Plainte contre des parlementaires Playmobil pour empoisonnement, génocide et association de malfaiteurs

A la suite du scandale de la gestion de crise dite « sanitaire », plusieurs avocats se sont démenés pour tenter de faire du droit dans un Etat en pleine dérive totalitaire. Voici l’une des plaintes déposées par Me Virginie Araujo-Recchia, contre 21 sénateurs et députés pour complicité d’empoisonnement et tentative d’empoisonnement, association de malfaiteurs et complicité de génocide. Tout est factuel, et on est édifié: comment un tel degré d’inconséquence a-t-il pu être atteint? Me Virginie Araujo-Recchia fait partie des piliers de la défense du droit face au délire collectif que d’aucuns appellent « la pandémie ». Elle supporte les pressions, c’est le moins qu’on puisse dire, des autorités et réalise un travail méticuleux, qui est et sera essentiel pour renvoyer devant les tribunaux une partie des responsables de cette fantastique gabegie doublée d’une destruction méthodique des restes de nos démocraties.Aujourd’hui il faut des faits, des liens, des documents: des preuves. Cette plainte en regorge, et elle doit être diffusée pour l’information de tous. Il s’agit toutefois d’une version « allégée » des éléments de droit les plus techniques.Il y a aussi de nombreuses informations sur son site.Cette plainte déposée au nom de plusieurs associations et particuliers [1] concerne des membres de la commission sur la santé, qui ont validé la quasi totalité des lubies sorties de chez McKinsey et le micron, à savoir:M. François-Noël BUFFET, sénateur, présidentMme Yaël BRAUN-PIVET, députée, vice-présidenteM. Philippe BAS, sénateur,M. Jean-Pierre PONT, député,Mme Chantal DESEYNE, sénatriceMme Marie-Pierre DE LA GONTRIE, sénatriceMme Laurence ROSSIGNOL, sénatriceM. Martin LÉVRIER, sénateurM. Guillaume GOUFFIER-CHA, député,M. Raphaël SCHELLENBERGER, député,M. Philippe GOSSELIN, député,M. Philippe VIGIER, député,Mme Catherine DEROCHE, sénatrice,Mme Catherine DI FOLCO, sénatrice,M. Jean-Yves LECONTE, sénateur,Mme Véronique GUILLOTIN, sénatriceMme Valérie RABAULT, députée ,Mme Agnès FIRMIN LE BODO, députée ,M. Pascal BRINDEAU, député,Mme Caroline FIAT, députée ,M. Pierre DHARRÉVILLE, député,LES FAITS LITIGIEUXJe remets ici le texte de la plainte, qui pose question quant aux choix de certains députés censés représenter les citoyens. Il y a selon moi deux faits principaux à retenir:Avant de décider d’imposer les laissez-passer et les injections, ces individus avaient été avertis de manière complète et factuelle des risques liés aux mixtures étrangement qualifiées de « vaccins » pour lesquels les données étaient très parcellaires.Ils se sont entendus avec l’exécutif pour voter ce qu’il demandait, n’exigeant qu’une contrepartie financière pour les employeurs lésés…

 L’association BonSens.org et l’AIMSIB, ont rédigé de nombreux articles afin d’alerter lesautorités publiques des dangers liés aux substances géniques expérimentales mises sur le marché par Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. L’association BonSens.org a averti par tous les moyens (i.e. articles, lettres ouvertes, courriers recommandés) les parlementaires et donc notamment les parlementaires mis en cause au principal, des informations erronées dont ils disposaient concernant ces produits pharmaceutiques.L’association BonSens.org et l’AIMSIB ont maintes fois averti que ces produits mettaient en danger la vie d’autrui, comportaient des risques graves d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, que ces produits étaient susceptibles d’entrainer la mort de milliers de citoyens à court et à moyen terme.Les courriers étaient accompagnés de preuves factuelles et d’études internationales présentant un niveau élevé dans la hiérarchie des preuves scientifiques [une série d’articles de presse montrant de nombreuses interrogations sur les mixtures est jointe].L’association BonSens.org et l’AIMSIB ont demandé un débat, un moratoire ou une enquête afin que la représentation nationale et des experts indépendants internationaux puissent discuter de la stratégie dite « vaccinale », des risques liés à la vaccination de masse et des stratégies de soin à mettre en oeuvre, notamment en matière de traitements précoces. L’association BonSens.org a même proposé le financement de toutes les réunions et des enquêtes nécessaires. Or, aucune de ces propositions n’a été retenue jusqu’à présent. Entre-temps le nombre des effets indésirables et des décès liés à l’inoculation massive de ces produits expérimentaux continue de croître désespérément.Pire encore et en particulier, lors de discussions concernant le projet de loi rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire, les parlementaires en cause se sont entendus avec le gouvernement en dehors de la commission dédiée afin d’obtenir certains avantages économiques d’ordre privé, au détriment de la protection de la santé de la population française. En effet, il ressort des discussions de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire, en séance du 25 juillet 2021, que des négociations occultes ont été menées afin de pouvoir obtenir des avantages privés en échange d’un vote favorable à l’instauration du passe sanitaire, des mesures d’isolement et de la vaccination obligatoire de certaines professions, à savoir les soignants et d’autres catégories professionnelles.Voici la retranscription des échanges qui ont suivi ces discussions occultes, contenue dans le rapport n°4416AN/800S fait au nom de ladite commission:« M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Notre commission mixte paritaire (CMP)est chargée de proposer un texte sur les articles restant en discussion du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. Nous avons beaucoup travaillé depuis ce matin dans des délais extrêmement contraints. Nous sommes peut-être sur le point de trouver un accord, mais il nous manque quelques arbitrages. Je vous propose d’attendre 17 heures pour reprendre nos travaux, délai à l’issue duquel nous serons à même de dire si les rapporteurs sont en mesure de proposer des solutions de compromis de nature à rendre cette CMP conclusive.Mme Laurence Rossignol, sénatrice. – Je tiens tout d’abord à vous féliciter pour vostravaux, apparemment longs et laborieux. Dans l’hypothèse où les arbitrages sont favorables à ce que vous avez élaboré, cela signifie-t-il qu’il n’y a plus aucune marge de discussion ?Ou bien nous trouvons-nous dans le cadre d’une CMP ordinaire où, hormis les points les plus substantiels, la discussion peut se poursuivre sur les sujets moins sensibles en vue de trouver des compromis ?M. François-Noël Buffet, sénateur, président.– La CMP doit remplir son rôle.Mme Laurence Rossignol, sénatrice.– Au-delà de ce qui est formel ?M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Si jamais les travaux préparatoires desrapporteurs permettaient de dégager les voies d’un accord, il n’en demeurerait pas moins que certains éléments pourraient être débattus.(…)La réunion, suspendue à 16 h 25, est reprise à 17 h 50.M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Nous vous prions de nous excuser pource retard ; nous pouvons reprendre nos travaux.Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. – Les membres du groupe Socialiste,écologiste et républicain sont surpris et mécontents de la façon dont se déroulent nos travaux. Je croyais que les discussions avaient lieu lors de la réunion de la CMP. Or ce n’estpas le cas, même si – je ne suis pas naïve – des discussions en marge de cette réunion sontlégitimes et bienvenues. Nous nous réunissons un dimanche et nous avons été conviés à 15 heures. Nous avons l’habitude que le Gouvernement traite le Parlement de manière assez décontractée, mais là je suis surprise que nos propres collègues agissent de même… Je souhaitais marquer mon désappointement.

M. François-Noël Buffet, sénateur, président. – Les propos que j’ai tenus précédemmentferont office de réponse. Je n’ai pas le sentiment que nous ayons manqué de respect à qui que ce soit, même si je regrette, comme vous tous, le délai particulièrement bref qui nous a été imparti pour tenter de trouver un accord sur ce texte.M. Jean-Pierre Pont – « Alors que nous faisons face aux prémices d’une quatrième vagueparticulièrement inquiétante (…) Je me félicite que nous partagions, avec le rapporteur du Sénat, le même souci de doter le Gouvernement des instruments nécessaires (…) Je vous assure que nous nous sommes donné tous les moyens pour que cette CMP aboutisse, forts de notre accord du printemps dernier (…) Je veux particulièrement remercier Philippe Bas pour la qualité des échanges que nous avons eus (…) Même si nous avons dans un premier temps défendu nos positions, nous avons eu la sagesse de trouver un accord (…) Je me réjouis du travail fructueux que nous avons conduit et de l’accord qui est à notre portée !» ;Mme Marie-Pierre de La Gontrie, « De quel accord parlez-vous ? »Philippe BasM. Philippe Bas Sénateur de la Manche « Nous sommes d’accord pour donner ses chancesà un dispositif qui ne pourra pas s’appliquer au-delà du 15 novembre sans un nouveau vote du législateur, et qui permettra l’extension du champ d’application du passe sanitaire et la mise en oeuvre de contrôles de police administrative, avec mise en demeure et suspension de l’activité des établissements tant que les règles ne seront pas respectées, puis, éventuellement, des sanctions pénales en cas de non respect réitéré. Nous instaurons également un système de mise à l’isolement obligatoire, mais dont le contrôle est assuré en première intention par l’assurance maladie, et en cas de non-respect ou de suspicion de non- respect de l’isolement, par les services de police et de gendarmerie.

Enfin, nous prévoyons une vaccination obligatoire pour les personnels soignants ou au contact de personnes vulnérables. Néanmoins, lorsque ceux-ci, ainsi que ceux qui devront présenter un passe sanitaire parce qu’ils accueillent du public, ne sont pas en mesure de satisfaire à leurs obligations légales, notre volonté est qu’ils ne soient pas licenciés. Cela pourra certes poser des problèmes aux employeurs, mais, pour eux, le pire est plutôt la perte d’activité qui résultera de la mise à l’écart de leur clientèle.Dans le département de la Manche, des parcs zoologiques et des centres de loisirs ressentent déjà la baisse d’activité du fait de la subordination de leur accès à la présentation d’un passe sanitaire depuis le 21 juillet dernier (…) Alors que nous avions interpellé Olivier Véran lors de son audition, puis renouvelé notre demande à l’ouverture de la séance hier matin, afin que le Gouvernement s’engage à compenser au moins partiellement la perte d’activité de ces entreprises, ma satisfaction fut grande d’entendre la ministre déléguée chargée de l’autonomie, Brigitte Bourguignon, déclarer solennellement à la reprise de nos travaux hier soir qu’il y aurait bien une compensation, qui s’élèverait à 20 % du chiffre d’affaires. Cet engagement qui ne figure certes pas dans le texte car il est règlementaire, mais s’inscrit dans le contexte, est déterminant pour nombre d’entre nous : il a rendu nos discussions beaucoup plus souples sur ce point ; les préoccupations du Sénat ont été prises en compte».A la lecture de ces échanges, nous pouvons en déduire que la décision prise découle d’un accord conclu sur la base de considérations purement économiques et en dehors des discussions de la Commission mixte paritaire.Cette décision n’est de toute évidence, aucunement prise dans l’intérêt de la Nation et de la protection de la santé de la population, sur la base des preuves scientifiques les plus fiables.Cette décision a été prise suite à la conclusion d’arrangements de pure politique interne sachant que ces produits pharmaceutiques expérimentaux ont d’ores et déjà reçu des autorisations de mise sur le marché conditionnelles en urgence dans le but unique de satisfaire des intérêts privés d’une oligarchie étrangère qui détient les laboratoires pharmaceutiques Pfizer et Moderna notamment.Afin de corroborer nos propos concernant l’existence d’une collusion entre nos instancesexécutives et représentatives, organismes de santé nationaux et régionaux, la Commission de l’Union Européenne et cette oligarchie étrangère, nous citerons l’exemple de l’Académie nationale de médecine Française, laquelle a fixé le programme concernant l’utilisations des tests, le QR code, la vaccination par le truchement du « passe sanitaire/ vaccinal », et s’est bien évidemment prononcée en faveur de l’obligation vaccinale le 19 juillet 2021, jour de présentation en Conseil des ministres du projet de loi n°2021-1040 du 5 aout 2021.Il est intéressant de rappeler que l’un des membres associés de l’Académie nationale demédecine est Monsieur PIOT (Peter) 4e division, nommé Directeur de la London Schoolof Hygiene and Tropical Medecine depuis 2010. Peter Piot

Senior Fellow de la Fondation Bill & Melinda Gates depuis 2009, il a perçu 143 fois des “dons” de Fondation Bill & Melinda Gates pour un montant total d’au moins $US 185 millions, auxquels il faut ajouter les $US 170 millions reçus du Wellcome Trust.Monsieur Bill Gates, pour complète information, affiche publiquement ses objectifs eugénistes et transhumanistes, qu’il partage avec Monsieur Klaus Schwab (Davos, Forum Economique mondial du reste également financé par la Fondation Bill & Melinda Gates), M. Henry Kissinger, Monsieur Warren Buffet, tout comme les héritiers des fondations Rockefeller, Rothschild, Open Society des Messieurs Soros père et fils etc.Toute cette oligarchie mondialiste considère que l’ « hyper-class » doit inventer destechnologies destinées à asservir les classes subalternes, réduire la population et fairescission avec cette majorité de « sous-humains », comme le dit si bien Monsieur JacquesAttali, très au fait de ces projets très peu couverts par les médias et pour cause (OuvrageLes clefs du XXIème siècle, édition avril 2000, p. 497 s.). La Fondation Bill & Melinda Gates finance également l’alliance du vaccin, la GAVI, quipromeut donc les vaccins dans le monde et Monsieur Gates fait une fortune considérable avec les vaccins, beaucoup plus qu’avec Microsoft d’ailleurs, il le dit publiquement. Cette Fondation n’est en réalité que le résultat d’un montage d’optimisation fiscale.

