’association professionnelle des militaires, celui-ci tente par tous les moyens, non seulement de minimiser les effets des recommandations de la CEDH mais en plus de nier le droit SYNDICAL des militaires.

 

En ce qui concerne l’Association Professionnelle Gendarmerie (APG), nous maintenons totalement le positionnement que nous avons toujours adopté cela dès la publication des arrêts de la Haute cour.

Nous nous réjouissons de constater que d’autres APNM nous rejoignent dans nos idées.

Si l’APNM ADEFDROMIL-GEND  se positionne, il est grand temps que l’ensemble des APNM et des associations présentes sur la « toile », prennent également position à leur tour afin de donner aux arrêts de la CEDH le plein effet pour lequel ils ont été rédigés.

 

Nous vous invitons a lire attentivement le texte qui suit du Lieutenant de gendarmerie Paul MORRA, président de l’APNM ADEFDROMIL-GEND, afin de faire une comparaison sur les droits que consent à vous accorder notre gouvernement par rapport aux droits qu’il devrait vous concéder au regard des décisions de la CEDH.

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Ronald Guillaumont

président de l’APG

Bannière APG2

L’APNM ADEFDROMIL-GEND met les pieds dans le plat. ACTE III

Les pieds dans le plat

 

L’APNM ADEFDROMIL-GEND met les pieds dans le plat.

ACTE III

Lors de nos précédentes publications  «  L’APNM ADEFDROMIL-GEND met les pieds dans le plat – ACTE I et ACTE II», il est fait la démonstration que les textes de droit conventionnel européen, les  arrêts rendus par la CEDH  et la décision du Comité Européen des Droits Sociaux ouvrent aux militaires le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts moraux et matériels. La possibilité pour les États membres d’imposer à l’exercice de ces droits, des restrictions légitimes ne fait pas obstacle au droit syndical et de négociation collective.

  • UN PETIT RAPPEL À L’HISTOIRE

Au début du XIXe siècle, la majorité des penseurs et des hommes politiques considèrent la mise en place d’un droit du travail comme quelque chose d’inutile et de dangereux.

La liberté syndicale a été reconnue en France par la loi dite Waldeck-Rousseau de 1884. Le droit d’adhérer à un syndicat et de défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale a été ensuite réaffirmé dans le préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958.

  • PUBLICATION DES DÉCRETS

Le  22 juillet 2016 est paru au JORF le décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives aux organismes consultatifs et de concertation des militaires.

A l’examen de ce texte, nous relevons notamment les éléments ci-dessous:

Art. 3. – L’article R. 4124-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

«2° Au plus seize militaires représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, représentatives ;

« La répartition des sièges des membres représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, s’effectue en fonction de leur représentativité, appréciée au 1er janvier de l’année de renouvellement. »

Sans préjudice des dispositions des arrêtés à venir, il est établi que les sièges des membres représentant les APNM seront variables, sans l’assurance d’en obtenir au moins un pour atteindre au plus 16 sièges. Compte tenu des critères de représentativité et seuils qui y seront associés, il est légitime de s’interroger sur notre participation effective au dialogue social au sein de cette instance de concertation.

Par ailleurs,  cette singularité discriminante est d’autant plus étonnante qu’une disposition particulière existe  pour les forces armées ou formation rattachée afin de pourvoir les sièges vacants lorsque le nombre de volontaires est inférieur au nombre de sièges à pourvoir :

Art. 13. – L’article R. 4124-11 est ainsi modifié :

« Lorsque,  au sein d’une force armée ou formation rattachée, le nombre de volontaires détenteurs ou ayant été détenteurs de mandat de représentation du personnel militaire est inférieur au nombre de  sièges à pourvoir, les sièges vacants peuvent être pourvus par des volontaires, dépourvus d’une telle expérience, qui sont désignés selon les mêmes modalités.

Il s’agit bien là, d’un traitement différencié préjudiciable aux APNM à qui, il aurait fallu accorder ce même principe pour une égalité de droit et de représentativité. Au lieu de seuils dont les APNM seraient les seules à subir, les seize sièges à pourvoir auraient du être acquis et répartis proportionnellement entre les APNM,  unions ou leurs fédérations, reconnues représentatives en tenant compte de leur nombre d’adhérents. Ceci aurait rendu ce droit pleinement effectif ainsi que l’assurance de la participation des APNM et de leurs votes lors des sessions du CSFM. C’est bien là, la démonstration d’une volonté affirmée de réduire le champ d’action des APNM.

