Le suicide ou la tentative de suicide d’un fonctionnaire – Imputabilité au service.

Le suicide ou la tentative de suicide d’un fonctionnaire – Imputabilité au service.
Par Mathilde Peraldi, Avocat.
Mathilde PERALDI Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand

Le suicide ou la tentative de suicide d’un fonctionnaire à l’occasion de son service constitue-t-il un accident de service au sens de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ?

La réponse est oui.

Dans une affaire jugée le 16 juillet 2014 (CE, 16 juillet 2014, n° 361820), le Conseil d’Etat a considéré que le suicide ou la tentative de suicide d’un fonctionnaire sur le lieu et dans le temps de service constitue un accident imputable au service.

Alors que le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de juger que le suicide d’un fonctionnaire pouvait être regardé comme un accident de service [1], c’est la première fois qu’il qualifie d’accident de service, la tentative de suicide.

Dans une telle hypothèse, le fonctionnaire a droit à bénéficier à l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite [2]

Mais le Conseil d’Etat va plus loin en jugeant que constitue également un accident de service, le suicide ou la tentative de suicide qui s’est produit en dehors du lieu et du temps de service dès lors qu’il présente un lien direct avec le service.

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat érige une présomption d’imputabilité au service, le suicide ou la tentative de suicide d’un fonctionnaire qui intervient sur le lieu et dans le temps de service. Cette présomption n’est pas irréfragable dès lors qu’il appartient au juge saisi de l’affaire d’apprécier si des circonstances particulières permettent d’exclure l’imputabilité du suicide ou de la tentative de suicide au service.

En effet, le Conseil d’Etat précise qu’un tel accident de service sera reconnu hors les hypothèses de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant ce suicide ou cette tentative de suicide du service.

Notes :

[1] CE, 26 février 1971, n°76967

[2] article 57 de la loi du 26 janvier 1984

Source :  village-justice.com

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