MITHA, vous devriez vérifier si vos employeurs ne vous volent pas un peu, beaucoup ou peut-être pas du tout ?

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Profession-Gendarme a lu pour vous, sur le site de l’ADEFDROMIL (Association de Défense des Droits des Militaires), un article qui démontre et prouve qu’il est grand temps de « dépoussiérer » le code de la défense afin que la Gendarmerie et l’ensemble de nos armées se mettent enfin à vivre en adéquation avec notre temps et qu’ elles cessent de s’appuyer sur une réglementation obsolète datant d’un autre siècle.

Dans cet article l’Adefdromil démontre l’inanité du mythe « du chef auquel il appartient à tous les échelons de veiller aux intérêts de ses subordonnés » tel que précisé dans l’article L4121-4 du code de la défense.

Ce même article L4121-4 interdit aussi  l’existence et l’adhésion aux groupements professionnels à caractère syndical.

Il faut laisser à des associations professionnelles représentatives le soin de défendre les intérêts des militaires !!!

Voyons donc ce que nous rapporte l’Adefdromil :

Adefdromil

MITHA, vous devriez vérifier si vos employeurs ne vous volent pas un peu, beaucoup ou peut-être pas du tout ? (Par Adefdromil)

Alors que les gendarmes bénéficient d’une parité « globale* »1 avec leurs homologues de la police nationale, les Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA), jouissent d’une garantie statutaire de stricte égalité indiciaire avec leurs homologues de la fonction publique hospitalière.

Toute avancée indiciaire dans un corps de la fonction publique hospitalière doit donc être appliquée quasi automatiquement aux militaires du même corps militaire équivalent.

Cette automaticité devrait fonctionner « comme sur des roulettes ». C’est sans compter sur l’incompétence ou la négligence des services : Service de santé des armées et direction des ressources humaines du ministère, qui oublient de faire procéder aux modifications des textes statutaires ou tout simplement de les appliquer.

C’est dans ces conditions que Madame A, secrétaire médicale depuis 1999, lasse d’attendre un modificatif qui aurait dû intervenir à la suite d’un décret du 19 décembre 2008, a saisi le juge des référés pour demander une provision sur rémunération, après avoir demandé en vain la régularisation de sa situation, puis introduit un recours devant la commission des recours des militaires (CRM).

Curieusement, le Tribunal administratif la déboute de sa demande au motif qu’elle aurait dû attendre la décision du ministre de la défense. En revanche, la Cour administrative d’appel, saisie par la requérante, sanctionne cette grossière erreur de droit et lui donne raison en lui accordant 3000 euros de provision et 2000 euros de frais de justice.

Dans son raisonnement, la Cour pointe du doigt l’inertie de l’administration militaire :

[5. Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 20 décembre 2002: «Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d’assimilation avec la hiérarchie militaire générale. La hiérarchie des grades et échelons ainsi que l’échelonnement indiciaire sont ceux qui sont en vigueur à la date du 23 avril 2002 dans le corps de la fonction publique hospitalière (…)  »; que cet article a été modifié par l’article 1er du décret susvisé du 19 décembre 2008 en ces termes: «(…) La hiérarchie des grades et des échelons ainsi que l’échelonnement indiciaire sont ceux qui sont en vigueur à la date du 14 décembre 2007.»; qu’il en ressort que le décret du 20 décembre 2002 était, dès l’origine, suffisamment précis pour être directement appliqué par l’administration en calculant la solde des secrétaires médicaux d’après les grades, échelons et indices en vigueur à la date du 23 avril 2002 dans le corps des secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière, que l’arrêté du 20 décembre 2002 susvisé n’a pu reproduire que de manière superfétatoire; que la modification de ce décret, par le décret du 19 décembre 2008, était tout aussi précise et directement applicable, et emportait en tout état de cause, abrogation implicite de l’arrêté du 20 décembre 2002 dès lors que la grille indiciaire fixée par arrêté ne correspondait pas à celle appliquée, à la date du 14 décembre 2007, aux secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière, par l’arrêté susvisé du 4 mai 2007;]

L’Adefdromil conseille donc à tous les membres d’un corps des MITHA de vérifier si leur indice de solde correspond bien à celui de leur homologue de la fonction publique hospitalière et si l’administration militaire n’a pas omis de faire procéder aux modifications réglementaires obligatoires ou tout simplement d’appliquer les décrets relatifs aux indices de la fonction publique hospitalière. Il y a peut-être quelque argent à récupérer ?

L’Adefdromil se tient à la disposition des MITHA « mal soldés ».

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Notons que cette affaire illustre bien l’inanité du mythe « du chef, auquel il appartient, à tous les échelons, de veiller aux  intérêts de ses subordonnés », résultant de l’article L4121-4 du code de la défense. Cet article, rappelons-le, interdit aussi  l’existence et l’adhésion aux groupements professionnels à caractère syndical.

Quand en finira-t-on avec cette mascarade ?

Le chef a forte affaire avec sa mission, son organisation, son commandement. C’est son rôle. Et, il faut le décharger de la défense des intérêts de ses subordonnés, qui le détourne de son rôle majeur et l’affaiblit en pointant du doigt ses limites.

En revanche, il faut laisser à des associations professionnelles représentatives le soin de défendre les intérêts des militaires.


  1. Dans le cas des gendarmes, le terme « global » permet beaucoup d’arrangements avec la simple équité, grâce à son imprécision

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