La Fondation Bill & Melinda Gates est au capital de Bayer, de Mc Donalds etc, ce quidémontre parfaitement sa volonté de protéger la planète et notre santé avecbienveillance. C’est pourquoi nous pouvons absolument faire confiance à cetteFondation, n’est-il pas?Monsieur PIOT est également Conseiller de la Commission européenne (AdvisoryPanel on Covid-19), conseiller personnel en matière de Covid-19 de sa présidenteUrsula Von Der Leyen. Von der Leyen et le PDG de Pfizer Madame Von der Leyen traine quelques dossiers peu reluisants, du temps de sa fonction de Ministre de la défense en Allemagne, certains contrats douteux ont été signés avec la société de conseil Mc Kinsey. Puis, il s’avère que les traces des négociations des contrats signés par la Commission européenne avec Pfizer ont été malencontreusement perdues , que le mari de Madame Von der Leyen n’est autre que Monsieur Heiko Von der Leyen, qui occupe la fonction de Directeur Médical chez Orgenesis, entreprise de biotechnologie spécialisée dans les thérapies géniques…Monsieur PIOT est membre de l’Académie des sciences allemande Leopoldina, membre de CEPI, membre du Conseil d’administration de Novartis. Novartis qui fabrique l’acide ribonucléique messager (ARNm) et les produits de matière première du candidat-vaccin CVnCoV de CureVac concernant la production des doses de vaccin Pfizer-BioNTech. Novartis qui à rémunéré Madame Agnès BUZYN ex-ministre de la santé, en place au début de la « pandémie » covid et qui a siégé comme conseil chez BMS et chez Novartis. Elle était au même moment membre du conseil d’administration et vice-présidente de l’Institut national du cancer.

Puis, lors de l’analyse les liens capitalistiques et financiers entre les différentes entités impliquées dans le cadre de cette « pandémie », nous constatons que :Les médias grand public subventionnés par l’Etat, reçoivent les informations des agences de presse Reuters (dont le Président est membre du Conseil d’administration de Pfizer…) et de l’AFP, cette dernière reçoit des fonds à hauteur de 45 millions USD de la part de la Fondation Bill & Melinda Gates, laquelle est au capital du laboratoire pharmaceutique Pfizer et au capital du laboratoire BioNTech.Les géants du numérique tels que par exemple GOOGLE/YOUTUBE FRANCE,FACEBOOK FRANCE, TWITTER FRANCE vérifient les faits et censurent sur la base desdonnées AFP/Reuters et sont par ailleurs détenus par des géants financiers tels que Black Rock, Vanguard, la Fondation Bill & Melinda Gates, lesquels sont également au capital des laboratoires pharmaceutiques Pfizer et BioNTech,La Fondation Bill & Melinda Gates, qui est au capital des laboratoires Pfizer et BioNTech est désormais le plus grand contributeur de l’OMS (après les Etats-Unis), laquelle force les populations à participer aux essais cliniques des laboratoires pharmaceutiques Pfizer et BioNTech (80% des injections anticovid). Nous rappelons que le 18 octobre 2019, cette fondation (en coopération avec le forum économique mondial) a hébergé « Event 201 », la simulation d’une pandémie mondiale. Nous retrouvons ces mêmes conflits d’intérêts au sein de la Federal Drug Administration américaine dans laquelle nous retrouvons des membres ou anciens membres de la société de conseils Mc Kinsey, de Pfizer et de la Fondation Bill & Melinda Gates.En ce qui concerne l’OMS, le rapport n°12283 intitulé « La gestion de la pandémie H1N1: nécessité de plus de transparence » de M. Paul FLYNN en date du 7 juin 2010 est édifiant :Il s’agit d’une information de notoriété publique, comme nous pouvons le constater à la lecture d’un article du Point du 4 avril 2017, intitulé « L’OMS dans les griffes des lobbyistes».

Les liens capitalistiques et financiers entre les médias grand public, les géants du numérique, les géants américains de la finance, l’OMS, démontrent une réelle collusion dans un seul et unique but d’inciter la population d’ores et déjà manipulée et sous sujétion psychologique à recevoir des produits pharmaceutiques expérimentaux, qui s’avèrent être un réel poison.A cela s’ajoutent les très importantes contributions versées par certaines fondations ou trusts à des agences de presse telles que l’AFP ainsi que la rémunération de la presse française grand public par les géants du numérique afin de censurer toute opinion critique. S’ajoutent enfin les efforts démultipliés des membres du gouvernement et du président de la République (nous rappelons que Monsieur Macron s’est occupé des négociations dans le cadre d’une opération de fusion-acquisition entre le groupe Nestlé et Pfizer en 2012, pour le compte de la banque Rothschild) afin de mener à bien cette campagne dite de « vaccination » avec l’assentiment coupable de la majorité des membres du Parlement. Nous observerons également que le président du Comité scientifique, Monsieur Jean-François DELFRAISSY, siège comme président du Comité consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) depuis le 4 janvier 2017 et a participé aux réunions du laboratoire Gilead en tant que conseiller du Conseil d’Administration (laboratoire fabricant du très coûteux et dangereux Remdesivir, concurrent direct de l’hydroxychloroquine, molécule repositionnée et bon marché).De même, un autre membre du Comité scientifique, Monsieur Yazdan YAZDANAPANAH,dirige REACTing [qui finance les recherches sur les maladies infectieuses], est payé par Gilead, Pfizer, Johnson & Johnson, MSD, alors qu’il est en charge du programme Grippe H5N1 et H1N1, SRAS, Mers-Co etc. et du Plan France Médecine Génomique 2025. Ce fameux plan France médecine génomique 2025, a été engagé par la France avecl’Institut Pasteur, le laboratoire de Wuhan et en collaboration avec Anthony FauciNIAID qui travaillent sur des expériences alliant à la fois le génome humain etl’arme biologique.

L’ensemble de ces liens sont connus de tous les membres de la classe politique et notamment des parlementaires.Par conséquent, Madame Caroline ABADIE, Députée, Monsieur Philippe Bas, Sénateur en lien étroit avec Monsieur Jean-Pierre Pont, député et M. François-Noël Buffet Sénateur, ne pouvaient ignorer les mises en garde de l’association BonSens.org et de l’AIMSIB, appuyées par des chercheurs et scientifiques de renommé mondiale ni les collusions en chaîne formant un monopole et permettant une emprise sans précédent sur la population.Les parlementaires mis en cause ont été à plusieurs reprises avertis des conséquences graves de la « vaccination » anti-covid pour la population française.Ces produits expérimentaux sont de loin les plus meurtriers de l’histoire, de manière tout à fait prévisible, et tout cela pour une maladie dont le taux de létalité ne dépasse pas celui de la grippe, ce qui n’a jamais démenti par le monde scientifique ni le gouvernement ou le président de la République.Ainsi, les parlementaires mis en cause ne peuvent se prévaloir de l’immunité parlementaire, prévue par l’article 26 alinéa 1 de la Constitution du 4 octobre 1958, étant donné que leur décision a été prise de manière occulte, en dehors de la séance de la Commission mixte paritaire en date du 25 juillet 2021 et que par ailleurs l’accord qu’ils ont obtenu a permis la commission de crimes d’une particulière gravité détachables de leur fonction de parlementaires, dont la poursuite de crimes contre l’humanité.C’est ce que nous allons démontrer.DISCUSSION SUR LA PROCEDUREA. Absence d’immunité en dehors des opinions ou votes émis dans l’exercice des fonctions de parlementaire1. En droit :Aux termes de l’article 26 de la Constitution de 1958 :« Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.« La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.« L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus. »

2.D’après le Règlement de l’Assemblée nationale.Article premier – L’intérêt général« Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la nation et des citoyens qu’ilsreprésentent, à l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtentiond’un bénéfice financier » ;Article 2 – L’indépendance« En aucun cas, les députés ne doivent se trouver dans une situation de dépendance à l’égard d’une personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs tels qu’énoncés dans le présent code »Article 5 – La probité « Les députés ont le devoir de faire connaître tout intérêt personnel qui pourrait interférer dans leur action publique et prendre toute disposition pour résoudre un tel conflit d’intérêts au profit du seul intérêt général. » 3. D’après le Règlement du Sénat: Article 91 bis du Règlement du Sénat « Dans l’exercice de leur mandat, les sénateurs font prévaloir, en toutes circonstances, l’intérêt général sur tout intérêt privé. Ils veillent à rester libres de tout lien de dépendance à l’égard d’intérêts privés ou de puissances étrangères. Ils exercent leur mandat dans le respect du principe de laïcité et avec assiduité, dignité, probité et intégrité. »Parmi ces règles déontologiques, figure « l’obligation légale imposant aux sénateurs de prévenir ou faire cesser un conflit d’intérêts, fixée par la loi à l’article 4 quater de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Le conflit d’intérêts se définit comme l’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés concernant le sénateur dans le cadre de l’exercice de son mandat parlementaire ».La protection des opinions et votes émis dans l’exercice des fonctions du parlementaire interdit qu’il soit poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé dans ce cadre. En revanche cette immunité ne peut être opposée lorsque l’infraction est commise en dehors des opinions et votes émis lors de l’exercice de ces fonctions.Le mandat dont le parlementaire est investi doit être préservé de toute contrainte extérieure à son exercice afin d’éviter les conflits d’intérêts.

La jurisprudence retient une interprétation restrictive de l’irresponsabilité et non extensive.L’objet des immunités est de préserver l’indépendance du mandat parlementaire à l’égard de toute contrainte de nature à en altérer ou à en menacer l’exercice. Elles visent à ce que le parlementaire, parce qu’il est investi, en tant que membre de son assemblée, du pouvoir souverain d’exprimer la volonté générale, par le vote de la loi notamment.Qu’il puisse exercer librement ce pouvoir, dans le respect de la Constitution. L’immunité absolue est conçue pour protéger les intérêts du Parlement dans son ensemble et non ceux des députés ou sénateurs à titre individuel ou de leurs électeurs pris individuellement.Ainsi une Sénatrice rapporteur d’une mission d’information a été poursuivie et condamnée, pour s’être laissée influencer par un scientifique quant aux effets du médiator. (Cf. CEDH arrêt C.G.I.L. et Cofferati c. Italie du 24 février 2009 ; CEDH arrêt A. c/ Royaume Uni du 17 décembre 2002; Arrêt Forni, Cass. Crim., 7 mars 1988, n° 87-80.931; Arrêt Vanneste du 12 novembre 2008, n°07-83.398; T. corr. Paris, 29 mars 2021.)L’élu en tant que personne privée ne bénéficie d’aucune faveur en matière criminelle ou correctionnelle.Il est soumis au droit commun comme tout citoyen, sous la réserve du libre exercice du mandat, limité aujourd’hui à l’interdiction « d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté « contrôle judiciaire » sauf en matière de crime, de flagrance «ou délit continu» ou de condamnation définitive.La loi constitutionnelle 95-880 du 4 août 1995, a supprimé les poursuites du champ del’inviolabilité, dès lors, le Juge d’instruction peut procéder à l’engagement de poursuites par la mise en examen du parlementaire.Dans les cas de crime ou de flagrant délit ou de condamnation définitive, l’inviolabilité est levée, le juge peut sans l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont le parlementaire fait partie, procéder à une arrestation ou toute autre mesure privative ou restrictive de liberté.La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

Ainsi tout parlementaire qui utiliserait son vote pour son intérêt privé, ou par un lien de dépendance à l’égard d’intérêts privés ou de puissances étrangères, d’une personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de son devoir, méconnaitrait les exigences inhérentes à son mandat qui déterminent le régime de cette immunité.Ainsi le parlementaire qui toucherait un pot de vin, un avantage, de quelque nature que ce soit, avant de procéder au vote, se rendrait coupable de crime, cet acte préexistant au vote, le parlementaire ne peut se prévaloir de l’irresponsabilité inhérente à son mandat.La notion constitutionnelle de flagrant délit inclut les quatre hypothèses envisagées par l’article 53, alinéa premier, du code de procédure pénale:crime ou délit qui se commet actuellement ;crime ou délit qui vient de se commettre ;cas où, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ;cas où, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délitLe contrôle de la qualification de flagrant délit relève de la compétence de l’autorité judiciaire.2. En l’espèce :Les parlementaires mis en cause ne peuvent se prévaloir de l’immunité parlementaire, prévue par l’article 26 alinéa 1 de la Constitution du 4 octobre 1958, étant donné que leur décision a été prise de manière occulte, en dehors de la séance de la Commission mixte paritaire en date du 25 juillet 2021 et que le vote du projet de loi, ayant permis la commission d’un crime de nature à nuire à la population, a été émis afinde satisfaire des intérêts privés et ce, de manière flagrante.B. Absence d’immunité en matière de crimes contre l’humanité conformément au droit international1. En droit :D’après l’article 55 de la Constitution :« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie».

La règle étant Pacta sunt servanda (Les Conventions doivent être respectées), il est indispensable que ce respect fasse l’objet d’un contrôle.Le contrôle de conventionnalité vise particulièrement à assurer la supériorité des engagements internationaux et européens que la France a ratifiés sur les lois et les règlements internes.Le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour exercer le contrôle de conventionnalité des lois, dans la décision « IVG » du 15 janvier 19752 relative à la loi Veil (Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse).Ce contrôle est ainsi exercé par le juge judiciaire depuis l’arrêt Jacques Vabre (Cour de cassation, ch. mixte, 24 mai 1975), et par le juge administratif, plus tardivement, depuis l’arrêt Nicolo (CE, Ass., 20 oct 1989, GAJA n°87, GD p.73) car ce n’est qu’en 1987 que le Conseil d’État a obtenu la reconnaissance constitutionnelle de sa fonction d’annulation des actes administratifs.LE CODE DE NUREMBERG RECONNU EN TANT QUE DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER (JUS COGENS – OPINIO JURIS SITE NECESSITATIS): In this handout from the War Department, Hans Frank, standing, makes his final plea to the court at the International Military Tribunals, IMT, before he is sentenced for his war crimes in Nuremberg, Germany, Sept. 24, 1946. (AP Photo/War Department)Le Code de Nuremberg (issu du procès des médecins ayant eu lieu à Nuremberg – décembre1946 – août 1947), qui concerne les expériences médicales acceptables, est utilisé par le Comité consultatif national d’éthique à l’appui et en annexe de son avis n° 2 du 9 octobre 1984 sur les essais de nouveaux traitements chez l’homme.Il est également repris sans source par le rapport du Conseil d’État qui préfigura le contenu de la loi du 20 décembre 1988 (loi « Huriet-Sérusclat ») et celui des lois de bioéthique de 1994.Cette liste a rapidement circulé de manière autonome sous la dénomination de «Code deNuremberg » ; elle a été lue dans les milieux politiques et médicaux comme un corpus depréceptes déontologiques et de maximes morales s’imposant aux expérimentateurs [3].Le Code de Nuremberg issu de la jurisprudence pénale internationale présente une liste de dix critères, dont les suivants [3]:Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive par le sujet d’expérience, il lui soit fait connaître :la nature, la durée, et le but de l’expérience ; les méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui peuvent être raisonnablement envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience.

