Engagement des armées sur le territoire national: relire l’Instruction ministérielle de 2017

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L’annonce que les militaires de Sentinelle vont apporter leur soutien aux forces de l’ordre, samedi, en prenant à leur charge la sécurité de bâtiments officiels a suscité bien des réactions. Je rebondis sur cette polémique en citant une « Instruction ministérielle relative à l’engagement des armées sur le territoire national lorsqu’elles interviennent sur réquisition de l’autorité civile » (N°10100/SGDSN/PSE/PSN/NP du 14/11/2017).

Dans son article 18, sont énoncés les « Critères du recours aux armées « :
« Il peut être recouru aux armées lorsque les moyens de l’autorité civile sont estimés indisponibles, inadaptés, inexistants ou insuffisants (règle des « 4i »). L’application de ces quatre critères, qui ne sont pas cumulatifs, fait systématiquement l’objet d’un dialogue civilo-militaire, à l’échelon central, zonal et départemental. »

On lira aussi en particulier le chapitre III (titre II):
« Chapitre III : Cas exceptionnel de la participation des armées à des opérations de maintien de l’ordre impliquant la confrontation à une foule hostile
ARTICLE 21. Principes d’emploi. Les armées n’ont pas vocation à être engagées dans les opérations de maintien de l’ordre impliquant le contrôle ou la dispersion de manifestations, de foule ou d’émeutes sur la voie publique et ne peuvent intervenir qu’en ultime recours, sur décision des autorités gouvernementales.
ARTICLE 22. Mesures d’intervention susceptibles d’être mises en œuvre Les mesures d’intervention susceptibles d’être mises en œuvre pour l’exécution de ce type d’opération consistent en la mise en œuvre de techniques spécifiques destinés à contrôler, maintenir, filtrer ou interdire momentanément la liberté de mouvement des personnes dans des espaces déterminés.
ARTICLE 23. Les autorités gouvernementales sont seules juges du moment où le renfort des armées est nécessaire pour ce type d’opérations. Elles décident, selon les circonstances, de la nature des mesures à mettre en œuvre.  »

A noter que « les militaires réquisitionnés peuvent faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
 lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;
 lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
 lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
 lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
 dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. »

Source : Ligne de Défense

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