À TOUS LES MEMBRES DE NOS FORCES PUBLIQUES NATIONALES,

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Cette lecture a pour objet de vous exposer l’ensemble des violations de la loi commises par nos gouvernants depuis le début de cette crise.

En effet, notre État de droit s’est gravement et fortement dégradé depuis plus d’un an et demi

Les droits fondamentaux et libertés fondamentales sont mis à mal au nom d’un État d’urgence sanitaire, qui en réalité n’a rien de sanitaire.

Depuis la publication de la loi d’urgence , des ordonnances, décrets, 1 lois de prorogation ont été appliqués sans qu’aucun pouvoir n’ait été en mesure de remettre en cause le caractère inconstitutionnel des mesures prises.

En ce sens, la séparation des pouvoirs n’existe plus :

• puisque toutes les décisions sont prises en Conseil de défense,

• puisque le Parlement ne peut plus exercer son contrôle sur l’activité du gouvernement prévu à l’article 24 de la Constitution et que la majorité présidentielle suit aveuglément les consignes,

• que le Conseil constitutionnel omet de censurer l’ensemble des textes portant gravement atteinte au blocs constitutionnel et conventionnel. Ce fut encore le cas le 5 août, sans apporter de réponses à bon nombre d’arguments juridiques pourtant soumis au Conseil constitutionnel.

• et que la justice administrative ne fait plus office de rempart.

Or d’après l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

(1 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite loi d’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19)

En effet, le pouvoir exécutif, sa majorité présidentielle et les ordres et médias complices ont violé les droits du peuple :

– Violation de la liberté individuelle, violation de la liberté d’aller et venir et violation du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation en interdisant de sortie du domicile par des mesures de confinement forcé l’ensemble des citoyens sans distinction et sans justification d’ordre médical, ces citoyens ne pouvant en aucun cas être déclarés arbitrairement coupables de porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public.

En ce sens, le pouvoir exécutif viole impunément l’Habeas Corpus figurant à l’article 66 de la Constitution ainsi que dans de nombreuses conventions internationales.

Conformément à l’article 66, nul ne peut être arbitrairement détenu et l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle.

L’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 le rappelle ainsi:

« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

De même l’article 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 rappelle que la loi n’a le droit de d’interdire que les actions nuisibles à la Société.

Le reste ne peut être interdit.

Je me dois de dénoncer haut et fort cette injustice faite aux français lorsque l’on sait que les critères de proportionnalité et d’utilité de ces mesures ne sont pas remplis puisque plus de vingt-cinq études scientifiques viennent démontrer que les mesures d’interdiction de sortie du domicile sont nocives pour la santé, la société et pour l’économie du pays.

– Violation du principe général du droit de mener une vie familiale normale par l’interdiction d’aller rendre visite à un proche en EPHAD, la restriction de la possibilité d’assister aux funérailles et d’interdire toute possibilité de se réunir en famille.

– Violation de la liberté d’entreprendre et atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mettant ainsi en grave danger les petites et moyennes entreprises. Les commerçants, les indépendants, le secteur tout entier de la culture, la restauration, le secteur de l’habillement, le secteur de l’esthétique, le secteur du tourisme, le secteur de l’évènementiel et bien d’autres encore qui seront prochainement en liquidation.

– Violation du droit de manifester et de se rassembler : violences à l’encontre des manifestants ou interdiction pure et simple de manifester.

– Violation du droit à l’éducation. Contraints à un enseignement à distance, les élèves et étudiants sont en décrochage massif et bon nombre sont en dépression.

– Violation de la liberté de culte en refusant la tenue de messes dans les Eglises de France et autres lieux de culte en début de crise.

– Violation de l’intégrité physique, psychique et morale de l’ensemble des citoyens en rendant le port du masque obligatoire en toutes circonstances sans qu’aucune étude scientifique ne vienne appuyer cette mesure. Plus d’une quinzaine d’études scientifiques rappellent l’absence de bénéfices ou pire la nocivité du port du masque.

Il s’agit de torture et de maltraitance dès le plus jeune âge, puisque l’étouffement est une violence physique réprimée par le Code pénal.

Des actes qualifiables de crime contre l’humanité, portant atteinte à l’intégrité physique, psychique et morale des enfants et des adultes et plus globalement à leur bien être ont été commis en toute impunité.

– Violation de l’intégrité physique, psychique et morale de l’ensemble des citoyens en les manipulant via les médias grand public et des scientifiques de plateaux présentant bien souvent des conflits d’intérêts majeurs avec l’industrie pharmaceutique.

En effet, des méthodes de nature à produire des changements de comportement et à tester le degré d’obéissance ont été employées par le pouvoir exécutif à travers les tester le degré d’obéissance ont été employées par le pouvoir exécutif à travers les médias. Les méthodes correspondent à ce qui est décrit dans la Charte de coercition de Biderman et aux expériences de Stanley Milgram menées en vue de mesurer le niveau d’obéissance à un ordre contraire à la morale.

– Homicides en injectant du Rivotril aux personnes les plus âgées, qui auraient pu être soignées.

– Euthanasie organisée par certaines Agences régionales de santé (ARS) qui ont géré la crise en décidant de faire du tri des patients en fonction de critères arbitraires déterminés à l’avance (notamment en fonction de l’âge) au lieu d’augmenter la capacité de lits.

– Homicide et non-assistance à personne en danger en organisant l’absence de soin et en interdisant aux médecins de prescrire des traitements connus à travers le monde comme étant efficaces contre la maladie.

– Terrorisme d’État en se procurant des produits qualifiés à tort de vaccins et qui peuvent être plus dangereux pour la santé que la maladie elle-même.

