LOI FIN DE VIE de l’euthanasie à l’eugenisme
Très fort à diffuser qu’on soit athée ou croyant
Un être humain n’est pas un objet dont on peut disposer
Repenser à SOLEIL VERT
Diffusé en direct il y a 18 heures Pporte ouvrte à toutes ls abominations Faites des diffusions de qualité pro diffusez votre pensée via streamyard vous ne le regretterez pas! Cliquez ici https://streamyard.com/pal/d/47975274…
Source : Youtube
Note de la rédaction de Profession-Gendarme :
L’Assemblée Nationale adopte les deux textes sur la fin de vie. Néanmoins ces textes entrent en contradiction avec plusieurs textes du Code Pénal.
En droit Français la Provocation ou l’incitation au suicide est punie par la Loi :
Droit français
- Dans le code pénal français :
- Section 6 : De la provocation au suicide.
- Article 223-13 : Le fait de provoquer au suicide d’autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un mineur de quinze ans.
- Article 223-14 modifié par ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 : La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
- Article 223-15 : Lorsque les délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
- Article 223-15-1 modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 124 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165292
Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ?
La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu’un qui est en péril.
Pour qu’il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :
- La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)
- Le témoin a conscience de ce danger
- Le témoin s’abstient volontairement d’intervenir pour empêcher qu’un crime ou qu’un délit soit commis contre l’intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s’abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d’alerter les secours
Il faut que l’aide apportée à la victime n’expose pas le sauveteur ou quelqu’un d’autre à un danger.
Exemple :
Par exemple, en cas d’incendie, le fait de ne pas se jeter sans protection dans les flammes pour tenter de sauver une victime ne peut pas être condamné. Par contre, le fait de ne pas alerter les secours oui.
Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.
L’auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.
En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.
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