L’obligation et la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui prend l’initiative de, dirige ou travaille à l’expérience. Il s’agit d’une obligation et d’une responsabilité personnelles qui ne peuvent pas être déléguées impunément.L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires ou superflus par nature.L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute atteinte, physiques et mentales, non nécessaires. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la mort ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-être, dans ces expériences où les médecins expérimentateurs servent aussi de sujets.Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience. Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet d’expérience contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès. »A ce propos, nous citerons Mary Holland, Professeur de Droit à l’Université de New-York, qui a interpellé les membres des Nations-Unies en mai 2016 sur les politiques vaccinales qui violent le Code de Nuremberg. « Les Nations Unies, ainsi que la communauté internationale ont l’obligation de respecter les droits humains liés à la vaccination ».« Le Code de Nuremberg stipule que « le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a repris cette interdiction contre toute expérimentation involontaire, dans son texte de 1966 qui stipule : nul ne peut être soumis sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. » Cette interdiction est maintenant si universellement reconnue que certains tribunaux et chercheurs ont considéré ce droit au consentement éclairé comme une question de droit international coutumier. (….). »

Les normes impératives du droit international général (« jus cogens ») sont des normesacceptées et reconnues par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que normes pour lesquelles aucune dérogation n’est permise et qui ne peuventêtre modifiées que par des normes ultérieures du droit international général (jus cogens) ayant les mêmes caractères. (Nations Unies A/CN.4/L.929 Commission du droit international Soixante et onzième session Genève, 29 avril-7 juin et 8 juillet-9 août 2019).Il n’existe à ce jour aucune norme ultérieure du droit international général (jus cogens) ayant les mêmes caractéristiques, qui dispenserait les Etats de respecter le Code du Nuremberg repris dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention d’Oviedo notamment.Or, le droit international général prévoit l’absence d’immunité pour les chefs d’État et leurs administrations en matière de crimes contre l’humanité et plus généralement tout violation grave au droit international. Enfin, en matière de crime contre l’humanité, il est indispensable de rappeler qu’en ce qui concerne l’affaire Maurice Papon (Conseil d’Etat, Assemblée, du 12 avril 2002, 238689), le Conseil d’Etat considère que les fautes de cet agent public ont été commises dans le cadre de son service, qu’elles ne sont pas dépourvues de tout lien avec ce dernier.Toutefois, en raison de leur « particulière gravité », elles ont le caractère d’une faute personnelle inexcusable, ce qui les rend détachables des fonctions exercées par Maurice Papon.Par conséquent, Monsieur Maurice Papon est déclaré coupable de complicité de crime contre l’humanité.L’engagement de la responsabilité pénale du complice de crimes contre l’humanité ne nécessite, au plan moral, que la preuve de l’intention de commettre les crimes de droit commun qui servent d’appui aux crimes contre l’humanité.2. En l’espèce :Les parlementaires mis en cause ont préféré satisfaire des intérêts privés plutôt que de veiller à l’application des normes suprêmes et au respect de l’éthique médicale.Ces agissements ont permis au pouvoir exécutif d’introduire l’obligation vaccinale directe pour certaines professions et de maintenir l’obligation vaccinale indirecte pour l’ensemble des français soumis à l’obtention d’un passe sanitaire. Ceci ne peut être démenti dans la mesure où le ministre de la santé, Monsieur Olivier VÉRAN lui-même déclare ouvertement et publiquement qu’il s’agit bien d’une obligation vaccinale déguisée.Par conséquent, les parlementaires mis en cause ont accepté de sacrifier la vie de millions de français, malgré de multiples alertes, afin de satisfaire des intérêts privés. Ils ont accepté de contraindre l’ensemble de la population à se soumettre une expérimentation de masse violant ainsi le droit international contraignant supérieur au loi suivant la hiérarchie des normes applicables en France.

EN CONCLUSION, ces agissements sont d’une telle gravité qu’ils constituent une fautepersonnelle inexcusable détachable de leur fonction de parlementaire.En effet, ces accords occultes afin de satisfaire des intérêts privés ont entraîné:la mise en application de la loi du 5 août 2021 obligeant les soignants à participer à des essais cliniques d’une nouvelle technologie génique soit disant préventive afin d’obtenir l’autorisation de travailler pour nourrir leur famille.la mise en application de ladite loi sur le passe sanitaire imposant une pression psychologique grave sur une population, notamment des enfants, afin de les obliger à participer à des essais cliniques de cette nouvelle technologie génique soit disant préventive pour avoir l’autorisation notamment de se déplacer ou de participer à des activités sociales (sport pour les enfants et les adultes, restaurants, cinémas etc ..)De ce fait, les parlementaires mis en cause ne peuvent demander l’application de l’article 26, al. 1 de la Constitution étant donné que des crimes contre l’humanité sont actuellement commis sur le sol français notamment grâce à leur complicité, allant ainsi à l’encontre des règlements du Parlement, des dispositions du Code pénal et du droit international contraignant.DISCUSSION CONCERNANT LES CHEFS D’INFRACTION Etant donné que le principe de protection de la santé est utilisé tant par le ConseilConstitutionnel que le Conseil d’Etat afin d’avaliser toutes les mesures proposées par legouvernement, il est indispensable de rappeler ce qu’est en réalité la définition officielle du terme santé:« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consistepas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »(extrait de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé adoptée en 1946 à New York, entrée en vigueur en 1948).

A ce propos, la Covid-19 a un taux de létalité réel similaire à celui de la grippe saisonnière, d’après l’éminent Professeur John Ioannidis (intervention du 17 Avril 2020). Il est d’ailleurs à noter que seules 14 471 personnes sont véritablement mortes du seul covid (nous les déplorons bien entendu d’autant plus qu’il existe des traitements). Les autres décès on en réalité été causés par d’autres maladies. Il ne s’agit absolument pas de 100 000 décès du seul covid. De plus, il est confirmé que la souche Omicron du virus, qui se répand actuellement à travers le monde présente un taux de létalité à ce jour sept fois inférieur à celui du variant Delta (encore majoritaire), lui-même quatre fois moins élevé que celui du virus d’origine dit de Wuhan.En novembre 2020, le renommé Dr Hodkinson a déclaré :« Le principal constat, c’est qu’il existe une hystérie publique totalement infondée, alimentée par les médias et les politiciens. C’est scandaleux. C’est le plus grand canular jamais perpétré sur un public sans méfiance. [Le Covid-19] n’est rien d’autre qu’une mauvaise grippe saisonnière. Ce n’est pas le virus Ebola. Ce n’est pas le Sras. C’est de la politique qui joue à la médecine, et c’est un jeu très dangereux. »C’est d’ailleurs ce qui ressort du rapport de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH – EPA sous l’égide du ministère des solidarités et de la santé) en date du 27 octobre 2021, intitulé « Analyse de l’activité hospitalière 2020 », lequel indique trèsclairement que :« Les patients COVID représentent 2% de l’ensemble des patients hospitalisés au cours de l’année 2020, tous champs hospitaliers confondus. (…) Ainsi, au cours de l’année 2020, les patients COVID représentent 5% de l’ensemble des patients pris en charge en service de soins critiques»Enfin, La mise en place de campagnes massives de tests par le ministre des solidarités et de la santé et le premier ministre a permis d’obtenir un grand nombre de « cas positifs » aux tests RTPCR, immédiatement et constamment relayé par les médias, ce qui a permis de manipuler la population par la peur et fragiliser les citoyens mentalement.

Or, ces tests RT-PCR ne sont pas fiables car le test PCR détecte des segments spécifiques dumatériel génétique présent dans le SARS-CoV-2. Toutefois, le test PCR ne permet pas de distinguer les virus vivants des virus morts. Par conséquent, un test PCR positif ne fournitaucune information sur l’infectivité d’une personne. Utilisé isolément, il ne prouve pas que la personne est activement infectée, ou malade, ou qu’elle peut infecter d’autres personnes (Jefferson et al, 2020).Sans cet outil de propagande, le château de cartes s’écroule littéralement. En outre, la Covid-19 est soignée à travers le monde avec des traitements précoces, il existe une hiérarchie des preuves scientifiques permettant de vérifier scientifiquement la fiabilité de ces traitements.IVERMECTINE : Correctement administré, il a le niveau de preuve maximum, revuesystématique avec méta-analyse, revue et publiée, étant sûr dans le traitement précoce du COVID-19.

HYDROXYCHLOROQUINE : Ce traitement (spécifiquement utilisé dans les premiers jours des symptômes, pas dans les stades avancés) a le niveau de preuve maximum, revue systématique avec méta-analyse, examinée et publiée, étant sûr dans le traitement précoce du COVID-19.FLUVOXAMINE : Ce traitement a fait l’objet d’un essai clinique randomisé, revu et publié, le deuxième plus haut niveau de preuve scientifique, démontrant son efficacité en tant que traitement du COVID-19. Il a également fait l’objet de plusieurs études de cohorte très concluantes.BROMEXINE : ce traitement dispose de plusieurs essais cliniques randomisés, (revus par les pairs et publiés), le deuxième plus haut niveau de preuve scientifique, démontrant son efficacité dans le traitement du COVID-19.Le DUASTÉRIDE a fait l’objet d’une étude clinique randomisée publiée, évaluée par despairs, ce qui constitue le deuxième niveau de preuve scientifique le plus élevé démontrantson efficacité dans le traitement du COVID-19.PROXALUTAMIDE : ce traitement a fait l’objet d’un essai clinique randomisé, revu par despairs et publié, soit le second plus haut niveau de preuves scientifiques et d’efficacité.COLCHICINE : a fait l’objet d’un essai clinique randomisé, examiné et publié, soit ledeuxième plus haut niveau de preuve scientifique et d’efficacité. NITAZOXANIDE : a fait l’objet d’un essai clinique randomisé, examiné et publié, ce qui constitue le deuxième niveau le plus élevé de preuve scientifique de son efficacité.VITAMINE D (ET DÉRIVÉS) : a fait l’objet de méta-analyses revues par les pairs, soit leplus haut niveau de preuve scientifique et d’efficacité, mais également d’autres catégories d’étude. BUDESONIDE : a fait l’objet d’un essai clinique randomisé, publié et examiné par des pairs, ce qui constitue le deuxième niveau le plus élevé des preuves scientifiques et d’efficacité. D’autres traitements auraient pu être portés a la connaissance de la population :La Vitamine C en perfusion et à haute dose,L’Artemisia Annua.Nous rappelons ici que les avis de l’OMS ou de l’Agence européenne du médicament sont de simples avis d’experts et qu’ils correspondent au plus bas niveau de la hiérarchie des preuves scientifiques.