Il s’agit de produits pharmaceutiques, encore en phase d’expérimentation, injecté souvent sans consentement libre et éclairé, au mépris du Code de Nuremberg et de la Convention d’Oviedo. Le pouvoir exécutif a rendu ces injections obligatoires pour les enfants à partir de 12 ans et a imposé des tests en milieu scolaire au mépris d’une décision du Conseil constitutionnel de 2019.

Par conséquent, en se procurant ce type de produit à injecter, lequel est de nature à créer un danger pour les citoyens français et en les rendant obligatoires à tous, ne serait-ce que par la terreur et la peur, alors que des traitements médicaux existent et sont suffisants pour soigner la maladie covid-19, le pouvoir exécutif se rend coupable d’acte de terrorisme et de génocide.

Les propos du médecin militaire Dr Lee Merrit MD sont très éclairants: les vaccins ARNm et ADN sont potentiellement des armes biologiques2.

– Terrorisme d’État et escroquerie en bande organisée

– en utilisant des tests RT-PCR non fiables qui ne font pas même la différence entre la grippe et le SARS-Cov2 d’après l’administration de santé américaine, afin de justifier les mesures liberticides mises en place,

– en manipulant le nombre de décès et

– en modifiant arbitrairement le taux de pression épidémique sans autre raison que celle de justifier l’ensemble des mesures liberticides.

Par ailleurs, deux récents rapports viennent démontrer qu’il n’y a pas eu de surmortalité en 2020 en réalité. Par conséquent, l’état d’urgence sanitaire n’a aucune raison d’être maintenu.

2 https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/lee-merrit:8

http://www.profession-gendarme.com/81506/

– Tentative d’empoisonnement ou empoisonnement (Art 221-5 du Code pénal)

Les médecins alertent concernant les nombreux cas d’accidents vasculaires cérébraux, thromboses, crises cardiaques, fausses-couches, risques de stérilité, dégénérescence, myocardites chez les jeunes, suite à l’injection.

Données EudraVigilance: 2 000 000 d’accidents et effets secondaires en Europe et plus de 20 000 décès sachant que les déclarations représentent une infime partie de la réalité.

Des centaines de scientifiques éminents, à travers le monde, alertent contre les dangers de ces injections et appellent à un arrêt immédiat de la campagne, puisqu’en temps normal 25 à 50 décès auraient entraîné l’arrêt immédiat d’un essai clinique.

Toutes ces informations sont parfaitement connues des autorités de santé et des responsables des administrations impliquées.

Or, les campagnes gouvernementales, avec le soutien des grands médias, tentent de convaincre tous les français de se faire injecter ces produits qui sont un véritable poison.

C’est donc en connaissance de cause, que certains responsables de Santé Publique, continuent d’encourager les français à recevoir un produit dangereux, qu’ils qualifient faussement de « vaccin », dont l’efficacité n’est pas du tout démontrée, et dont la dangerosité est désormais manifeste.

Il s’agit donc bien d’une tentative d’empoisonnement collectif, car de nombreux français se voient désormais forcés de recevoir l’un de ces produits dangereux.

Les qualifications juridiques principales sont donc les suivantes :

Terrorisme d’Etat:

D’après l’article 421-1 du Code pénal, constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, psychique, physique et morale.

L’ordre public est l’état social idéal caractérisé par «le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques», la moralité publique et la dignité de la personne humaine.

Le Conseil constitutionnel fonde la « sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation » sur le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946.

« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. »

Ceci a été totalement occulté.

Atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation:

Les intérêts fondamentaux de la Nation sont comme vous le savez : l’intégrité de son territoire et sa sécurité, la sauvegarde de sa population, des ressources naturelles, économiques et culturelles.

D’après l’article 68 de la Constitution, le Président de la République peut être destitué en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.

Or, par définition, il est de son devoir, ainsi que de celui du gouvernement, de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et de protéger sa population.

Génocide:

D’après l’article 211-1 du Code pénal constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants : atteinte volontaire à la vie ; atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ; soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe.

Je rappelle à ce titre qu’une plainte pour génocide a été déposée le 1er décembre 2020 par Madame BONNY, un ancien médecin militaire formé aux maladies infectieuses et à la prise en charge de catastrophes sanitaires.3

3 https://www.francesoir.fr/politique-france/plainte-penale-pour-genocide-des-francais-contre-macron-sesministres-et-son

Quelles sont les conditions qui interdisent à un fonctionnaire d’exécuter un ordre ?

La loi du 13 juillet 1983 dispose que le fonctionnaire doit exécuter 4 les ordres SAUF dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public:

Il en est de même concernant les militaires, conformément à l’article L4122-1 du Code de la Défense.

A toutes fins utiles:

• D’après l’article 73 du Code de procédure pénale, dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

• D’après l’article 10 de la Déclaration des défenseurs des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’ONU en date du 8 mars 1999 (Résolution A/RES/53/144 – 53ème session): « Nul ne doit participer à la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales en agissant ou en s’abstenant d’agir quand les circonstances l’exigent, et nul ne peut être châtié ou inquiété pour avoir refusé de porter atteinte à ces droits et libertés. »

Je remercie tous les membres de nos forces publiques nationales de leur écoute.

***

Aux manifestants

Il est IMPÉRATIF que la manifestation d’aujourd’hui se déroule pacifiquement. Ne tombez SURTOUT PAS dans le piège qui nous est tendu depuis des semaines, à force de propos médiatisés appelant à la discrimination, la violence et la haine.

Restons pacifiques, déterminés, et refusons toute forme de violence contre les personnes ou les bien. Si nous souhaitons que notre appel soit entendu par les forces vives de la nation, dont la mission est de nous protéger, il faut impérativement que notre action soit pacifique.

4 Art. 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983

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