[Abus de pouvoir, violence d’État, oppression] Intimider les gens avec des menaces et du chantage pour obtenir un « oui » de force, c’est la méthode criminelle de la MAFIA, et c’est très précisément de L’EXTORSION, punie par le code pénal, art. 312 et suivants (circonstances aggravantes)

13/09/2021 | « terrorisme » créé et entretenu par l’empire du moment, Calomnies des médias du système de domination contre ses opposants, COVID19 l’ami des dominants, Fake news créées par les pouvoirs en place, Fake news débitées au km par les prétendus « News checkers », Fascisme, La tyrannie qui vient, Massacres impunis pour raisons « économiques », Pratique des complots, science médicale prostituée aux grands marchands, scientisme sanitaire, Truanderies journalistiques, Truanderies judiciaires, Truanderies médicales, Truanderies politiciennes, Tyrannie sous prétexte sanitaire, Violences d’État (policières ET judiciaires) | 14 commentaires Page en PDF

Intimider les gens avec des menaces et du chantage pour obtenir un « oui » de force, c’est la méthode criminelle de la MAFIA, et c’est très précisément de L’EXTORSION, punie par le code pénal, art. 312 et suivants (circonstances aggravantes, à lire attentivement aussi) :

Formulez vous-même (à partir des articles du code pénal ci-dessous) la qualification juridique correcte de la politique du « Pass sanitaire », imposée par des tyrans pour nous forcer tous à la vaccination (sans le reconnaître et sans en assumer la responsabilité) :

Code pénal

Article 312-1

L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.

L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Article 312-2

L’extorsion est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende :

1° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

2° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° (abrogé)

4° Lorsqu’elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

5° Lorsqu’elle est commise dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

Article 312-3

L’extorsion est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Article 312-4

L’extorsion est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Article 312-5

L’extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Article 312-6

L’extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende.

Elle est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est commise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Article 312-6-1

Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l’article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Article 312-7

L’extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d’actes de barbarie.

Article 312-8

Constitue, au sens des articles 312-2,312-3,312-4,312-6 et 312-7, une extorsion suivie de violences l’extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité d’un auteur ou d’un complice.

Article 312-9

La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Source : Légifrance, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165327/#LEGISCTA000006165327

Rendre des injections expérimentales obligatoires, sans endosser la pleine responsabilité personnelle des drames causés par elles, c’est un crime aggravé : l’importance vitale du CONSENTEMENT DU PATIENT est le premier principe de L’ÉTHIQUE MÉDICALE du Code de Nuremberg :

Wikipédia : « Le « code de Nuremberg » est une liste de dix critères contenue dans le jugement du procès des médecins de Nuremberg (décembre 1946 – août 1947)[1]. Ces critères indiquent les conditions que doivent satisfaire les expérimentations pratiquées sur l’être humain pour être considérées comme « acceptables »[2]. C’est sur ces critères que le tribunal condamna 16 accusés sur 23 d’avoir pratiqué ou participé à l’organisation d’expériences médicales illicites dans des conditions atroces, notamment sur les prisonniers des camps de concentration. La liste des critères de licéité des expérimentations médicales, tirée de la section « Expériences acceptables » du jugement, circula rapidement en anglais sous le nom de « Nuremberg Code ».

Le code de Nuremberg n’est nullement le point de départ de la réflexion éthique et juridique sur l’expérimentation humaine : il récapitule des principes connus et acceptés très antérieurement au jugement, depuis au moins le début du xxe siècle[3]. Toutefois, il constitue bien le premier texte à prétention universelle (internationale) sur le sujet. Ainsi, le tribunal n’a pas jugé sur des règles qui auraient été inventées spécialement pour le procès (ce qui aurait été contraire à tous les principes du droit pénal), mais selon les règles coutumières communément acceptées « dans les nations civilisées »[4].

[…]

L’importance du Code de Nuremberg réside dans le fait qu’il constitue le point de départ de la prise de conscience des dangers du progrès médical scientifique et de la nécessité de l’encadrer par des règles. C’est un code légal de droits humains et pas seulement un code de déontologie médicale destinée uniquement à des médecins[24]. Le code de Nuremberg est clairement le premier code international d’éthique médicale[21].

Les expériences médicales acceptables
La traduction moderne de référence[25] du code de Nuremberg, faite depuis le texte du jugement, est la suivante pour les 10 articles :

  1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive par le sujet d’expérience, il lui soit fait connaître : la nature, la durée, et le but de l’expérience ; les méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui peuvent être raisonnablement envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience. L’obligation et la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui prend l’initiative de, dirige ou travaille à l’expérience. Il s’agit d’une obligation et d’une responsabilité personnelles qui ne peuvent pas être déléguées impunément ;
  2. L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires ou superflus par nature ;
  3. L’expérience doit être construite et fondée de façon telle sur les résultats de l’expérimentation animale et de la connaissance de l’histoire naturelle de la maladie ou autre problème à l’étude, que les résultats attendus justifient la réalisation de l’expérience ;
  4. L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute atteinte, physiques et mentales, non nécessaires ;
  5. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la mort ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-être, dans ces expériences où les médecins expérimentateurs servent aussi de sujets ;
  6. Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience ;
  7. Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet d’expérience contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès ;
  8. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes scientifiquement qualifiées. Le plus haut degré de compétence professionnelle doit être exigé tout au long de l’expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent ;
  9. Dans le déroulement de l’expérience, le sujet humain doit être libre de mettre un terme à l’expérience s’il a atteint l’état physique ou mental dans lequel la continuation de l’expérience lui semble impossible ;
  10. Dans le déroulement de l’expérience, le scientifique qui en a la charge doit être prêt à l’interrompre à tout moment, s’il a été conduit à croire — dans l’exercice de la bonne foi, de la compétence du plus haut niveau et du jugement prudent qui sont requis de lui — qu’une continuation de l’expérience pourrait entraîner des blessures, l’invalidité ou la mort pour le sujet d’expérience. »

Source : Wikipédia, https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Code_de_Nuremberg

Un consentement forcé (extorqué)
n’est pas un consentement.

Le « Pass sanitaire »
et la vaccination obligatoire
violent le plus grand principe
de l’éthique médicale universelle :
le nécessaire consentement du patient.

[Abus de pouvoir, violence d’État, oppression] Intimider les gens avec des menaces et du chantage pour obtenir un « oui » de force, c’est la méthode criminelle de la MAFIA, et c’est très précisément de L’EXTORSION, punie par le code pénal, art. 312 et suivants (circonstances aggravantes)

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Source : Chouard.org

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