Enfin, il est à noter que le rejet par le gouvernement de l’ensemble de ces thérapies, a ainsipermis d’autoriser la mise sur le marché conditionnelle des substances géniques expérimentales. Au delà des polémiques scientifiques concernant l’efficacité de tel ou tel produit pharmaceutique, de nombreux experts internationaux s’accordent à dire, que le seul fait d’avoir interdit aux médecins de soigner avec des traitements efficaces et d’avoir censuré leurs propos jusqu’à les radier pour les empêcher d’exercer, constitue à lui seul un crime contre l’humanité puisque des milliers de personnes sont décédées faute de soins.A . Complicité d’empoisonnement et de tentative d’empoisonnement1.En droit :Conformément à l’article 221-5 du Code pénal :« Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis dans l’une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »D’une part, le principe à valeur constitutionnelle de protection de la santé ne peut sérieusement impliquer l’obligation d’éradiquer tout virus et bactéries qui nous entourent depuis des millénaires et avec lesquels nous cohabitons sur terre.Il ne saurait être un prétexte utilisé pour interdire la maladie et sous-entendre que chaque individu est présumé coupable d’être malade.Nous souhaitons souligner l’absurdité d’un tel dogme, d’une telle croyance, d’une telle ambition. Le principe a valeur constitutionnelle de protection de la santé impose en revanche d’ouvrir des lits d’hôpitaux si nécessaire au lieu d’en fermer (17 600 sous ce quinquennat) et de soigner avec les traitements disponibles. En revanche, il n’implique certainement pas d’obliger toute une population, dès l’âge de 5 ans, à subir des injections tous les trois mois d’une substance génique expérimentale présentant une balance bénéfice-risque fortement négative. C’est ce qu’on appelle clairement et sans aucun doute désormais, une mesure disproportionnée a fortiori de nature à mettre la population en danger.En outre, ce principe n’a pas de force supérieure aux autres principes, libertés et droits fondamentaux constitutionnellement garantis. Parmi ces principes fondamentaux, nous pouvons citer le principe du respect du corps humain et de la dignité humaine:Le Conseil constitutionnel fonde la « sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation » sur le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (CC 94-343/344 DC):« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés.»D’autre part, l’obligation de se soumettre à un traitement expérimental est pleinementcontraire au droit de l’U.E. et aux Traités internationaux signés et publiés par la France, lesquels ont force contraignante conformément à l’article 55 de la Constitution.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New-York et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 (entré en vigueur le 23 mars 1976).Article 7 : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. »La convention pour la protection des droits pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l’homme et la biomédecine , signée à Oviedo le 5 avril 1997. Article 5 : Règle générale – « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. »Article 13 : Interventions sur le génome humain – « Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n’a pas pour but d’introduire une modification dans le génome de la descendance« .La directive 2001/20/CE du Parlement européen et du conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain.« e) le participant peut, à tout moment et sans qu’il n’encoure aucun préjudice de cefait, se retirer de l’essai clinique du fait de la révocation de son consentementéclairé; (…)»Or, l’éthique de la recherche médicale impliquant la personne humaine interdit tout recours à la coercition, même indirecte. La déclaration d’Helsinki à laquelle renvoie la directive européenne N°2001/20/CE du 4 avril 2001 (considérant 2) affirme que le médecin doit s’entourer de précautions si le sujet de l’essai clinique « doit donner son consentement sous la contrainte », car « le droit du sujet de sauvegarder son intégrité et sa vie privée doit toujours être respecté ».Le règlement européen n°536/2014 du 16 avril 2014: Ce texte d’application directe précise: «aucune contrainte, y compris de nature financière, n’est exercée sur les participants pour qu’ils participent à l’essai clinique » (article 28, h).Le préambule de ce texte apporte une autre précision: pour que le consentement éclairé puisse être donné librement il faut tenir compte « de toutes les circonstances pertinentes qui pourraient influencer la décision de participer à un essai clinique, notamment lorsque le participant potentiel appartient à une catégorie défavorisée sur le plan économique ou social ou lorsqu’il est dans une situation de dépendance institutionnelle ou hiérarchique susceptible d’influer de façon inopportune sur sa décision de participer ou non » (considérant 31). »Le règlement 2021/953 du Parlement européen et du conseil du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat covid numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19« Considérant ce qui suit: (…) (36) Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées (…) parce qu’elles (…) ne souhaitent pas le faire. (…)».La charte des droits fondamentaux de l’union Européenne du 7 juin 2016 (même valeur juridique que les traités) Article 1: « Dignité humaine – La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »Article 3: « Droit à l’intégrité de la personne – Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;b) l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes;c) l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;d) l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains. »Article 21: « Non-discrimination – Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. (…) »2. En espècea) Les produits appelés « vaccins » ne sont pas des vaccins, mais des médicaments biologiques en phase I-II-III d’essai clinique De nombreux virologues et généticiens de divers pays occidentaux, n’ayant (eux) aucun intérêt à s’exprimer, et n’ayant rien à vendre, nous indiquent que les produits actuellement sur le marché ne sont pas des vaccins, mais des « substances géniques injectables ».A ce titre, tant le droit de l’U.E. que la FDA qualifient ces produits juridiquement de thérapiegénique/thérapie innovante entrant dans la catégorie de médicament biologique et absolument pas dans la catégorie de vaccin.En effet, un vaccin est un produit contenant un virus inactivé ou atténué, ou un protéinerecombinante, ayant pour but d’engendrer la production d’anticorps chez la personne vaccinée. Les produits actuels ne répondent pas du tout à cette définition, et sont en réalité des médicaments, variante de la thérapie génique, lesquels médicaments seront injectés à des gens bien portants. (Définition INSERM : « la vaccination génétique : Cette variante de la thérapie génique consiste à administrer un fragment d’ADN codant pour un antigène vaccinal directement dans des cellules de la personne à vacciner. » Par ailleurs, ces médicaments biologiques ont reçu une Autorisation de mise sur le marché (A.M.M.) conditionnelle, étant précisé qu’ils sont en période d’essai clinique jusqu’en 2022, voire 2023. Ce sont donc des médicaments biologiques expérimentaux:Description de l’essai clinique Pfizer/BioNtechDescription de l’essai clinique Moderna Description de l’essai clinique AstraZeneca Description de l’essai clinique Janssen Dans une vidéo récente le Dr. David MARTIN, vice-président du développement de réseau et des solutions de soins innovantes au département de médecine du Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts nous donne une explication claire : « Il ne s’agit pas d’un vaccin mais d’un ARNm encapsulé dans une enveloppe de graisse qui est livrée à une cellule. Il s’agit d’un dispositif médical conçu pour amener la cellule humaine à devenir un créateur d’agents pathogènes. « Vaccin » est en fait un terme légalement défini en vertu du droit de la santé publique. Il s’agit d’un terme légalement défini selon les normes du CDC et de la FDA et un vaccin doit spécifiquement, à la fois, stimuler une immunité chez la personne qui le reçoit, mais il doit aussi perturber la transmission du virus. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit, et ils ont été très clairs en disant que le brin d’ARNm n’est pas là pour arrêter la transmission, c’est un traitement. Mais si ça avait été envisagé comme un traitement cela n’aurait pas reçu l’attention favorable des autorités de santé publique, car les gens auraient alors demandé « Quels sont les autres traitements ? »L’utilisation du terme « vaccin » est inadmissible à la fois pour sa définition légale, mais aussi parce que c’est effectivement un coup en traitre pour clore la possibilité d’avoir, un débat ouvert et libre, parce qu’en utilisant le terme de « vaccin » vous le placez dans une situation où vous pourriez être « anti » ou « pro » thérapie« .Mais si vous en aviez réellement parlé comme d’une thérapie, souvenez vous, et les gens l’oublient, MODERNA a été créée comme une entreprise de chimiothérapie contre le cancer, et non comme un fabricant de vaccins contre le SRAS.Si nous disions que nous allions donner aux gens une chimiothérapie prophylactique pour un cancer qu’ils n’ont pas, on vous rirait au nez, parce que c’est une idée stupide et c’est exactement le cas dans lequel nous sommes.Il s’agit d’un dispositif mécanique sous la forme d’un très petit paquet de technologie qui est inséré dans le système humain pour activer la cellule afin qu’elle devienne un site de fabrication d’agents pathogènes… C’est un dispositif chimique pathogène qui est en fait destiné à déclencher une action de production d’un agent pathogène chimique dans une cellule. Il s’agit d’un dispositif médical, et non d’un médicament, car il répond à la définition du CDRH. Ce n’est pas un système vivant, ce n’est pas un système biologique, c’est une technologie physique, et il se trouve qu’elle a la taille d’un paquet moléculaire. De leur propre aveu, ce n’est pas un vaccin. C’est un pathogène synthétique, ils ont littéralement injecté quelque chose de synthétique, la partie très contagieuse du virus dans les cellules du corps. Un agent pathogène qui n’est que pour moi va me contaminer et me rendre malade. Rappelez vous que 80% des personnes soi-disant exposées au SARS CoV 2, ne présentent aucun symptôme. 80% des personnes qui se font injecter cette substance subissent un évènement clinique indésirable.On vous injecte une substance chimique pour induire une maladie et non pour induire une réponse immunitaire contre la transmission. Rien de tout ça ne vous empêchera de transmettre quoi que ce soit. Il s’agit de vous rendre malade et que vos propres cellules soit la chose qui vous rende malade.Donc cela va déclencher une réponse auto immune, et cela peut directement causer la sclérose en plaques, la maladie d’Alzheimer, car c’est ce que l’expression de cette enveloppe pathogène, cela peut provoquer un cancer accéléré.C’est le résultat de l’expression de ce morceau de virus, ce seul incident, c’est connu depuis des décennies. On injecte directement la maladie… »Des scientifiques de renom s’élèvent contre le fait que tous les produits qualifiés de vaccinsanticovid n’ont qu’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché puisqu’ils sont tous en phase 3 d’essai clinique. Cette phase 3 ne se terminera qu’en 2022 ou 2023.Ces scientifiques ont tenté d’alerter les pouvoir publics et les médias sur le fait que les essais effectués sur des animaux avaient mis en évidence le fait que les éléments OGM injectés allaient déclencher une protection éventuelle contre la Covid-19, mais allaient parallèlement neutraliser tous les anticorps naturels de l’être vivant qui n’aura ainsi plus la moindre défense immunitaire contre tous les autres virus.Ils indiquent que lorsqu’un sujet « vacciné » entrera en contact avec n’importe lequel autre virus grippal, ou virus de la rougeole ou de la coqueluche, etc…, même s’il a reçu des vaccins classiques antérieurement, ses défenses immunitaires étant totalement neutralisées, la guérison ne sera pas possible et le nombre de décès risque d’être impressionnant en hiver 2021/2022.En outre, ces médicaments biologiques ont été élaborés à partir d’une partie de la souche initiale du virus dite « Wuhan ». Par conséquent, non seulement ils ne sont pas protecteurs contre les variants Delta, Lambda, Omicron (lesquels permettraient d’acquérir une immunité naturelle collective bien plus efficace) mais en plus, ils facilitent l’infection au point de pouvoir provoquer une maladie plus sévère chez une personne vaccinée que si elle n’avait pas été vaccinée.b) Les produits qualifiés de « vaccins » ont déjà tué des milliers de personnes et en ont handicapé des dizaines de milliers CONCERNANT LES INJECTIONS DE THÉRAPIE GÉNIQUE, LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION N’A PAS ÉTÉ APPLIQUÉ1-Les études randomisées ayant permis l’obtention des autorisations de mise sur le marché conditionnelles ont toutes été réalisées par les fabricants eux-mêmes. Aucune étude indépendante pour des études cliniques randomisées (standard de l’Evidence Based Médecine).Les études des laboratoires pharmaceutiques sont toutes intentionnellement défectueuses, d’après l’AIMSIB. A ce titre, malgré les demandes de documents auprès de l’Agence européenne du médicament (« EMA »), il n’y a aucune certitude concernant le renouvellement des AMM conditionnelles.2- Les autres études en « vie réelle » sont quasiment toutes financées directement ouindirectement par les laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes.3-Il n’y a pas eu d’études de génotoxicité, carcinogénicité et tératogénicité au prétexte que cela ne se pratique pas pour des « vaccins ». Cependant ces produits sont des thérapies innovantes utilisant des acides nucléiques, jamais utilisées auparavant sur des populations en bonne santé.Comme le dit l’INSERM à propos des vaccins génétiques « la vaccination génétique » :« Cette variante de la thérapie génique consiste à administrer un fragment d’ADN [ou d’ARNm] codant pour un antigène vaccinal directement dans des cellules de la personne àvacciner. »4- Il n’existe actuellement – notamment pour le produit Pfizer – aucune donnée ou des données très limitées donnant lieu à des études qui ne donneront leurs résultats qu’endécembre 2023 sur les points suivants :Anaphylaxie,Événements d’innocuité d’intérêt liés aux AESI, y compris maladie accrue associée au vaccin,Utilisation pendant la grossesse,Utilisation chez les patients immunodéprimés,Utilisation chez les patients fragiles présentant des comorbidités (p. ex., maladie pulmonaire obstructive chronique (BPCO), diabète, maladie neurologique chronique, troubles cardiovasculaires),Utilisation dans patients atteints de troubles auto-immuns ou inflammatoires,Données de sécurité à long terme.Page 104-105 du rapport de l’Agence Européenne du Médicament. Il n’y a eu à ce jour aucune vérification officielle de la composition exacte de ces produitspharmaceutiques expérimentaux, malgré de fortes suspicions d’excipients non déclarés ouinterdits (oxyde de graphène, ALC 315 etc.).DES MILLIERS DE MORTS ET DES EFFETS SECONDAIRES GRAVES SONT CONSTATÉS SUITE À LA CAMPAGNE DITE DE « VACCINATION » COVID-19Le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM – rapport sur la base des données Pfizer de quatre centres de pharmacovigilance sur 22 centres en France) nous indique qu’en France, au 24 septembre 2021, 46 817 ont reçu la qualification d’effets indésirables, dont 12 973 graves, et 906 décès.C’est d’ailleurs ce que confirme la directrice générale de l’ANSM, Madame ChristelleRATIGNIER-CARBONNEIL, auditionnée par la Commission des affaires sociales du Sénat, le 1er décembre 2021: Chaque année, dans la base de pharmaco-vigilance 45 000 effets indésirables, tous médicaments confondus, sont enregistrés, déclare Mme RATIGNIER-CARBONNEIL.À mi-novembre 2021, sur les 100 millions d’injections, 110 000 effets indésirables ont été déclarés, dont 40 % par les patients. D’habitude, tous médicaments confondus, la déclaration par les patients n’est que de 10 %. Il y a également plus de déclarations d’événements non graves que d’habitude.En décembre 2021 les chiffres sont les suivants:121 486 effets indésirables25 157 effets graves1 512 décèsN.B. Il est à noter que d’après de nombreux scientifiques, les données de pharmacovigilance ne représentent en général que 5% en moyenne des cas réels et que des essais cliniques sont normalement arrêtés immédiatement si des décès sont constatés (exemple parmi de nombreux : en juillet 2020, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a stoppé les essais cliniques de la société Cellectis pour le produit UCARTCS1 pour seulement un décès).Il est à noter que, les médecins ont été fortement incités à ne pas signaler les effets indésirables graves (« EIG ») des « vaccins » à la pharmacovigilance:Sur le site européen de pharmacovigilance « EUDRAVigilance », il est mentionné 19 387 décès au 18 décembre 2021 et 1 275 634 d’effets indésirables dont 363 774 graves (hors notamment Suisse et UK), ce qui est extrêmement alarmant par rapport à toutes lescampagnes de vaccination classique (i.e. vaccin à virus atténué) que nous avons connues par le passé [4] (voir ici ou ici).La base de vigilance des médicaments de l’OMS dans le Monde (vigiaccess.org) montre qu’en un an le nombre de déclarations d’effets indésirables pour les vaccins Covid19 est 10,8 fois plus élevé qu’en 53 ans pour tous les vaccins contre la grippeEffets indésirables des « vaccin Covid-19 » (EIM) juste sur la base VigiAccess lechiffre correspondant aux cas (sans compter les décès): Troubles sanguins et lymphatiques (126 096)Troubles cardiaques (168 786)Troubles congénitaux, familiaux et génétiques (1 827)Troubles de l’oreille et du labyrinthe (96 146)Troubles endocriniens (5 107)Troubles oculaires (107 716)Troubles gastro-intestinaux (573 082)Troubles généraux et anomalies au site d’administration (1 744 290)Troubles hépatobiliaires (6 374)Troubles du système immunitaire (47 627)Infections et infestations (242 946)Lésions, intoxications et complications liées aux procédures (169 025)Enquêtes (423 647)Troubles du métabolisme et de la nutrition (63 884)Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif (812 767)Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (y compris kystes et polypes) (5 319)Troubles du système nerveux (1 219 123)Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale (7 596)Problèmes de produit (4 416) Troubles psychiatriques (137 529)Troubles rénaux et urinaires (24 943)Troubles de l’appareil reproducteur et du sein (144 883)Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux (314 610)Affections de la peau et du tissu sous-cutané (390 344)Circonstances sociales (21 575)Interventions chirurgicales et médicales (45 399)Troubles vasculaires (155 242)La Federal Drug Administration américaine (FDA, Agence des médicaments aux Etats-Unis) connaissait l’ensemble des effets indésirables, étant donné son rapport qui a précédé la commercialisation des produits pharmaceutiques litigieux.Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee October 22, 2020 Meeting Presentation (p.16 de la présentation): Par ailleurs, un rapport confidentiel Pfizer a été obtenu et publié suite à une procédure d’accès à l’information (FOI), lequel fournit des données sur les décès et les événements indésirables enregistrés par Pfizer depuis le début du projet de « vaccination » en décembre 2020 jusqu’à fin février 2021, soit une période très courte (moins de trois mois), étant donné que le vaccin Pfizer BioNTech a été lancé aux États-Unis le 14 décembre 2020 après l’octroi de l’autorisation d’utilisation d’urgence le 11 décembre 2020.Le rapport « confidentiel » de Pfizer contient des preuves détaillées des impacts du « vaccin » sur la mortalité et la morbidité: en février 2021, Pfizer avait déjà reçu plus de 1 200 rapports de décès probablement causés par le vaccin et des dizaines de milliersd’événements indésirables signalés , dont 23 cas d’avortements spontanés sur 270grossesses et plus de 2 000 rapports de troubles cardiaques. Au total, jusqu’au 28 février 2021 [en moins de trois mois], il y avait un total de 42 086 rapports de cas (25 379 médicalement confirmés et 16 707 non médicalement confirmés) contenant 158 893 événements . La plupart des cas (34 762) ont été reçus des États-Unis (13 739), du Royaume-Uni (13 404), de l’Italie (2 578), de l’Allemagne (1913), de la France (1506), du Portugal (866) et de l’Espagne (756) ; les 7 324 restants ont été répartis entre 56 autres pays. (…) » La liste des effets indésirables d’intérêt spécifique en annexe I de ce rapports’étale sur neuf pages.Malgré ces constats, les essais cliniques ne sont pas suspendus pour autant par le Gouvernement français, alors que l’Agence fédérale américaine du médicament (FDA) a pu mettre un terme à un essai clinique suite à un seul et unique décès, le Dr Mc Cullough avance quant à lui le nombre de 25 à 50 décès pour mettre un terme à un essai clinique, suivant les règles d’éthique communément admises.Il est impossible que l’Agence européenne du médicament et l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) n’aient pas été informées des effets indésirables graves attendus (syndrome Guillain-Barré, maladie de Creutzfeldt Jacob, myocardites etc). D’ailleurs, nous remarquons que la France fait partie des pays ayant transmis les informations utilisées par Pfizer dans ce rapport.L’Etat français en était donc parfaitement informé.Il en est de même des parlementaires mis en cause.Ces données alarment les plus grands experts nationaux/mondiaux.Le Professeur Jean Gabriel BALIQUE, Membre de l’Académie Nationale de Chirurgie s’est adressé aux parlementaires le 8 octobre 2021 par une lettre ouverte, sans que les membres du gouvernement mis en cause n’en tiennent compte.Voici un extrait de la lettre du Professeur BALIQUE :« Le vaccin contre la Covid 19, en novembre 2020, devait nous sauver et nous ramener à une vie normale. Maintenant que nous avons du recul, il devient plus « facile » de faire le bilan du bénéfice-risque de la stratégie vaccinale. La première constatation qui s’impose est que le « vaccin » ne protège pas et n’empêche pas de contaminer (cf.déclaration du Ministre de la Santé Olivier Véran devant le Conseil d’État au mois d’avril 2021). L’exemple d’Israël que nos autorités ont pris comme modèle montre que les hospitalisations et les réanimations sont débordées de personnes vaccinées ! On ne cite plus Israël actuellement ! Une étude parue dans European Journal of Epidemiology le 30 septembre 2021 confirme que les pays où le pourcentage de population vaccinée est le plus élevé, ont un nombre de cas de Covid-19 pour 1 million d’habitants plus élevé (exemple Israël, Portugal, Islande…). Nous n’avons jamais vu en médecine imposer un traitement ou une vaccination qui ne marche pas (sauf pour les personnes à risque où la balance bénéfice/risque est différente). Ceci ne serait pas dramatique si cette stratégie n’était pas à l’origine de complications graves, mortelles, inadmissibles et éthiquement insupportables pour tout médecin qui, tous les jours, se bat, pour soulager et soigner des patients. Les médecins « du terrain » croient encore au serment d’Hippocrate qui a été leur guide depuis des siècles et que les politiques les obligent à bafouer. Les principes fondamentaux du serment dont « primum non nocere » (avant tout ne pas nuire), le secret médical, le consentement libre et éclairé… ont été rejetés d’un revers de main.Comme vous le savez, ce vaccin est en cours de phase d’expérimentation, phase 3 de mise au point d’un médicament. Maintenant que cette phase, déclenchée au niveau mondial, a du recul, les médecins du terrain voient apparaître de nombreuses complications. Au 2 octobre 2021, l’agence européenne du médicament, l’EMA, recensait 26523 décès liés formellement au vaccin et 2 millions de complications dont 1 million graves. Ces chiffres ne représentent qu’une partie des cas observés. En France, l’Agence nationale du médicament (ANSM) dans son rapport du 16 septembre 2021 rapporte 22559 cas graves parmi lesquels des décès. De nombreux cas ne sont pas rapportés pour différentes raisons.En France, l’expérience du terrain rapportée par les médecins de ville et hospitaliers montre clairement l’accroissement des complications survenant dans les semaines suivant la vaccination : de nombreux cas de paralysie faciale, de myocardite et péricardite dans les suites précoces de la vaccination, des complications cardio-vasculaires (Infarctus, AVC) chez des sujets relativement jeunes et pas forcément à risque cardio-vasculaire, de nombreux cas de thrombose veineuse et d’embolie pulmonaire. Les médecins signalent une élévation fréquente des marqueurs de thrombose (D-Dimères) parfois à des taux anormalement élevés, une fatigue et altération de l’état général accélérée chez les patients âgées, des cancers jusque là contrôlés, explosent après vaccination, des maladies auto-immunes comme des polyarthrites, des thyroïdites se dérèglent dans les semaines qui suivent la vaccination. L’ANSM indique comme « signaux confirmés » la myocardite et la péricardite de survenue précoce après la vaccination avec les vaccins Comirnaty (Pfizer/BioNTech) et Moderna sans donner le nombre exacts de malades et en minimisant la pathologie alors que les complications et les séquelles à long terme peuvent être graves.Depuis le début de la vaccination des 12-18 ans, 206 cas d’effets indésirables graves (dont des décès) ont été rapportés avec le vaccin Comirnaty et 18 cas graves avec Moderna alors que nous sommes à peine à 3 mois et demi de vaccination dans ce groupe d’âge. Il s’agit de jeunes qui n’étaient pas à risque de forme grave ni de décès du Covid mais qui vont garder probablement à vie des séquelles de la vaccination. Ces derniers jours, deux adolescentes sans facteurs de risques viennent de décéder et un jeune a été amputé d’une jambe, 15 jours après le vaccin. N’est-ce pas un sacrifice que la société fait et quel est le prix à payer? À partir de combien de décès d’adolescents diriez-vous STOP à la vaccination des jeunes qui n’ont rien à gagner car ils sont à faible risque de forme grave et de décès du Covid ?Chez les femmes, des troubles des règles, des fausses couches ou des morts du foetus in utero au cours des grossesses sont observés. Comment se fait-il que la Direction Générale de la Santé autorise la vaccination dès le premier trimestre de la grossesse alors que les données sur la sécurité du vaccin chez les femmes enceintes sont limitées et incomplètes ? Où est le principe de précaution ? Toutes ces complications surviennent précocement après la vaccination chez despersonnes sans antécédent ayant une vie normale. Elles surviennent aussi chez dessportifs qui ont dû arrêter leur activité après avoir été vaccinés, hypothéquant leur carrière : Jérémy Chardy, Christophe Lemaitre en sont les exemples les plus célèbres… Parallèlement dans la même population de personnes sans co-morbidité, non vaccinées il n’y a aucun décès du Covid, seules sont exposées les personnes à risque, c’est pour cette population là que le « vaccin » peut avoir une certaine protection.Malheureusement ces complications sont passées sous silence, elles ne remontent pas aux tutelles ou celles-ci ne veulent pas les voir. Ce drame humain sanitaire ne va faire qu’empirer avec la persistance de cette vaccination et la multiplication probable des doses. La mise au point d’un essai de vaccin anti H1N1 a été arrêté pour beaucoup moins de complications. Aucun des vaccins obligatoires n’a entrainé de telles complications. Actuellement les médecins voient plus de patients en consultations pour des complications du vaccin que du COVID lui-même. La balance bénéfice/risque n’est pas en faveur du « vaccin » dans cette population. Pourquoi voulez-vous encore rendre obligatoire un «remède» plus dangereux que la maladie chez les personnes sans risques !Il est urgent d’en tirer les conséquences, au moment où l’immunité naturelle se développe, où le variant Delta s’avère beaucoup moins agressif et que l’épidémie décroît. Ne recommencez pas le syndrome de Tchernobyl où l’on nous a affirmé que le nuage nucléaire radio-actif s’était arrêté à la frontière. N’oubliez pas le scandale du Sang contaminé.À ce sujet, savez-vous que l’Etablissement français du sang exige un délai de 28 joursaprès vaccination avec vaccin atténué (Rougeole, Rubéole, Oreillons, Fièvre jaune…) mais ne prend aucune précaution quant aux donneurs de sang récemment vaccinés avec ces nouveaux vaccins dont on connaît incomplètement la biodistribution dans le corps. N’est-ce pas encore une fois une ignorance du principe de précaution et un potentiel scandale à venir ? Même si vous n’êtes pas médecin, regardez autour de vous ce qui se passe, recherchez l’information. Vous avez le droit de vous informer car vous êtes nos représentants.La vérité commence à éclater. Déjà le vaccin Astra Zeneca a été interdit chez les moins de 55 ans à la suite de thromboses (c’est dire l’innocuité de ces vaccins !) puis récemment le Janssen et progressivement on voit des États remettre en cause la vaccination généralisée :Au Royaume Uni, la vaccination est interdite aux moins de 15 ans et ils viennent de renoncer à la vaccination obligatoire. Au Texas la vaccination des jeunes est interdite.Au Danemark, seules sont vaccinées les personnes à risques et il y a une liberté totale retrouvée sans pass sanitaire.En Afrique, on observe une mortalité 10 fois inférieure à la nôtre alors qu’il n’y a que 2 % de vaccinés (on annonçait une catastrophe sanitaire !)Tous ces soignants, médecins, infirmières, aides-soignants mais aussi pompiers qui sont montrés du doigt ne sont pas des antivaccins mais redoutent les effets d’un « vaccin » encore en expérimentation dont ils voient dans leur pratique directement les effets néfastes.Ces soignants « du terrain » voient des vrais malades, les médecins des plateaux télé extrapolent à partir de chiffres des probabilités dont la grande majorité se sont avérées erronées.Dans cette crise il ne doit pas y avoir de couleur politique mais un consensus pour défendre la santé des Français qui vous ont élus. Au nom de toutes les victimes, au nom de tous ces soignants muselés qui ne peuvent pas s’exprimer sous peine de sanctions, du jamais vu dans un pays soit disant de liberté, je vous demande de regarder au-delà des chiffres officiels totalement manipulés et de refuser la vaccination obligatoire, à plus forte raison pour les enfants dont on met en danger l’avenir.Faites au minimum un moratoire, au cours duquel vous pourrez entendre l’avis de nombreux médecins, scientifiques et autres qui essayent de se faire entendre mais qui sont systématiquement boycottés quand leur avis va à l’encontre de la politique sanitaire gouvernementale. Il faut aussi ré-évaluer la fiabilité des tests utilisés, discuter destraitements actuellement proposés. Supprimer le pass sanitaire et faite arrêter la propagande honteuse et mensongère sur la vaccination : «tous vaccinés= tous protégés » slogan complètement faux, on le sait maintenant !Lever les sanctions de tous les soignants non vaccinés interdits d’exercer alors qu’ils sont passionnés par leurvocation et qui ne sont pas devenus plus dangereux le 15 septembre que le 15 juin. Certains hôpitaux malgré l’interdit continuent à juste titre d’employer des personnels non vaccinés pour pouvoir maintenir leur activité sans aucune conséquence sanitaire mais en créant une inégalité criante par rapport à ceux qui ne peuvent pas travailler. Rappelez-vous que vous les avez encensés lors de la première vague et qu’un certain nombre d’entre eux sont morts pendant cette vague faute demasques et de moyens de protection.La stratégie imposée est déconnectée de la réalité: c’est une pandémie qui s’accompagne d’une mortalité de 0.05 %, représentée par les personnes à risque, la moyenne d’âge des décès est de 83 ans, un peu moins actuellement car les personnes les plus fragiles sont décédées lors de la première vague. Que l’on propose une vaccination est logique à condition d’avoir un vrai vaccin ce qui n’est pas encore le cas et en respectant la volonté de chacun (il ne s’agit pas d’ Ebola, d’une méningite ou de la variole…). En attendant, en cas de maladie, il est possible de proposer, à un stade précoce, des traitements. De nombreux médecins les ont prescrits avec succès. Ils peuvent même être proposés à titre préventif chez les personnes à risque.Ces personnes sont connues et peuvent donc être protégées isolément (notamment par ce « vaccin » dont c’est la seule indication) sans pénaliser le reste de la population. Plusieurs experts internationaux nous alertent sur le fait que ces injections risquent de bloquer toutes nos défenses immunitaires, ce qui nous mettra en danger permanent, notamment le Professeur Van den Boosch, qui eut d’importantes responsabilités au sein des laboratoires Pfizer et Novartis, et qui nous alerte en conseillant d’arrêter toute cette campagne dite de « vaccination ».Ces médicaments biologiques provoquent un phénomène d’ « ADE » contre lesvariants. C’est à dire une facilitation de l’infection par des anticorps facilitants que ces vaccins induisent sur les personnes infectées par des variants de plus en plus éloignés de la souche initiale. La facilitation de l’infection par les vaccins (ADE) peut conduire des personnes à faire des formes plus sévères que si elles étaient non-vaccinées. Avec les doses de rappel le phénomène s’accentue, et peut fragiliser des personnes. Voici un article de l’AIMSIB à propos du mécanisme de l’ADE, publié le 30 juillet 2021. Il existe une toxicité liée à la protéine Spike vaccinale. Les effets délétères visibles et encore invisibles de la protéine Spike s’intensifient au fil des rappels. En effet, si d’une part, l’on assiste à un nombre impressionnant d’effets indésirables immédiats, d’autre part l’on n’a aucun recul concernant les effets à long terme, notamment ceux annoncés par plusieurs virologues de réputation mondiale.Les scientifiques précités ainsi que de nombreux autres indiquent que, outre les cas de thromboses, accidents cardio-vasculaires, myocardites survenus immédiatement après l’injection ou dans les 15 jours qui suivent, les produits vont entraîner la stérilité de nombreux êtres et déclencher de nombreuses fausses couches chez les femmes enceintes. Or, les campagnes gouvernementales, avec le soutien des grands médias, tentent de convaincre tous les français de se faire injecter ces produits qui sont un véritable poison. Les français sont tellement manipulés et induits en erreur qu’ils n’ont même pas remarqué que les premières vaccinations en Europe qui ont eu lieu en Grande Bretagne ont été suivies presque immédiatement par l’apparition du variant anglais.Ainsi, les plaignants redoutent que dans le courant de l’hiver, les effets indésirables graves ne soient faussement attribués à un variant, et que la France ne revive une 5ème vague pour laquelle tant les autorités que les médias se garderont bien de s’interroger sur la nocivité de ce produit et le lien de causalité, même si les personnes hospitalisées seront quasiment toutes des personnes ayant reçu des injections. Les plaignants estiment que cette opération visant soi-disant à nous protéger d’un virus qui présente un taux de létalité de 0,15% dans le Monde selon l’étude du Professeur Ioannidis parmi les personnes contaminées, soit un des taux les plus faibles parmi toutes les épidémies contemporaines, n’est qu’en fait une vaste tentative d’empoisonnement.Ce taux de létalité est du même ordre de grandeur que la létalité d’une Grippe saisonnière (Santé Publique France : 10 000 pour 2 à 6 millions d’infectés soit 0,16 à 0,5% de létalité).Ils s’interrogent sur les véritables motivations de cette opération et estiment qu’en ayant interdit toutes les thérapeutiques, en ayant gonflé artificiellement les chiffres des soi-disant morts du virus, et en tentant de les convaincre de se faire injecter un produit qui à long terme peut être mortel, les français se trouvent face à une véritable tentative collective d’empoisonnement.Toutes ces informations sont connues des autorités de santé depuis plusieurs mois. C’est donc en connaissance de cause de ce risque potentiel, que certains responsables de Santé Publique continuent d’encourager les français à recevoir un produit dangereux, qu’ils qualifient faussement de « vaccin », dont l’efficacité n’est pas du tout démontrée, et dont la dangerosité apparait de plus en plus.Pour preuve, les deux études randomisées publiées de Pfizer et Moderna sur l’efficacité et l’innocuité de leurs produits 6 mois après l’injection, ne montrent aucune réduction sur la mortalité toute cause comme le déclare le Dr Allon Friedman – professeur de médecine à la faculté de médecine de l’Université de l’Indiana et chercheur en médecine- dans le Browstone Institute.