L’« état d’alerte de sécurité nationale » adopté dans l’indifférence générale : un scrutin fantôme qui révèle un glissement de pouvoirs
Auteur(s) Le Collectif citoyen et Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 25 mai 2026 – 19:50

L’« état d’alerte de sécurité nationale » adopté dans l’indifférence générale : un scrutin fantôme qui révèle un glissement de pouvoirs
France-Soir
Les députés ont adopté, lors de la deuxième séance du lundi 18 mai 2026, l’article 21 du projet de loi d’actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 créant l’« état d’alerte de sécurité nationale ». Un vote discret, en fin de session, avec une participation minimale qui interroge sur la portée démocratique de ce nouveau régime d’exception.

Détail du scrutin public n°6698
- Nombre de votants : 88 (sur 577 députés)
- Suffrages exprimés : 81
- Pour : 62
- Contre : 19
- Abstentions : 7

Répartition clé par groupe :
- Rassemblement National (RN) : 25 voix pour (principal contributeur)
- Ensemble Pour la République (EPR, camp gouvernemental) : 19 voix pour (et 1 contre)
- Autres pour : Droite Républicaine (5), Horizons & Indépendants (5), Les Démocrates (4), etc.
- Contre : Principalement LFI-NFP (8), Écologiste et Social (9), et quelques autres.
Aucun quorum n’était requis pour ce scrutin public sur un article : le règlement de l’Assemblée permet l’adoption à la majorité des suffrages exprimés, sans seuil minimal de participation. Avec seulement 88 députés présents ou votants (moins de 16 % de l’hémicycle), cet article majeur a été validé dans une quasi-indifférence parlementaire. Le vote solennel sur l’ensemble du texte, le 19 mai, a ensuite rassemblé davantage (440 pour, 122 contre), mais l’article clé avait déjà été tranché dans ces conditions minimales.
Analyse : un transfert de pouvoir flou et contesté
Le Conseil d’État, dans son avis du 26 mars 2026, avait déjà émis des réserves sur les critères de déclenchement trop imprécis (« menace grave et actuelle » sur la continuité des activités essentielles, les engagements internationaux ou le déploiement de forces).

Il recommandait un encadrement plus strict des dérogations et une extinction automatique des mesures à la fin du régime. Ces observations n’ont pas empêché l’adoption.

Ce régime intermédiaire, activable par décret en Conseil des ministres (sans vote parlementaire préalable), permet des dérogations rapides aux règles d’urbanisme, environnementales, de marchés publics ou d’obligations des opérateurs d’importance vitale (stocks forcés, protections anti-drone, etc.). Durée initiale : jusqu’à 2 mois, reconductible par le Parlement.

L’analyse politique : ce vote illustre un transfert significatif de pouvoir vers l’exécutif dans un contexte de menaces hybrides (cyber attaques, sabotages, drones).
Le RN, premier contributeur au vote positif, a basculé du vote d’abstention en commission au soutien en séance, aligné avec le gouvernement sur les enjeux de réarmement et de sécurité. La gauche dénonce un « état d’exception aux contours flous » qui banalise les régimes dérogatoires et risque d’empiéter sur les libertés et le contrôle démocratique. Alors, on ne peut que s’interroger : pourquoi, députés LFI et NFP, n’êtes vous pas venus en masse participer à ce vote, et dire « non » à cette loi liberticide au possible ? Pourquoi avez-vous plutôt choisi de briller par votre absence, à l’Assemblée, le jour du vote, et de vous offusquer du résultat, le lendemain, sur les plateaux télé ?

