Le Manitoba donne aux commissaires à la santé des pouvoirs similaires à ceux de la Gestapo


 

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Henry Makow écrit d’emblée que le traître mondialiste, le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a pris les plaques d’immatriculation des manifestants anti-masques et leur a envoyé des amendes. [1]

En effet, le premier ministre a déclaré que des amendes seraient envoyées par la poste aux personnes qui ont pris part à ce qu’il décrit comme la «stupidité» d’un rassemblement anti-masque le 14 novembre dernier. [2]

Pallister dit que plus de détails suivront après que plus de 100 personnes ont assisté à la manifestation à Steinbach contre les restrictions visant à ralentir la propagation du Covid-19. Mais il laisse entendre que les billets pourraient être basés sur les plaques d’immatriculation des véhicules vus lors du rassemblement au sud-est de Winnipeg, et non pas sur les constats réels du port du masque comme cela devrait être fait en temps normal selon les lois ! [3]

Un habitant de Winnipeg analyse les changements législatifs qui donnent aux responsables de la santé des pouvoirs similaires à ceux de la Gestapo. La nouvelle loi leur permet de confisquer votre maison ou votre entreprise aux fins d’une installation de quarantaine, de vous ordonner d’être immunisé / vacciné, ou de vacciner vos enfants sans votre consentement. Les amendes provinciales pour les personnes qui enfreignent les ordonnances de santé Covid-19 sont fixées à 1 296 $, tandis que les amendes pour les entreprises peuvent atteindre 5 000 $. [4]

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, fait une mise à jour sur le COVID-19 — 15 avril 2020.

Loi sur la santé publique du Manitoba

Brent Rousin, administrateur en chef de la santé publique

Le 15 avril dernier, le gouvernement du Manitoba a confié des pouvoirs extraordinaires à Brent Rousin, l’administrateur en chef de la santé publique, au cours d’une séance d’urgence d’une journée de la législature à laquelle un tiers des politiciens ont assisté. Une nouvelle loi confère à l’administrateur en chef de la santé publique de nouveaux pouvoirs pour interdire aux gens de se déplacer vers, depuis ou dans une région donnée. Il a également le nouveau pouvoir de donner des ordres précis, comme l’auto-isolement, aux personnes qui arrivent au Manitoba en provenance d’ailleurs. [5]

Le premier ministre Brian Pallister n’est pas honnête quand il dit que l’administrateur en chef de la santé publique du Manitoba a le dernier mot sur les ordonnances de santé publique. C’est inexact en vertu de la loi provinciale et par convention. Selon la loi, l’administrateur en chef de la santé publique de la province ne peut pas émettre d’ordonnance sans que le ministre de la Santé ne l’ait approuvé. [6]

Puisque nous savons maintenant qu’il y a très peu de menace de ce virus (moins de 1% de mortalité), et qu’il ne tue en réalité que des personnes très âgées ou très malades, la prochaine étape raisonnable serait de revenir à la situation normale, avant que ces précautions inutiles ne soient mises en œuvre, qui ont finalement fait beaucoup plus de mal que de bien.

Mais comme la protection de notre santé n’est pas ce que nos élus ont à l’esprit, car ils se sont vendus — eux-mêmes et nous — à l’élite satanique, ils ont plutôt rendu illégale la visite de vos voisins.

D’autres pouvoirs d’urgence surprenants incluent le paragraphe 67(2) : le pouvoir de vous ordonner de renoncer à votre domicile ou à votre entreprise aux fins d’une installation temporaire d’isolement ou de quarantaine, ou si vous êtes réputé « non protégé contre une maladie contagieuse », ordonner que vous soyez immunisé / vaccinés, ou de s’abstenir de toute activité professionnelle ou autre jusqu’à ce que le médecin hygiéniste en chef juge que « le risque d’infection n’existe plus ».

Si une personne est simplement soupçonnée d’avoir une maladie contagieuse — ou qui y a été exposée ou pourrait l’avoir été —, les mesures disponibles comprennent un examen ou des tests médicaux, un traitement, une vaccination, un isolement et une mise en quarantaine (paragraphe 43(2)).

Si une personne refuse l’une des mesures recommandées par le médecin hygiéniste, le paragraphe 47(1) permet de saisir la justice pour l’arrestation de la personne. Vous pouvez donc dire non au vaccin (la loi sur la santé le permet; paragraphe 97), mais cela peut entraîner votre incarcération.

Mais oubliez le juge, dans l’état d’urgence actuel, le médecin peut ordonner l’arrestation et la détention d’une personne pour non-respect de l’ordonnance (paragraphe 53(1)), ce qui inclut le refus de fournir des renseignements signalétiques à un médecin hygiéniste (paragraphe 53(2)). Cet acte seul est considéré comme une non-conformité. L’ordonnance peut exiger que l’une ou plusieurs des mesures suivantes soient prises (paragraphe 53(3)) :

a) qu’une personne soit arrêtée, remise au lieu de détention qu’elle mentionne et détenue dans ce lieu;
b) qu’une personne soit mise en isolement ou en quarantaine ou hospitalisée;
c) qu’une personne prenne les mesures que le médecin hygiéniste juge raisonnablement nécessaires pour contenir la menace de contagion.

Le non-respect d’une ordonnance sanitaire spécifiée peut entraîner une détention pouvant aller jusqu’à 90 jours (paragraphe 49(5)). Ce délai peut être prolongé de 90 jours supplémentaires :

« Le médecin hygiéniste qui a des motifs raisonnables de croire que le maintien en détention est nécessaire parce que la remise en liberté de la personne constituerait une menace pour la santé publique peut, avant la fin de la période de détention ordonnée en vertu de l’alinéa 49(2)h), demander au tribunal de la prolonger, pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 49(2), pour une période additionnelle maximale de 90 jours. » (paragraphe 50(1))

Enfin, en vertu des paragraphes 50 (2) et (3), le médecin peut prolonger indéfiniment la détention de 90 jours supplémentaires. Mais attendez, il y a plus. Selon les paragraphes 46 (1) et (2), les médecins hygiénistes ou les infirmières d’hygiène publique et toute autre personne qu’un médecin hygiéniste autorisé « peuvent examiner un élève, un patient ou un résident d’une école, d’une garderie, d’un hôpital, d’un foyer de soins personnels ou de tout autre établissement où des soins ou des traitements sont prodigués. » L’examen visé au présent article peut être fait « sans le consentement de la personne examinée ni celui du propriétaire, de l’exploitant ou du responsable de l’établissement. »

Lire la suite : Guy Boulianne


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