« Quoi qu’il en soit, le critère d’évaluation le plus pertinent de l’étude n’est pas le décès par COVID-19 mais la mortalité toutes causes confondues, qui compte chaque décès survenu au cours de la période d’étude. La mortalité toutes causes confondues est le principal résultat d’intérêt non seulement parce qu’elle contourne la décision souvent subjective de savoir pourquoi une personne est décédée, mais aussi parce qu’elle équilibre tous les effets possibles d’un vaccin COVID-19, à la fois bons et mauvais, qui pourraient influencer le risque de décès. En d’autres termes, cela nous permet de quantifier les vies sauvées par le vaccin COVID-19 tout en tenant compte des vies potentielles perdues à cause des maladies cardiaques liées au vaccin, des caillots sanguins, des réactions allergiques graves et peut-être d’autres causes. Étant donné que les résultats des deux essais étaient si similaires quel que soit le type de vaccin utilisé, il est utile de fusionner les résultats. Après un total combiné de 74 580 personnes, la moitié ayant reçu la vaccination contre le COVID-19 et la moitié ayant reçu une injection de placebo, sur une période de six à sept mois, les deux études ont rapporté que trente-sept personnes vaccinées sont décédées contre trente-trois personnes qui ont reçu placebo.En termes simples, les meilleures preuves scientifiques actuellement disponibles pour l’humanité ne soutiennent pas l’affirmation largement répandue selon laquelle la vaccination contre le COVID-19 à l’aide des marques Pfizer ou Moderna réduit le risque de décès, au moins au cours du premier semestre suivant la vaccination. Il est intéressant de noter que ces résultats frappants n’ont pas été rapportés dans le corps principal des articles, mais dans des sections supplémentaires.C’est en connaissance de cause qu’ils mentent en nous indiquant que les « vaccins » nous protègent efficacement et induisent très peu d’effets indésirables, alors que parallèlement, courant septembre 2021, une proposition de résolution est déposée au Parlement Européen pour la « …création d’un fonds Européen d’indemnisation des victimes des vaccins contre la Covid-19« Cette proposition indique notamment : « …Considérant que l’Agence européenne du médicament répertorie déjà environ un million de cas d’effets indésirables suite à l’injection de vaccins contre la Covid-19… »Ainsi le problème est notoire, et les autorités continuent de rendre obligatoire la vaccination pour certaines professions, et continuent d’insister auprès de tous les citoyens pour qu’ils se « vaccinent », notamment par l’obligation du passe sanitaire et désormais du passe vaccinal.Il s’agit donc bien d’une tentative d’empoisonnement collectif, car les plaignants avaient fermement l’intention de recevoir l’un des produits, mais viennent d’y renoncer, devant la multitude d’informations alarmantes dont ils ont eu connaissance. Tous les parlementaires ont été largement informés de cet état de fait, notamment par une multitude de courriers envoyés par de nombreux citoyens et associations. Malgré l’évidence, les parlementaires en cause se sont entendus avec le gouvernement et certaines puissances étrangères, pour obtenir certains avantages et se sont obstinés à ignorer les éléments factuels dans une entente coercitive contre la population, au risque de leur intégrité physique et psychique pouvant entrainer le décès de certain. Ainsi on peut relever à titre d’exemple lors de la commission paritaire mixe: La Haute autorité de santé, dans son avis du 18 novembre 2021, rappelle que l’infection naturelle protège contre la réinfection et que cette protection semble supérieure à celle induite par la vaccination:« La HAS considère que les données disponibles à ce jour relatives à la réponse immunitaire induite chez les sujets préalablement infectés puis vaccinés par une dose unique de vaccin contre la Covid-19 ne conduisent pas actuellement à recommander l’administration d’une dose additionnelle chez ces personnes, quel que soit l’âge. »c) Les produits qualifiés de « vaccins » sont a fortiori inefficacesDans le cadre d’une étude en date du 30 septembre 2021, parue dans la revue Europen Journal of Epidemiology et intitulée « Les augmentations de COVID-19 ne sont pas liées aux niveaux de vaccination dans 68 pays et 2947 comtés aux États-Unis », les auteurs constatent que les populations les plus vaccinées sont également celles qui enregistrent le plus grand nombre de cas covid-19 et inversement.Les auteurs indiquent que dans un rapport publié par le ministère de la Santé en Israël, l’efficacité de 2 doses du vaccin BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) contre la prévention de l’infection au COVID-19 a été signalée à 39%. Il apparaît également que l’immunité dérivée notamment de la thérapie génique Pfizer-BioNTech n’est probablement pas aussi forte que l’immunité acquise suite à la contamination par le virus lui-même.Ces informations ne sont pas connues du grand public.Une étude de cohorte (niveau 3 plus élevé des preuves scientifiques) réalisée par Peter Nordström et autres, publiée en preprint par THE LANCET le 25 octobre 2021, mais non encore évaluée par les pairs, et intitulée « Efficacité de la vaccination contre le Covid-19 contre le risque d’infection symptomatique, d’hospitalisation et de décès jusqu’à 9 mois : une étude suédoise de cohorte sur la population totale » dit en substance :Efficacité du vaccin contre l’infection symptomatique : « L’efficacité du vaccin de BNT162b2 contre l’infection a diminué progressivement de 92 % (IC à 95 %, 92-93, P<0,001) au jour 15-30 à 47 % (IC à 95 %, 39-55, P<0,001) ) au jour 121-180, et à partir du jour 211 et au-delà, aucune efficacité n’a pu être détectée (23 % ; IC à 95 %, -2-41, P=0,07) » et l’efficacité de ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca) était généralement plus faible et diminuait plus rapidement, sans aucune efficacité détectée à partir du jour 121« . Donc pour le Pfizer, entre 4 mois 6 mois on est à 47% d’efficacité sur l’infection symptomatique et à partir de 7 mois plus AUCUNE efficacité sur l’infection. Et pour le Astrazeneca plus AUCUNE efficacité sur l’infection à partir de 4 mois.Sur les hospitalisations et les décès: « L’efficacité du vaccin (tout vaccin) était de 89 % au jour 15-30 (IC à 95 %, 83-93, P<0,001), qui a diminué à 74 % (IC à 95 %, 47-87, P<0,001) au jour 121-180, et à partir du jour 181 et au-delà, il n’y avait aucune efficacité associée détectable (42 % ; IC à 95 %, -35-75, P=0·21) » Ce qui signifie que pour ces « vaccins » génétiques, il n’y a plus aucune efficacité à partir de 6 mois sur les hospitalisations et les décès.Une méta-analyse (niveau 1 plus élevé des preuves scientifiques) publiée le 14 juillet 2021 par ELSEVIER Connect, a permis de démontrer que l’immunité naturelle humaine au Sars-Cov2 fonctionne quant à elle contre tous les variants.« Un large éventail d’épitopes (cad, pour résumer, de variants, même si la définition est un peu différente) est reconnu par les anticorps, ce qui rend peu probable que les variantes du Sars-CoV2 puissent échapper à la reconnaissance des lymphocytes T au niveau de la population. Ou, autrement formulé : l’immunité naturelle sera le plus souvent suffisante pour les variants, il n’y aura pas « d’échappée immunitaire. » Une autre étude de l’Université de Tel Aviv en preprint, publiée le 24 août 2021 sur medRxiv, non encore évaluée par les pairs, intitulée Comparaison de l’immunité naturelle du SRAS-CoV-2 à l’immunité induite par le vaccin : Réinfections versus infections révolutionnaires indique que l’immunité naturelle serait environ 13 fois plus forte que l’immunité obtenue après avoir reçu deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech. «Cette étude a démontré que l’immunité naturelle confère une protection plus durable et plus forte contre les infections, les maladies symptomatiques et l’hospitalisation causées par la variante Delta du SRAS-CoV-2, par rapport à l’immunité induite par le vaccin à deux doses BNT162b2. Les personnes qui étaient toutes deux précédemment infectées par le SRAS-CoV-2 et ayant reçu une dose unique du vaccin ont obtenu une protection supplémentaire contre la variante Delta« .L’AIMSIB a publié un article le 24 octobre 2021 du Docteur Hélène BANOUN, concluant de la même manière : « J’ai récemment montré que l’immunité naturelle à la Covid-19 (suite à une infection) était plus solide, plus durable et de meilleure qualité que l’immunité vaccinale (1) Les raisons en ont été exposées récemment par Sonigo et al (2). » Les auteurs d’une étude de cohorte, publié dans THE LANCET le 29 octobre 2021, intitulée « Transmission communautaire et cinétique de la charge virale du variant SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) chez des individus vaccinés et non vaccinés au Royaume-Uni : une étude de cohorte prospective, longitudinale » concluent que :« Néanmoins, les personnes entièrement vaccinées avec des infections à poussées ont une charge virale maximale similaire à celle des cas non vaccinés et peuvent transmettre efficacement l’infection dans les foyers, y compris aux contacts entièrement vaccinés. Les interactions hôte-virus au début de l’infection peuvent façonner l’ensemble de la trajectoire virale. »« Bien que les vaccins restent très efficaces pour prévenir les maladies graves et les décès dus au COVID-19, nos résultats suggèrent que la vaccination n’est pas suffisante pour empêcher la transmission de la variante delta dans les foyers avec des expositions prolongées. »L’AIMSIB a publié un article le 25 juillet 2021, résumé de la manière suivante :« Pour les personnes de moins de 45 ans, la létalité supposée liée au vaccin est plus importante que la mortalité liée à la Covid-19.Selon les statistiques actuelles, la vaccination des 12-14 ans pourrait entrainer 85 décès et jusqu’à 235 invalidités graves, pour un bénéfice totalement inexistant.A ce jour, aucun enfant en bonne santé n’est décédé de la Covid-19. »Enfin, l’immunologiste J. Bart Classen a publié dans Trends In Internal Medicine le résultat de son analyse des études cliniques randomisées des vaccins génétiques Pfizer, Moderna et Janssen. (Classen B. « US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal Clinical Trial Data Analyzed Using the Proper Scientific Endpoint, “All Cause Severe Morbidity”. Trends Int Med. 2021; 1(1): 1-6.)Comme d’autres scientifiques l’ont exprimé sur différents supports, il conclut qu’après avoir réanalysé les données de ces essais cliniques en prenant en considération les morbidités toutes causes dans les groupes des essais vaccinés versus les groupes placebo, alors aucun des vaccins n’apporte de bénéfice pour la santé et « tous les essais pivots montrent une augmentation statistiquement significative de la morbidité sévère toutes causes confondues » dans le groupe vacciné par rapport au groupe placebo. »Voici un résumé de son analyse :« De nombreux domaines de la médecine, l’oncologie par exemple, ont abandonné l’utilisation de critères d’évaluation spécifiques à une maladie pour le critère d’évaluation principal des essais cliniques pivots (décès par cancer par exemple) et ont adopté « la mortalité ou la morbidité toutes causes » comme critère d’évaluation scientifique approprié d’un essai clinique […] Les données d’essais cliniques pivots des 3 vaccins COVID-19 commercialisés ont été réanalysées en utilisant « toutes causes de morbidité grave », une mesure scientifique de la santé, comme critère principal […] Les résultats prouvent qu’aucun des vaccins n’apporte de bénéfice pour la santé et tous les essais pivots montrent une augmentation statistiquement significative de la « morbidité sévère toutes causes confondues » dans le groupe vacciné par rapport au groupe placebo. Le groupe immunisé Moderna a subi 3 042 événements plus graves que le groupe témoin (p = 0,00001).Les données de Pfizer étaient grossièrement incomplètes, mais les données fournies ont montré que le groupe de vaccination a subi 90 événements plus graves que le groupe témoin (p = 0,000014), en n’incluant que les événements indésirables « non sollicités ».Le groupe immunisé Janssen a subi 264 événements plus graves que le groupe témoin (p = 0,00001).[…] Sur la base de ces données, il est presque certain que la vaccination de masse contre le COVID-19 nuit à la santé de la population en général. Les principes scientifiques dictent que la vaccination de masse avec les vaccins COVID-19 doit être arrêtée immédiatement car nous sommes confrontés à une catastrophe de santé publique induite par les vaccins ».L’IMMUNITÉ NATURELLE SUPPORTÉE PAR UN TRAITEMENT EFFICACE LORS DE L’APPARITION DE SYMPTÔMES NE SERAIT-ELLE PAS PLUS EFFICACE QUE DES INJECTIONS DE THÉRAPIE GÉNIQUE EXPÉRIMENTALES TOUS LES TROIS MOIS, A FORTIORI QUAND CES DERNIÈRES PRÉSENTENT DES RISQUES IMPORTANTS POUR LA SANTÉ HUMAINE?POURQUOI S’OBSTINER ET FORCER LA POPULATION A L’INJECTION DE THÉRAPIE GÉNIQUE EXPÉRIMENTALE ETANT DONNÉ SA DANGEROSITÉ?Par conséquent, toutes ces informations étaient connues des parlementaires visés dans la présente plainte, qui ont agi comme s’ils ignoraient tout et ont préféré négocier en haut lieu des intérêts privés plutôt que de veiller à la protection de la santé de la population et au respect des normes constitutionnelles et conventionnelles.Les parlementaires visés par la présente plainte savaient que, pour garder leur emploi, pour pouvoir aller au spectacle, au restaurant, bref, pour garder une vie sociale, de nombreux français se feraient injecter ces produits dont l’efficacité n’est pas démontrée, et dont la toxicité est évidente.Ainsi, ces parlementaires savaient que beaucoup de français « vaccinés » décèderaient des suites des injections, car de nombreux lanceurs d’alertes, médecins ou juristes les en avaient informés.Aujourd’hui, des milliers de français sont décédés suite à ces injections. Ces décès auraient pu être évités pour les raisons ci-dessus exposées. Ainsi, ces parlementaires se sont rendus complices d’un empoisonnement collectif à l’égard des personnes ayant reçu les injections, ainsi que d’une tentative d’empoisonnement collectif à l’égard des personnes non encore injectées, mais aujourd’hui victimes d’une véritable discrimination concernant l’entrée de nombreux lieux publics (restaurants, salles de spectacles, gymnases, etc…)Ils ne peuvent invoquer l’immunité parlementaire, dans la mesure où leur décision a été prise en dehors du Parlement, que le vote a été précédé d’un silence s’apparentant à la non dénonciation de crime.EN CONCLUSION, les éléments constitutifs de complicité d’empoisonnement ou de tentative d’empoisonnement sont réunis.B. Participation à une association de malfaiteurs1. En droit :Conformément à l’article 450-1 du Code pénal :«Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.»La participation à cette association fait partie des crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique.L’infraction de participation à cette association suppose la réunion de deux types d’éléments constitutifs.En premier lieu, les éléments matériels :un groupement formé ou une entente établie,la préparation d’un ou de plusieurs crimes ou d’un ou de plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement,une préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels.En second lieu, l’élément moral:Pour sa constitution, l’infraction de participation à une association de malfaiteurs suppose la présence d’un élément moral, autrement dit, d’un élément intentionnel.L’auteur doit avoir eu connaissance et conscience que son acte était illégal, il doit avoir agi avec une intention frauduleuse.Tout d’abord, chaque participant au groupement formé ou à l’entente établie doit s’être intégré audit groupement ou à ladite entente en connaissance de cause.Cela nécessite ainsi que la personne s’étant intégrée au groupement délictueux l’ait fait tout en ayant connaissance des buts et du caractère répréhensible du groupement susvisé.De plus, la volonté d’apporter son aide aux autres participants du groupement délictueux dans la préparation du crime ou du délit projeté doit être effective et réelle ».Les peines principales sont les suivantes:La peine encourue par une personne coupable de participation à une association de malfaiteurs dépend des infractions préparées. Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la personne physique qui se rend coupable de participation à une association de malfaiteurs est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende en vertu de l’article 450-1 alinéa 2 du Code pénal.Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la personne physique se rendant coupable de participation à une association de malfaiteurs risque une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende en vertu de l’article 450-1 alinéa 3 dudit Code.Les peines complémentaires sont les suivantes:Des peines complémentaires différentes des peines principales (amende et emprisonnement) sont prévues pour la participation à une association de malfaiteurs commise par les personnes physiques et ce, en vertu de l’article 450-3 du Code pénal :L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 dudit Code ;L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du Code susvisé, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent se prononcer cumulativement.2. En l’espèce : La retranscription des échanges contenue dans le rapport de la Commission mixte paritaire du 25 juillet 2021 démontre parfaitement que les parlementaires mis en cause se sont entendus afin d’obtenir un accord avec le gouvernement et peut-être d’autres intervenants inconnus, dans le but avoué de satisfaire des intérêts privés, violant ainsi les règlements des deux chambres et les conventions internationales puisqu’ils savaient parfaitement que la loi ainsi votée ne pourrait pas faire l’objet d’un contrôle de conventionnalité devant le Conseil constitutionnel.Ils ont ainsi sciemment violé les droits des français, en les obligeant à choisir entre la possibilité de continuer à subvenir aux besoins de leurs foyers en sacrifiant leur vie ou bien de se protéger en mettant en danger leur foyer. EN CONCLUSION, les éléments constitutifs de participation à une association de malfaiteurs sont réunis.C. Complicité de génocide (crime contre l’humanité)1. En droit :L’article 211-1 du Code pénal dispose :« Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :atteinte volontaire à la vie ;atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;mesures visant à entraver les naissances ;transfert forcé d’enfants.Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.