Le faible taux de participation renforce les critiques : une mesure aussi structurante pour les libertés publiques et l’équilibre des pouvoirs, a été adoptée sans véritable débat ni mobilisation de la représentation nationale. Pire encore, évidemment, ce règlement intérieur de l’Assemblée nationale (et pareil celui du Sénat) que les « représentants du peuple » se sont votés en catimini il y a 70 ans, et qui donc leur permet de ramener à néant la soi-disant « démocratie ».
La représentation nationale qu’ils disent « fallacieusement » incarner, puisque, je le rappelle exprès, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale (et pareil celui du Sénat) détermine qu’aucun quorum n’est requis pour l’adoption d’un texte. Pourquoi élisons-nous 577 députés et 348 sénateurs – et surtout pourquoi les payons-nous grassement ? Alors qu’une poignée d’entre eux, en fait, finalement, peut décider de tout, décide de tout, même, carrément, lorsque tous les autres ou presque abandonnent le navire, délibérément ou pas.

En effet, un seul député pour voter la loi, ou comme en l’occurrence, seulement 16 % d’entre eux, c’est proche. Et, c’est là autant mystifier éhontément la représentation nationale, qu’insulter le peuple.

Car, plus grave encore qu’une Constitution qui, ayant été adoptée il y a 68 ans, elle n’a été validée par une quantité infime des adultes qui composent le corps électoral aujourd’hui (puisqu’il fallait avoir 21 ans en 1958 pour pouvoir participer au référendum qui l’a validée, la Constitution, soit 89 ans en 2026), le règlement intérieur de l’Assemblée nationale et celui du Sénat n’ont été validés par aucun des adultes qui composent le corps électoral, pas plus en 1958 (date de l’édiction de ces règlements intérieurs) qu’en 2026. Idem les 24 ordonnances portant lois organiques prises par le gouvernement du général de Gaulle du 4 octobre 1958 au 9 février 1959 (la plupart, ce fut fin octobre). Alors que le peuple français n’a eu aucunement son mot à dire à ce sujet, ces ordonnances régissent l’entièreté du fonctionnement des pouvoirs publics : législation, administration, police, justice, et surtout le Conseil constitutionnel (validation des élections et des lois). Tout cela est d’autant plus une méconnaissance du principe de la République (« Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple »), au regard du fait que l’opposabilité de ces 24 ordonnances portant lois organiques est hautement contestable. (1)
Exemple pour les autres pays : une énième encoche vers les dérives autoritaires ?
La France, souvent présentée comme berceau des droits de l’homme et modèle démocratique, offre ici un cas d’école aux observateurs internationaux. Dans un pays déjà marqué par l’usage répété de l’état d’urgence (terrorisme, gilets jaunes, Covid), des 49.3 à répétition et des réformes controversées, ce nouveau régime s’ajoute à une longue liste d’outils exceptionnels activables par décret.
Exemples concrets de ce que cela illustre :
- Banalisation des états d’exception : comme l’état d’urgence de 2015-2017 prolongé plusieurs fois, ou les mesures Covid, ce dispositif pourrait devenir « normal » face à des crises hybrides récurrentes (tensions avec la Russie/Chine). D’autres pays (Hongrie sous Orbán, Turquie sous Erdogan, ou même tendances aux États-Unis/UK avec des executive orders élargis) y verront un précédent : élargir discrètement les pouvoirs exécutifs sous couvert de sécurité nationale, avec un contrôle parlementaire a posteriori souvent théorique.

- Affaiblissement du Parlement : un vote avec 88 participants sur un sujet aussi sensible signale une déresponsabilisation des élus. Des régimes autoritaires ou illibéraux pourraient s’en inspirer pour justifier des « alertes de sécurité » permanentes sans opposition réelle.
- Risque de glissement : en cas de crise (cyberattaque majeure + tension OTAN), l’exécutif pourrait imposer des mesures (dérogations environnementales massives, obligations industrielles) sans débat public initial, érodant progressivement l’État de droit. Des ONG comme la LDH ou des juristes y voient un pas supplémentaire vers une « démocratie illibérale » à la française.

En conclusion, ce scrutin discret, dominé par le RN et le camp présidentiel dans une salle clairsemée, entérine un outil puissant pour la résilience nationale face aux menaces modernes.
Mais il pose, une fois de plus, la question de l’équilibre entre sécurité et libertés dans une Ve République déjà très présidentialiste. Le texte passe maintenant au Sénat ; le Conseil constitutionnel sera probablement saisi. Dans un paysage politique fracturé et à l’approche de 2027, cette « alerte de sécurité nationale » pourrait bien devenir le symbole d’une démocratie qui s’adapte… ou qui s’érode.

Retrouvez le décryptage vidéo de cet article :
1) le caractère hautement contestable de l’opposabilité de ces 24 ordonnances portant lois organiques, résulte du fait qu’elles n’ont pas été signées par le président de la République alors en fonction (René Coty), l’autorité constitutionnelle qui était seule habilitée à l’époque à leur conférer quoi, par sa signature ? L’existence légale exigée pour qu’un texte, quel qu’il soit, soit opposable en tant que norme. Et qu’on n’aille pas dire que sa signature n’était pas requise spécifiquement pour ces 24 ordonnances-là, alors que les 300 autres ordonnances prises par le gouvernement du général de Gaulle durant cette période transitoire ont été signées par le président Coty. En effet, en droit français, l’exigence de la signature sur un acte normatif, par telle autorité désignée par la loi comme étant habilitée à le faire, cette exigence ne peut pas être alternative. Soit elle est requise, et donc indispensable à l’opposabilité de cet acte normatif, soit elle ne l’est pas. Or, l’article 92 de la Constitution déterminait que ces ordonnances « seront prises en Conseil des ministres », leur existence légale était bel et bien 100 % dépendante de leur signature par l’autorité constitutionnelle désignée par la loi comme habilitée à le faire, à savoir le Président de la République en fonction à l’époque. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’article 92 de la Constitution déterminait que les ordonnances de l’article 92 seraient prises en Conseil des ministres, que l’article 90 déterminait que les pouvoirs conférés au Président de la République par la Constitution du 27 octobre 1946 étaient maintenus pendant la période transitoire relative précisément à ces ordonnances, et qu’au nombre des pouvoirs du Président de la République figurait celui de présider le Conseil des ministres, ce que René Coty a fait à chaque conseil des ministres qu’il y a eus durant la période transitoire ; à savoir du 4 octobre 1958 au 9 février 1959.

Aussi, convenons de ceci, pour dûment satisfaire à l’objectivité requise en matière d’analyse politique livrée par un journaliste respectueux de la Charte de Munich. En imposant au peuple français, grâce à l’aura qu’il avait sur lui, et en profitant là du chaos social porté à la Nation par la guerre d’Algérie, un texte constitutionnel qui, par son article 92 dont la portée antidémocratique a été sciemment occultée des débats (et au contenu dont de toute façon le citoyen lambda grugé n’aurait rien compris), le général de Gaulle s’est arrogé le pouvoir normatif dans tous les domaines et irréversiblement, sans que le peuple français, théorique souverain, puisse s’y opposer. Dès lors, comme d’autres l’ont dit en invoquant eux d’autres biais, in concreto c’est effectivement un coup d’État que Charles de Gaulle a opéré avec la loi constitutionnelle du 3 octobre 1958, portant adoption de la Constitution du 4 octobre 1958.
En effet, les ordonnances prises par lui en application de l’article 92 de la Constitution concernent « les mesures nécessaires à la mise en place des institutions, le régime électoral et toutes mesures nécessaires à la vie de la nation », et se sont toutes révélées être les outils normatifs qui, d’une part empêchent le peuple français d’exercer un quelconque contrôle sur l’action du Gouvernement et la représentation nationale, et qui, d’autre part verrouillent complètement l’accès au pouvoir. En réservent l’exercice à une section du peuple : la caste politique aux ordres des plus riches, qui, vu ce qu’ils en font, en pratique, de l’exercice du pouvoir depuis 1958 (remplacement de l’intérêt public par leurs intérêts privés, et réduction drastique ou suppression des libertés au faux prétexte de problèmes qu’ils ont eux-mêmes créés à cet effet), ont substitué cela au principe de la République (« Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. ») : gouvernement par les ennemis du peuple, par les ennemis du peuple et pour les ennemis du peuple.
Source : France Soir
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