A écouter certains politiques, on y comprend plus rien. Un ancien Président de la République qualifie l’État de droit d’argutie juridique, ce qui est incompréhensible pour un  candidat à la magistrature suprême censé être le garant des institutions. D’ autres personnages politiques de renom réclament la sortie de la CEDH au prétexte de la remise en cause de notre souveraineté nationale. C’est un exemple flagrant démontrant que le droit risque d’être dévoyé  par certains hauts dirigeants ou futurs hauts dirigeants quand il remet en cause leurs intérêts.

Et bien,  en ce qui l’APNM ADEFDROMIL-GEND, nous affirmons haut et fort que c’est grâce à cette haute juridiction internationale que nos droits ont été reconnus. C’est l’État de droit au travers des  résistances de ses représentants, que le législateur particulièrement imaginatif crée de nouveaux obstacles à l’exercice de nos prérogatives syndicales en qualité d’APNM, ce qui est préjudiciable à l’intérêt collectif des membres de la  communauté militaire.

Le 31 juillet 2016 est paru au JORF, le décret n° 2016-1043 du 29 juillet 2016 relatif aux associations professionnelles nationales de militaires

A l’examen de ce texte, nous constatons une véritable usine à gaz qui est censée nous offrir un droit effectif et une liberté de s’organiser. Selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme ( C.E.D.H. ), les restrictions légitimes qui peuvent nous être imposées ne doivent pas porter atteinte à l’essence même du droit de s’organiser.

Là encore, le législateur a une conception bien curieuse de l’exercice de ce droit.

« Art. R. 4126-6 – Une association professionnelle nationale de militaire doit, pour être regardée comme bénéficiant d’une influence significative au sens du 4° du I de l’article L. 4126-8, satisfaire à l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° L’effectif des adhérents doit être égal à un pourcentage minimal de l’effectif total de la force armée ou de la formation rattachée représentée ;

« 2° L’association doit compter parmi ses adhérents des militaires relevant de chacun des groupes de grade mentionnés à l’article R. 4131-14 ( Les officiers – les sous-officiers et les officiers mariniers et les militaires du rang  )

L’effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pourcentage minimal de l’effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein de la force armée ou de la formation rattachée représentée. Ce pourcentage minimal peut être différent selon le groupe de grade.

En matière d’influence significative, il serait également souhaitable à l’instar des syndicats, que cette notion prenne aussi en compte l’activité et l’expérience des APNM.

Observons toutefois une avancée positive concernant la composante interarmées de nos adhérents  que nous avions soulevée à la DRH-MD et qui a certainement été repris suite à notre intervention.

« Lorsque les adhérents sont issus de plusieurs forces armées ou formations rattachées, ces pourcentages doivent être respectés pour l’une d’entre elles au moins ».

Il est indéniable à la lecture  de ces décrets, que les APNM font peur au pouvoir et aux hautes autorités militaires, car tout est mis en  œuvre pour limiter leurs actions. Rappelons simplement à titre d’exemple, l’exclusion des retraités des APNM. Il s’agit encore une fois d’une atteinte discriminante à la liberté de s’organiser, sachant que l’article L 2141-2 du Code du travail stipule :  les personnes qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.

Il s’agit là, de quelques exemples d’arguties juridiques déployées à dessein par le législateur pour discriminer et empêcher les APNM d’exercer pleinement leurs prérogatives syndicales.

En ma qualité de président de l’APNM ADEFDROMIL-GEND, je reste dans l’attente de la publication des arrêtés concernant les APNM pour constater le champ d’action qui nous sera ouvert. Dans l’hypothèse où les droits obtenus grâce à la CEDH ne seront pas respectés, je proposerai lors de notre prochaine assemblée générale de modifier nos statuts pour nous constituer en syndicat tout en intégrant les seules restrictions légitimes qui peuvent nous être imposées du fait de notre état militaire et non pas pour faire obstacle à nos droits.

Lieutenant de gendarmerie MORRA Paul

Président de l’APNM ADEFDROMIL-GEND

 

Source : Armée Média

 

 

 

 

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