Point juridique concernant les mesures prises pour combattre « l’épidémie » de Lumpy Skin Disease dite « Dermatose Nodulaire Contagieuse »

La maladie de la Dermatose Nodulaire Contagieuse (DNC) appelée en anglais Lumpy Skin Disease (LSD) est apparue en France le 29 juin 2025.

Il semble que l’appellation Lumpy Skin Disease était utilisée depuis une des premières épidémies en ZAMBIE en 1920 et est devenue « contagieuse » en passant récemment par le filtre de la Commission européenne présidée par Madame Von der Leyen.

Le règlement européen (UE) 2016/429(loi sur la santé animale entrée en vigueur le 21 avril 2021) a donné le pouvoir à la Commission européenne de Madame Von der Leyen de classer les maladies en A, B, C, D, E, A étant l’alerte rouge : « nécessite une éradication immédiate »

La Commission européenne, présidée par Madame Von der Leyen, a donc classé la maladie en « A ».

En vertu de ce classement en « A » la Commission européenne, présidée par Madame Von der Leyen, peut activer le Règlement délégué (UE) 2020/687 imposant des règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci.

Ce règlement(UE) 2020/687 est un règlement « délégué » à la Commission européenne présidée par Madame Von der Leyen. « Délégué » signifie qu’il a été rédigé à l’initiative de la Commission européenne avec « contrôle » (ou pseudo contrôle ?) du parlement a posteriori.

Ce règlement délégué (UE) 2020/687 déclenché par la Commission européenne impose donc au gouvernement français et à ses Préfets, l’application du plan d’urgence,mis en œuvre avec force aujourd’hui par les arrêtés du 16 juillet 2025 (JORF n°0165 du 18 juillet 2025), mesures d’urgence et abattages et celui du 11 décembre 2025 (JORF n°0291 du 12 décembre 2025), imposant notamment la vaccination obligatoire.

I) Arrêté du 16 juillet 2025 et abattage total du troupeau

L’arrêté du 16 juillet 2025 confie notamment aux Préfets le pouvoir de prescrire des mesures renforcées de surveillance, notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage de l’infection, compte tenu de la situation géographique de son département et des données épidémiologiques disponibles (article 3) et l’abattage (Article 8) :

« Article 8 :

1° Un établissement est reconnu infecté lorsqu’au moins un animal détenu dans cet établissement présente une analyse positive lors du diagnostic de DNC ;
Lorsqu’un établissement est reconnu infecté par la DNC, le préfet prend immédiatement un arrêté portant déclaration d’infection (APDI) « (Arrêté de Déclaration de Première Infection) ». L’APDI comporte les mesures prescrites par l’article 12 du règlement (UE) 2020/687 susvisé; »

Donc en résumé, lorsqu’un animal est contaminé, le Préfet émet un ADPI (Arrêté de Déclaration de Première Infection) et active l’article 12 du règlement européen qui précise notamment :

« Article 12 règlement (UE) 2020/687

Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement

1. À la suite de la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement conformément à l’article 11, l’autorité compétente ordonne, en plus des mesures prévues à l’article 7, l’application immédiate des mesures de lutte contre la maladie suivantes sous la supervision de vétérinaires officiels:

a) tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement touché sont mis à mort dès que possible sur place, dans l’établissement, d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée pendant et après la mise à mort; [..] »

II) Arrêté du 11 décembre 2025 notamment sur la vaccination obligatoire

Le règlement (UE) 2020/687 de la Commission européenne, présidée par Madame Von der Leyen, permet/impose au gouvernement français et donc au préfet de rendre la vaccination obligatoire des bovins. Il permet donc aux Préfets d’envoyer des « mises en demeure » aux éleveurs refusant de faire injecter leur troupeau.

Les grandes questions qui se posent aujourd’hui sont notamment :

QUESTION n° 1 : pourquoi la Commission européenne de Madame Von der Leyen, le Gouvernement français et les Préfets ignorent-ils, dans leurs plans de vaccination obligatoire et d’abattage, par voie de mise en demeure, L’ARTICLE 35 : AVIS D’UN DEUXIÈME EXPERT, issu du Règlement (UE) 2017/625 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL qui précise notamment :

« 1. Les autorités compétentes veillent à ce que les opérateurs dont les animaux ou les biens sont soumis à un échantillonnage, à une analyse, à un essai ou à un diagnostic dans le cadre de contrôles officiels aient le droit d’obtenir l’avis d’un deuxième expert, à leurs propres frais.

