Quatre arguments contre l’obligation vaccinale des soignants : Me Protat détaille sa plaidoirie

Me Diane Protat FS

Auteur(s): FranceSoir A+A

Suite à son audience de ce matin, Me Diane Protat vient comme annoncé raconter plus en détail les détails de l’audience en référé.

La justice administrative avait été saisie jusqu’ici, mais c’est cette fois le « juge judiciaire » qui est saisi, explique-t-elle en préambule. L’intention de l’avocate qui défend trois clients (une sage-femme, un médecin et une infirmière) est de démontrer que les textes attaqués constituent une « voie de fait », soit une atteinte très gravement illégale de l’État aux libertés essentielles des personnes.

Elle détaille sa plaidoirie et les quatre axes qu’elle a développés, devant trois juges – un fait exceptionnel, un seul magistrat étant habituellement prévu dans ce type de référé.

Voir la vidéo ICI

1. l’AMM (autorisation de mise sur le marché) conditionnelle devait faire l’objet d’une demande de renouvellement dans un délai de six mois à compter de la première autorisation. Elle a demandé à l’État de produire les documents requis. À défaut, les AMM seraient caduques. 

Voir aussi : AMM conditionnelles : manque de transparence ? Des associations interrogent l’ANSM

À cette question, l’avocat de l’État a répondu qu’il n’avait pas mandat pour répondre à cette question… Avant de reconnaître benoîtement qu’il… n’en savait rien. Une réponse qui a donc été actée officiellement par le greffier.

S’appuyant sur l’article 12 (prévoyant l’obligation de vaccination des soignants) et l’article 14 (qui prévoit les sanctions) de la loi promulguée il y a trois semaines, elle a plaidé qu’ils violaient le droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, au consentement libre et éclairé, et le droit de propriété

2. Droit à la vie : s’appuyant sur la supériorité du droit européen – un argument qu’avait développé aussi son confrère Philippe Prigent que nous avions reçu, elle explique que la Convention européenne des droits de l’homme protège le droit à la vie, qu’on ne peut pas justifier une atteinte à la vie par une question de santé publique.

D’autant que le décret fixe de façon limitative et très stricte les contre-indications, ne prévoyant quasiment aucune exception à la première injection, et ne permettant d’être dispensé de la deuxième que… si on fait une réaction grave à la première. Les cas de myocardites et de syndrome de Guilain-Barré étant prévus par le droit, le gouvernement reconnaît que ces possibilités existent. Or on ne peut pas faire prendre un risque potentiellement mortel à des gens en bonne santé, pour potentiellement en sauver d’autres.

« On n’a jamais vu que l’État fixe de façon limitative les contre-indications à un vaccin en excluant tout un tas d’hypothèses médicales », insiste-t-elle, alors que les quatre vaccins confondus ont donné lieu à 850 000 déclarations d’effets indésirables sur Eudravigilance – des chiffres considérables, qui certes ne signifient pas tous une imputabilité certaine au vaccin, mais qui au regard des déclarations concernant la vaccination obligatoire des enfants (2018) par exemple, qui après 38 millions de doses, recensaient… 900 déclarations, méritent que le principe de précaution s’applique.

3. Diane Protat a également invoqué le règlement européen relatif aux essais thérapeutiques : le droit au consentement libre et éclairé est repris dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si le tribunal s’interrogeait sur la lecture de ce règlement en l’espèce, elle lui a signifié qu’il était possible qu’il saisisse la Cour de justice de l’Union européenne d’une « question préjudicielle d’interprétation ». Et si la question était transmise, cela suspendrait le procès et l’obligation, son interprétation s’imposant à la France ainsi qu’à tous les pays européens.

4. Dernier axe de défense, le droit à la propriété, spécifiquement pour les professions libérales : au niveau européen, un bien est protégé en ce qu’il a une valeur patrimoniale. C’est le cas d’une patientèle d’un praticien libéral, qui ne peut être interdit d’exercer que par une condamnation pénale ou ordinale, explique Me Protat. L’obligation coercitive correspond pour elle à une « expulsion de son droit patrimonial », qui constitue là encore une « voie de fait », défend-elle. Et si la sanction devait sauter, l’obligation perdrait mécaniquement de sa portée.

Quatre angles d’attaque juridiques exposés avec clarté dans ce debriefing proposé en partenariat avec BonSens.org. La décision sera rendue le 10 septembre.

Auteur(s): FranceSoir

Répondre à Marion Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *