JO du 24 décembre 2020 : la communication des personnels de santé

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Ministère des solidarités et de la santé ( pages 188-189-190/742)

54 Décret no 2020-1658 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des chirurgiens-dentistes et relatif à leur communication professionnelle

55 Décret no 2020-1659 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des pédicures-podologues et relatif notamment à leur communication professionnelle

56 Décret no 2020-1660 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des infirmiers et relatif notamment à leur communication professionnelle

57 Décret no 2020-1661 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des sages-femmes et relatif à leur communication professionnelle

58 Décret no 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle

59 Décret no 2020-1663 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes et relatif notamment à leur communication professionnelle

Ci-dessous extrait du texte concernant les médecins :

Décret no 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle

Publics concernés: médecins inscrits au tableau de l’ordre, conseils et chambres disciplinaires de l’ordre des médecins.

Objet: modification des règles relatives à la communication professionnelle des médecins.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Décrète: Art. 1er. – La section 1 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée:

1o L’article R. 4127-13 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. R. 4127-13. – Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général.»

2o Le second alinéa de l’article R. 4127-19 est supprimé;

3o Après l’article R. 4127-19, sont insérés les articles R. 4127-19-1 et R. 4127-19-2 ainsi rédigés: « Art. R. 4127-19-1. – I. – Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. « Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.

« II. – Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

« III. – Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre.

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A vérifier : « Seule une loi peut restreindre la liberté d’expression, pas un décret. C’est contraire à la Constitution, voir décision 96-378 du 23/7/1996 : un organe ne peut faire des recommandations limitant la liberté d’expression. »

Source : Ciel Voilé

A lire également :

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-378 DC du 23 juillet 1996

Art. 1er. – Sont déclarés contraires à la Constitution les articles 43-2 et 43-3 introduits par l’article 15 de la loi déférée dans la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

 

 

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