Le droit à l’avis d’un deuxième expert autorise l’opérateur à demander à tout moment un examen documentaire, par un autre expert reconnu et possédant les qualifications requises, de l’échantillonnage, des analyses, des essais ou des diagnostics. »

QUESTION n° 2 : pourquoi le gouvernement français ne porte-t-il pas à la connaissance des éleveurs, dans aucune de ses communications, le droit de l’éleveur à l’« AVIS D’UN DEUXIÈME EXPERT », ainsi que la liste des laboratoires privés et indépendants permettant ce contrôle, notamment :

– Le contrôle des nodules (souche sauvage ou souche vaccinale)

– Analyses de sang (souche sauvage ou souche vaccinale) ?

QUESTION n° 3 : pourquoi les mises en demeure des Préfets se contentent-elles que de menacer les éleveurs, sans faire référence notamment à leurs droits issus du Règlement (UE) 2017/625 ?

QUESTION n° 4 : pourquoi le gouvernement français et les Préfets imposent-ils l’obligation vaccinale des bovins, portant ainsi atteinte aux droits fondamentaux des éleveurs, notamment le droit de propriété, le droit au travail, la violation de la vie privée etc. sans justification de la proportionnalité de l’obligation vaccinale au regard de l’arrêt VAVRICKA, du 8 avril 2021, de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, Grande Chambre, CEDH, AFFAIRE VAVŘIČKA ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 2021, 001-209377 ?

QUESTION n° 5 : étant donné la suspicion grandissante relative au contenu des fioles de vaccins et le comportement curieux des « Vétérinaire Injecteurs Mandatés » qui ramassent scrupuleusement toutes les fioles de vaccins après les injections, pourquoi l’éleveur n’est pas autorisé à vérifier le contenu des fioles par lot par un laboratoire indépendant avant l’injection de ses animaux au regard de l’article 35 du Règlement (UE) 2017/625 et de son droit visé à l’article R. 242-48 du Code rural et de la pêche maritime, d’être dument informé avant de donner ou non son consentement ?

En cas de réception d’une lettre de mise en demeure du Préfet, vous pouvez lui poser ces questions avec l’aide de la lettre ci-dessous à copier-coller et en y joignant impérativement les annexes 1 et 2 en téléchargement après la lettre (fichier PDF).

—===oOo===—

(NOM)

(adresse)

à Monsieur le PRÉFET DU (XXX)

(adresse)

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AVIS DE RÉCEPTION ET PAR COURRIEL

COPIES COURRIELS et LETTRE SIMPLE SUIVIE :

– Monsieur/Madame XXX Directeur/Directrice DDETSPP ou DDPP etc. ;

– Votre vétérinaire ;

– Maître XXX.

À xxxx, le xxxx 2026

Monsieur le Préfet,

Tout d’abord, je vous informe que plusieurs requêtes en annulation et référés suspension et liberté ont été adressées le 29 janvier 2026 au Conseil d’État.

Je vous prie de trouver ci-joint copie de la requête en annulation qui contient les arguments juridiques afin de faire annuler l’obligation d’injection de nos animaux qui nous semble violer notamment mes droits fondamentaux.

ANNEXE 1 : Recours en annulation

Ensuite, puisque la DDPP (Direction départementale de la protection des populations), en tant que service de l’État, est tenue notamment à des obligations strictes de loyauté y compris scientifique et technique, d’impartialité, de neutralité, de proportionnalité, de motivation des décisions, et de respect des droits vis-à-vis des éleveurs qu’elle contrôle, je m’interroge sur le fait que les courriers reçus m’enjoignant de faire vacciner mes bêtes ne se limitent qu’à énumérer mes obligations et les sanctions que je risque si je ne m’y soumets pas sans aborder notamment les points suivants :

I) Respect du droit de l’éleveur à demander l’AVIS D’UN DEUXIÈME EXPERT article 35 du RÈGLEMENT (UE) 2017/625 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2017 :

« Article 35 – Avis d’un deuxième expert

1. Les autorités compétentes veillent à ce que les opérateurs dont les animaux ou les biens sont soumis à un échantillonnage, à une analyse, à un essai ou à un diagnostic dans le cadre de contrôles officiels aient le droit d’obtenir l’avis d’un deuxième expert, à leurs propres frais.