« Le génocide fait partie des crimes contre l’humanité.D’après l’article 55 de la Constitution :« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie».La règle étant Pacta sunt servanda (Les Conventions doivent être respectées), il est indispensable que ce respect fasse l’objet d’un contrôle. Le contrôle de conventionnalité vise particulièrement à assurer la supériorité des engagements internationaux et européens que la France a ratifiés sur les lois et les règlements internes.Le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour exercer le contrôle de conventionnalité des lois, dans la décision « IVG » du 15 janvier 19752 relative à la loi Veil (Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse). Ce contrôle est ainsi exercé par le juge judiciaire depuis l’arrêt Jacques Vabre (Cour de cassation, ch. mixte, 24 mai 1975), et par le juge administratif, plus tardivement, depuis l’arrêt Nicolo (CE, Ass., 20 oct 1989, GAJA n°87, GD p.73) car ce n’est qu’en 1987 que le Conseil d’État a obtenu la reconnaissance constitutionnelle de sa fonction d’annulation des actes administratifs. En droit international pénal, le génocide est une infraction internationale portant atteinte à la personne humaine et qui s’entend limitativement de l’un quelconque des actes ci-après énumérés, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe (Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948, R.T.N.U., vol. 78, p. 277, art. II ; statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (Doc. off. CS NU S/25704 et Add. 1 (25 mai 1993)), art. 4 ; statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Doc. off. CS NU S/Rés./955 (8 novembre 1994)), art. 2).Le terme « génocide » trouve son origine dans l’ouvrage de Raphaël Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, Carnegie Endowment for International Peace, 1944, Washington, p. 79.Antérieurement à la convention sur le génocide, le crime et le vocable reçurent une première consécration juridique officielle dans l’acte d’accusation incriminant les accusés devant le Tribunal militaire international de Nuremberg en ces termes :“[Les accusés] se livrèrent au génocide délibéré et systématique, c’est-à-dire à l’extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou classes déterminées de population et de groupes nationaux, raciaux ou religieux, particulièrement les Juifs, les Polonais, les Tziganes” (Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945 – 1er octobre 1946, Acte d’accusation, tome I, pp. 46-47).Consulter également la résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946 de l’Assemblée générale aux termes de laquelle le génocide est défini comme “le refus du droit à l’existence à des groupes humains entiers” (préambule, alinéa premier).Les règles de droit matériel prévues par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide font partie du droit international coutumier :“Les principes qui sont à la base de la convention sont des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les Etats même en dehors de tout lien conventionnel” (C.I.J., Affaire des Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Avis consultatif, Rec, 1951, p. 23).L’interdiction de commettre des actes de génocide oblige les Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et présente de ce fait un caractère erga omnes (C.I.J., Affaire Barcelona Traction, Arrêt, deuxième phase, Rec, 1970, p. 32).La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide prévoit que les auteurs de l’infraction peuvent être soit des personnes privées soit des agents de l’Etat (art. IV). Le crime de génocide peut être commis en dehors de tout contexte de conflit armé mais requiert le respect de conditions déterminées. La liste des actes prohibés est limitative. Le génocide est limité aux actes intentionnels dirigés contre un groupe national, ethnique, racial ou religieux à l’exclusion des atteintes portées à des groupes politiques ou idéologiques. C’est l’appartenance de l’individu à un groupe particulier et non son identité personnelle qui est le critère décisif.Le génocide vise la destruction matérielle d’un groupe par des moyens physiques ou biologiques.L’intention spécifique de détruire ces groupes, en tout ou en partie, doit être démontrée mais elle peut également être déduite des circonstances de la cause.“Il résulte de cette définition que le génocide requiert que des actes soient perpétrés contre un groupe, avec une intention criminelle caractérisée, celle de détruire le groupe, en tout ou en partie. L’effectivité de la destruction partielle ou totale du groupe n’est pas nécessaire pour conclure à l’existence du génocide ; il suffit que l’un des actes énumérés dans la définition soit perpétré dans une intention spécifique.[…][L’intention spécifique au crime de génocide] peut être inférée d’un certain nombre d’éléments, tels la doctrine générale du projet politique inspirant les actes [de génocide] ou la répétition d’actes de destruction discriminatoires. L’intention peut également se déduire de la perpétration d’actes portant atteinte au fondement du groupe, ou à ce que les auteurs des actes considèrent comme tels, actes qui ne relèveraient pas nécessairement en eux-mêmes de l’énumération [des actes de génocide], mais qui seraient commis dans le cadre de la même ligne de conduite” (Le Procureur c/ Radovan Karadži’c et Ratko Mladi’c, Décision sur l’examen des actes d’accusation dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve, cas Nos IT-95-5-R61 et IT-95-18-R61, pp. au registre du greffe 1440-1375 ( 11 juillet 1996), par. 92et 94).2. En l’espèce :Depuis maintenant presque deux ans, nous assistons à un coup d’État mondial dans lequel une élite financière à l’idéologie eugéniste et transhumaniste, a réussi à prendre le contrôle d’une partie des gouvernements nationaux, des institutions publiques et privées et des médias grand public. Il s’agit d’un coup d’État global car cette attaque criminelle contre les citoyens s’étend au monde entier, à de rares exceptions.Des organisations supranationales, financées en grande partie par les instigateurs de ce coup d’État, s’ingèrent dans le gouvernement de chaque Nation et dans la vie, les relations et la santé de tous les citoyens.C’est pourquoi nous observons les mêmes mesures prises aux quatre coins du globe.L’ensemble des faits reprochés, exposés dans le cadre de cette plainte, tend à démontrer que les parlementaires mis en cause s’intègrent dans ce cercle de collusion.Cette expérimentation de masse concerne : d’une part, la manipulation mentale de la population par diverses mesures non-démocratiques et contraires aux principes de la médecine (i.e. confinements forcés entrainant des suicides, tests non fiables, masques inutiles, auto-attestations, distanciations, déplacements limités, passe sanitaire, passe vaccinal), ces mesures ayant plutôt rapport avec la Charte de Biderman, les expériences de Milgram et le contrôle social à la chinoise, d’autre part, les produits pharmaceutiques expérimentaux qui portent atteinte à la vie des citoyens (effets indésirables nombreux menant à des handicaps, souffrances, traumatismes, décès) Suivant l’éthique médicale, les premiers décès auraient dû entraîner la cessation immédiate de l’expérimentation à grande échelle. Il n’en est rien, les parlementaires mis en cause ont pourtant connaissance, depuis le début de la campagne vaccinale, des risques certains encourus par les citoyens, des très nombreux décès et des effets secondaires liés à l’injection de ces thérapies géniques expérimentales.Nous rappelons qu’une proposition de loi n°811 instaurant la vaccination obligatoire contre le SARS-CoV-2 en population générale, a été présentée notamment par Monsieur Bernard Jomier, Sénateur et rapporteur au fond (proposition de loi enregistrée le 31 août 2021). Monsieur Bernard Jomier, Sénateur est membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et membre du Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine (https://projetarcadie.com/content/bernard-jomier).Lors des discussions concernant ce texte au Sénat, Madame Sylviane Noel, Sénatrice a présenté un amendement de suppression, soutenu par Mme Muller Bronn, Sénatrice:«Les différents vaccins contre le SARS COV 2 actuellement disponibles sur le marché bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle dont la durée n’excède pas un an. Les essais cliniques de phase 3 sont toujours en cours, consacrant le caractère expérimental de cette vaccination inédite dans l’histoire.Selon le site de l’ANMSM, une AMM conditionnelle permet « l’autorisation de médicaments qui répondent à un besoin médical non satisfait avant que des données à long terme sur l’efficacité et la sécurité ne soient disponibles.Cela est possible uniquement si les bénéfices de la disponibilité immédiate du médicament l’emportent sur le risque inhérent au fait que toutes les données ne sont pas encore disponibles. L’AMM conditionnelle rassemble tous les verrous de contrôles d’une autorisation de mise sur le marché standard pour garantir un niveau élevé de sécurité pour les patients. »Rendre obligatoire l’administration de vaccins génétiques dont la phase expérimentale est toujours en cours, est ainsi politiquement imprudente et moralement condamnable.C’est même impossible juridiquement dans l’état actuel de la réglementation pour des raisons parfaitement fondées liées à la préservation de la santé publique et au libre consentement de chacun.Cette proposition de loi contrevient en effet à toutes les règles internationales de la santé publique :1) « La Convention d’Oviedo (1997) signée par 29 pays dont la France en son article 5 : « une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ».Ainsi, les français ne peuvent en aucun cas avoir un avis éclairé sur l’administration du vaccin qui est un dispositif médical expérimental alors que beaucoup d’entre eux pensent bénéficier d’un vaccin traditionnel. En effet, les thérapies géniques à ARNm ont été nouvellement développées et mises sur le marché avec une autorisation provisoire en essai de phase 3 jusqu’à 2023 et 2024.2) L’Assemblée du Conseil de l’Europe dans sa résolution 2361 du 27 janvier 2021demande instamment aux États membres et à l’Union européenne à son article 7.3.1 « de s’assurer que les citoyennes et les citoyens sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement » et son article 732 : « de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risque potentiel pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner ».L’ensemble de ce projet de loi contrevient intégralement aux dispositions de cette résolution. Aussi, au nom de la liberté individuelle en matière de santé, cet amendement propose la suppression de l’article 1er qui vise à ajouter à la liste des vaccinations obligatoires, la vaccination contre le SARS-COV-2. » Cette proposition de loi a donc été rejetée par le Sénat le 13 octobre 2021, notamment sur la base de cet amendement de suppression étant donné que la vaccination obligatoire anti-covid est contraire aux conventions internationales et aux principes éthiques communément appliqués. Par conséquent, tous les parlementaires sont de fait informés que l’injection de substances géniques expérimentales anti-covid ne peut être rendu obligatoire, que ce soit pour desprofessions précisément énumérées ou pour l’ensemble de la population. C’est dans ce contexte que le Comité de Bioéthique du Conseil de l’Europe est intervenu du 1er au 4 juin 2021 lors de la XVIIIème réunion plénière afin de clarifier notamment les dispositions de l’article 13 de la Convention d’Oviedo:« L’article 13 de la Convention répond à ces préoccupations concernant l’amélioration génétique ou le génie génétique germinal en limitant les objectifs de toute intervention sur le génome humain, y compris dans le domaine de la recherche, à la prévention, au diagnostic ou à la thérapie.En outre, il interdit toute intervention ayant pour but d’introduire une modification dans le génome d’une descendance. Cet article a été guidé par la reconnaissance des perspectives positives de la modification génétique avec le développement de la connaissance du génome humain ;Mais aussi par la possibilité accrue d’intervenir sur les caractéristiques génétiques des êtres humains et de les contrôler, ce qui suscite des inquiétudes quant à d’éventuels abus et détournements ». A ce titre, il est à noter que, de nombreux parlementaires participent aux travaux de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et sont donc très au fait de l’existence de textes tels que la Convention d’Oviedo depuis plusieurs années.Voici certains documents qui permettent de démontrer que les expérimentations en cours sont connues du Parlement:Le rapport du Sénat de L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques n°4618 n° 507 Assemblée nationale / Sénat révèle entre autres :ARN – APPLICATION MILITAIRE – ENJEUX FINANCIERS ‘MODIFICATION DU GENOME HUMAIN’« Modification du génome humain par trois techniques et chimère (CRISPR-Cas9, gène drive, gène transplantation (inter-espèces (animal/humain)). (…) Si des recherches sont menées et des découvertes effectuées sur des modifications au niveau de l’embryon notamment, la tentation va évidemment être très forte de les appliquer, y compris en vue de faire naître des enfants dans le futur. En outre, d’importants enjeux financiers et de brevets résident derrière CRISPR».Ou encore :L’avis 133 du Comité consultatif National d’Ethique (CCNE) – ENJEUX ETHIQUES DES MODIFICATIONS CIBLEES DU GENOME : ENTRE ESPOIR ET VIGILANCE adopté le 19 septembre 2019 :« La modification ciblée du génome est l’un des outils en développement de la recherche biologique et médicale du futur ; la technique CRISPR-Cas9 est emblématique de techniques émergentes dont les cibles sont universelles, susceptibles de modifier profondément, voire globalement, certains comportements humains, ainsi que notre environnement ; plus globalement, la modification du génome pourrait être détournée de tout objectif de santé et utilisée pour le développement d’armes redoutables (bactéries ou virus résistants, perturbations épigénétiques d’individus et populations (…)D’insister sur l’encouragement qu’il est nécessaire de fournir aux laboratoires de recherche fondamentale utilisant les nouvelles techniques de modification ciblée du génome, quelle que soit la relative facilité de leur mise en oeuvre, de développer des approches expérimentales (…)»Ceci vient d’être confirmé, suite à la lecture du rapport en date du 10 novembre 2021 du Professeur Alexandra HENRION-CAUDE, généticienne et spécialiste de l’ARN, directrice derecherche de l’Institut SimplissimA à Maurice et ancienne directrice de recherche de l’hôpital Necker à Paris, nous pouvons en conclure qu’il y a bel et bien une atteinte volontaire à la vie puisque les injections géniques expérimentales sont susceptibles de modifier le génome humain avec introduction d’une modification dans le génome de la descendance, au mépris des principes de la Convention d’Oviedo signée par la France en 1997. Cette inquiétude a été communiquée depuis plusieurs fois aux parlementaires, sans résultat (pp. 64 et 65):« 7.3. Considérations éthiquesAu-delà de la sécurité, quel est le risque éthique encouru par l’administration d’ADN recombinant ou d’ARN exogène ? Quels sont les risques éthiques de modification du génome et de leur transmission, suivant l’administration d’ARN artificiellement synthétisé ainsi que d’ADN recombinant ? La modification du génome est-elle un scénario envisagé et discuté ? Une héritabilité de ces modifications est-elle anticipée, comprise et souhaitée ?Ces questions sont d’autant plus importantes dans les pays où la Convention d’Oviedo pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine a été ratifiée en 1997. Cette convention visait à prévenir des dérives possibles de toutes les techniques d’ingénierie génétique. En effet, l’introduction de séquences non « naturelles » dans le génome humain, et donc non choisies par la nature, comme c’est le cas avec ces « vaccins à ARNm » et « vaccins OGM », pourrait faire encourir à l’Humanité des risques aussi imprévisibles que désastreux ».Par ailleurs, toujours à la lecture du rapport du Professeur Alexandra HENRION-CAUDE et après avoir pris connaissance d’une intervention en vidéo nous constatons qu’il existe des raisons très sérieuses de s’inquiéter des conséquences des substances géniques expérimentales sur la fécondité des personnes en âge de procréer ainsi que pour les générations futures, étant donné que ces substances sont désormais inoculées aux enfants de plus de 5 ans et aux adultes.D’autres études viennent corroborer ces constatations. Or, le code pénal prévoit que les mesures planifiées destinées à entraver les naissances sont considérées comme un fait permettant la qualification de génocide.Nous rappelons en outre, que le dirigeant de Pfizer (producteur de 80% des ventes de substances géniques expérimentales anticovid en France), Monsieur Albert BOURLA, a obtenu un diplôme de vétérinaire et effectué un doctorat en biotechnologie de la reproduction. Ce dirigeant se moque éperdument des conséquences dévastatrices des produits qu’il met sur le marché et n’hésite pas à tenir des propos trompeurs et manipulateurs, avec la complicité des médias, dugouvernement et des parlementaires. Voici des extraits de ses interventions du 17 janvier 2022 (vidéo 1) (vidéo 2) (vidéo 3) Rien d’étonnant de la part du dirigeant d’une multinationale multirécidiviste: en effet, nous constatons de nombreux faits de corruption de médecins et de représentants gouvernementaux ainsi que des faits de publicité mensongère, ce qui est corroboré par des articles de presse de 2009 et 2012 en ce qui concerne précisément Pfizer.Par exemple, depuis 1995, Pfizer Inc. a dû verser 6,6 milliards de dollars US à la suite de 42procès ; six affaires sont actuellement en cours d’instruction. Pourtant il s’avère que Pfizer continue de publier des études au contenu frauduleux d’après une publication de l’AIMSIB : «Les malaises et arrêts cardiaques se multiplient dans le monde mais les injections sont toujours hors de cause ! Pourtant la propre étude de Pfizer à 6 mois publiée le 28 juillet 2021 et sa version «revue par les pairs» datée du 15 septembre 2021, qui est passée complètement inaperçue, incrimine directement et clairement le [produit] Pfizer. Pfizer affirme dans son abstract et dans le résumé du texte principal ce que reprennent en boucle les khmers blancs sur les plateaux ainsi que le gouvernement et les autorités sanitaires : le vaccin est sûr, efficace et très bien toléré. »Nous portons également à votre connaissance, une fraude récente impliquant Pfizer révélée par le British Medical Journal le 2 novembre 2021. Ces informations de notoriété publique, auraient dû mener à l’extrême prudence de la part des parlementaires mis en cause.Par conséquent, en dépit de l’ensemble des rapports, des alertes presse, des études, des lettres ouvertes, des courriers transmis notamment aux parlementaires mis en cause, l’Etat précipite chaque jour d’avantage la population dans cette course folle et génocidaire en portant atteinte à l’Etat de droit.« Il a fallu près d’un siècle pour que s’impose sur ce point un droit protecteur des personnes à tous les étages de l’ordre juridique – international, européen et national. Il paraît inconcevable et inquiétant que des règles éthiques prévues non seulement pour des situations ordinaires, mais aussi pour des situations exceptionnelles – comme en atteste le Code de Nuremberg qui fut, en 1947, un temps fort de cette élaboration juridique – soient écartées à l’occasion d’une crise, fût-elle sanitaire. (…)L’une des caractéristiques de l’État de droit est la soumission de l’État aux règles qu’il a lui-même énoncées. Si les gouvernants ne tiennent plus compte de ces dernières et leur portent atteinte, cela ne peut signifier qu’une chose : l’État de droit cède la place à l’arbitraire.Il faut alors espérer que les juges sauront ramener les gouvernants à la raison juridique. Car en matière d’éthique médicale, nous avons derrière nous un siècle de réflexion fondée sur un certain nombre de drames et trente ans de législation éclairée qui ont posé des garde-fous pour la sauvegarde de tous. » (Pourquoi la vaccination obligatoire anti-covid viole l’Etat de droit, 23 juillet 2021, par le professeur d’Université, M. Philippe SEGUR).Les parlementaires mis en cause en sont informés et pourtant, ils ont préféré sacrifier la population afin de privilégier des intérêts privés.EN CONCLUSION, les éléments constitutifs de complicité de génocide sont parfaitement réunis.