Le droit à l’avis d’un deuxième expert autorise l’opérateur à demander à tout moment un examen documentaire, par un autre expert reconnu et possédant les qualifications requises, de l’échantillonnage, des analyses, des essais ou des diagnostics.  [..]»

1) DROIT DE DEMANDER L’AVIS D’UN DEUXIÈME EXPERT RELATIF A L’ANIMAL:

Deux analyses sont possibles, l’analyse des nodules et l’analyse de sang.

D’après les informations en ma possession, étant donné le classement de la maladie par les autorités sanitaires, l’analyse des nodules ne pourrait s’effectuer que dans des laboratoires classés « BSL 3 ».

QUESTIONS SUR LE PARAGRAPHE (1)

Étant donné vos obligations citées supra, notamment celle de respecter le droit des éleveurs, je vous prie de répondre par retour aux questions suivantes :

– Afin de me permettre de demander l’AVIS D’UN DEUXIÈME EXPERT lors de l’analyse des nodules, notamment pour savoir si le nodule vient de la souche sauvage ou de la souche vaccinale, je vous prie de m’envoyer la liste des laboratoires BSL-3 autres que ceux homologués DNC par le gouvernement français ;

– Je vous prie de confirmer ou d’infirmer que, tant que la maladie DNC ne s’est pas manifestée par l’apparition d’un premier nodule, je peux demander l’AVIS D’UN DEUXIÈME EXPERT de mon choix, à mes frais et une analyse de sang de mes animaux dans n’importe quel laboratoire d’analyses animales doté d’une machine PCR permettant l’adaptation des sondes de la souche vaccinale et de la souche sauvage.

2) DROIT DE DEMANDER L’AVIS D’UN DEUXIÈME EXPERT RELATIF A AUX VACCINS

A) Composition de la poudre des vaccins :

Les études suivantes (liste non exhaustive) démontrent que les ARN messagers peuvent exister sous forme de poudre lyophilisée :

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10051489/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36683074/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36683074/

D’après ce qui a été observé sur le terrain, les vétérinaires mandatés pour vacciner nos animaux s’appliquent avant l’injection à diluer des flacons de « poudre » avec un liquide. Ils s’assurent ensuite, très méticuleusement, de ramener toutes les fioles de vaccins avec eux après les injections, nous empêchant ainsi de vérifier la composition du ou des produits injectés à nos animaux.

B) Informations officielles sur les vaccins injectés :

Dans l’éventualité où la poudre de vaccin contiendrait bien du virus atténué et non de l’ARN messager, d’après le Dr Hélène BANOUN, Pharmacien biologiste, ex-chargée de recherches INSERM, le nombre de virus atténués contenus dans une dose de vaccin serait scandaleusement sans contrôle !

Afin de reculer la date de péremption du « vaccin », les fabricants auraient augmenté très dangereusement leur concentration pour s’assurer que ledit vaccin soit encore efficace à la date de péremption !

En clair, plus on est proche de la date de fabrication plus le vaccin contiendrait de virus « atténués ».

Un petit veau de 40 kg pourrait recevoir jusqu’à 500 000 unités TCID, c’est à dire 5000 fois la dose minimale nécessaire pouvant ainsi occasionner des effets indésirables graves.

En effet, avec une dose de « seulement»100 000 unités, environ 12 % des animaux développent des lésions cutanées (nodules contagieux) !

D’après le contenu de la note d’analyse du Dr BANOUN, (ex-chargée de recherches à l’INSERM) une concentration trop élevée de virus « atténués » dans le vaccin injecté pourrait donc, semble-t-il, déclencher une épidémie de DERMATOSE NODULAIRE VACCINALE CONTAGIEUSE (DNVC) pouvant ainsi conduire à des abattages causés par ledit vaccin.

ANNEXE 2 : Note d’analyse concernant les vaccins contre la DNC

QUESTION SUR LE PARAGRAPHE (2)

Étant donné vos obligations citées supra, notamment celle de respecter le droit des éleveurs, je vous prie de répondre par retour à la question suivante :

Afin d’obliger le « vétérinaire injecteur mandaté» à respecter mon droit d’AVIS D’UN DEUXIÈME EXPERT relatif à l’analyse du contenu des fioles de vaccins avant injection (nature, ARNm ou traditionnel, nombre de virus atténués par dose), n’est-il pas de votre obligation d’ordonner à celui-ci de me fournir une fiole de vaccin par lot qu’il souhaite injecter à mes animaux, avant injection, afin de me laisser le temps de faire analyser leur contenu avant la campagne d’injection ?

II) Respect du droit relatif au consentement éclairé de l’éleveur

L’alinéa II de l’article R242-48 du Code rural et de la pêche maritime précise que :

« Devoirs fondamentaux.

I.- Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d’animaux de choisir librement son vétérinaire.

II.- Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie,afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients. »

QUESTIONS SUR LE PARAGRAPHE (II)

Étant donné vos obligations citées supra, notamment celle de respecter le droit des éleveurs, je vous prie de répondre par retour à la question suivante :

Au regard des obligations du « vétérinaire injecteur mandaté » visées à l’alinéa II de l’article R242-48 du Code rural et de la pêche maritime, afin de ne pas vicier mon consentement éclairé, je vous prie de me confirmer par retour que ledit « vétérinaire injecteur mandaté » doit impérativement me fournir, par écrit, au minimum une semaine avant la campagne d’injection de mes animaux, l’ensemble des informations concernant le vaccin, notamment :

– La nature du vaccin (ARNm ou virus atténué) ;

– Le nom du vaccin ;

– Si le vaccin est à virus atténué, la concentration certifiée ainsi que le nom du laboratoire de contrôle ;

– Si vaccin à ARN messager, le certificat de contrôle de la programmation génétique des ARN messagers par un laboratoire indépendant ;

– Les effets indésirables

– Toutes informations pertinentes relatives à la vaccination et à ses effets sur la santé de mes animaux.

III) Respect du droit relatif aux obligations du « vétérinaire injecteur mandaté»

Comme démontré supra, l’alinéa 2 de l’article R242-48 du Code rural et de la pêche maritime crée l’obligation d’information et de recueil du consentement de la part du « vétérinaire injecteur mandaté ».

L’article 1353 du Code civil attribue sans équivoque la charge de la preuve du recueil non vicié du consentement éclairé au « vétérinaire injecteur mandaté » ;

Enfin, l’article 121-3 du Code pénal invoque des sanctions relatives au non-respect d’un règlement.

Ledit article R242-48 du Code rural et de la pêche maritime est un règlement.

QUESTIONS SUR LE PARAGRAPHE (III)

Étant donné vos obligations citées supra, notamment celle de respecter le droit des éleveurs, je vous prie de répondre par retour à la question suivante :

Au regard de l’alinéa 2 de l’article R242-48 du Code rural et de la pêche maritime et de l’article 1353 du Code civil, je vous prie de confirmer ou infirmer que le « vétérinaire injecteur mandaté »commet une faute :

– S’il ne m’informe pas, par écrit, au minimum une semaine avant l’injection de mes animaux (temps nécessaire pour étudier les éléments fournis), de toutes les informations relatives au vaccin qu’il souhaite injecter à mes animaux, tous les avantages et surtout tous les risques et effets secondaires possibles ;

– S’il ne consigne pas dans le carnet de vaccination de mes animaux toutes les informations relatives au vaccin injecté.

En conclusion, l’article 121-3 du Code pénal * s’applique-t-il au non-respect de notre droit au consentement éclairé, mais également au non-respect de l’article 35 du RÈGLEMENT (UE) 2017/625 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2017 ?

Dans l’attente de vos réponses par retour, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma considération distinguée.

(signature)

*art 121-3 du Code Pénal : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »

ANNEXES 1 ET 2

à télécharger ci-dessous

(fichier PDF à imprimer et à joindre à la lettre)

(Document au format .pdf de 47 pages)

(À droite du cadre ci-dessous, cliquez sur le signe >> pour imprimer et télécharger)

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