Pour l’ensemble de ces raisons, l’Association BonSens.org, l’Association Internationale pour une Médecine Scientifique Indépendante et Bienveillante (AIMSIB), le Collectif des Maires Résistants (CDMR), le Collectif des Syndicats et Associations Professionnels Européens (CSAPE), le Syndicat Liberté Santé et M. Antoine MARTINEZ, Général (2s) Armée de l’Air, ont l’honneur de déposer la présente plainte contre M. François-Noël BUFFET, sénateur, président; Mme Yaël BRAUN-PIVET, députée, vice-présidente; M. Philippe BAS, sénateur; M. Jean-Pierre PONT, député; Mme Chantal DESEYNE, sénatrice; Mme Marie-Pierre DE LA GONTRIE, sénatrice, Mme Laurence ROSSIGNOL, sénatrice; M. Martin LÉVRIER, sénateur; M. Guillaume GOUFFIER-CHA, député; M. Raphaël SCHELLENBERGER, député; M. Philippe GOSSELIN, député; M. Philippe VIGIER, député; Mme Catherine DEROCHE, sénatrice, Mme Catherine DI FOLCO, sénatrice, M. Jean-Yves LECONTE, sénateur; Mme Véronique GUILLOTIN, sénatrice; Mme Valérie RABAULT,députée; Mme Agnès FIRMIN LE BODO, députée; M. Pascal BRINDEAU, député; Mme Caroline FIAT, députée; M. Pierre DHARRÉVILLE, député, avec constitution de partie civile pour :Complicité d’empoisonnement et de tentative d’empoisonnement, faits prévus par l’article 221-5 du Code Pénal.Participation à une association de malfaiteurs, faits prévus par l’article 450-1 du Code pénal.Génocide, faits prévus par l’article 211-1 du Code pénal.Les plaignants demandent:que soient ordonnées les mesures coercitives nécessaires à l’établissement des faits, les saisies de documents, dossiers, courriels, notes internes, procès-verbaux de conversations, etc. ; que soit interrogée également toute autre personne ayant contribué, directement ou par complicité passive, à ces crimes, et que soit entendue toute autre personne portant des faits profitables à l’établissement de la vérité.Conformément à l’art 85 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, les plaignants n’avaient pas l’obligation préalable de dépôt de plainte entre les mains de M. ou Mme le Procureur de la République, puisqu’ils se plaignent notamment de crimes. Les plaignants se tiennent à la disposition des services du Doyen des juges d’instruction à qui il plaira d’ouvrir une instruction pour les faits ci-dessus énoncés. Je vous prie de croire, Monsieur le Juge, à l’expression de mes sentiments respectueux et dévoués.A Paris, le 17 janvier 2022


[1] Il s’agit de l’association Bon Sens, de l’Association Internationale pour une Médecine Scientifique Indépendante et Bienveillante (AIMSIB), du Collectif des maires résistants, du Collectif des Syndicats et Associations Professionnels Européens (CSAPE), du Syndicat Liberté Santé (SLS) et du général Antoine Martinez de l’armée de l’air.[2] Conseil d’Etat, Sciences de la vie. De l’éthique au droit, op. cit., p. 167[3] Philippe Amiel, François Vialla, La vérité perdue du « code de Nuremberg » : réception et déformations du “code de Nuremberg” en France (1947-2007), Rev. dr. sanit. et soc. RDSS 2009;4:673-687[4] Cette plateforme de récupération des données a été réalisée par un professionnel de pharmacovigilance qui souhaite garder l’anonymat, à partir des sources officielles de la base européenne de pharmacovigilance EUDRA, (sources : Eudravigilance Moderna, Eudravigilance Pfizer / Biontech, Eudravigilance Astrazeneca, EudravigilanceJanssen. Les données affichées sont dénuées de “doublons”)

Source : Coro Info

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