Imputabilité au service de la dépression liée à une mise en examen

L’enquête diligentée par un gendarme est un fait de service. Si ce gendarme est mis en examen pour corruption passive en raison de cette enquête et qu’il subit en conséquence un syndrome dépressif, cela peut entraîner l’attribution d’une pension militaire d’invalidité.

Un adjudant de gendarmerie avait perçu de la part d’une personne des avantages pour l’achat d’un véhicule et pour ses relations avec un club sportif. Ledit adjudant a diligenté une enquête contre un concurrent de son généreux bienfaiteur. Par la suite, le gendarme a été mis en examen pour corruption passive et a subi un syndrome dépressif avant de bénéficier d’un non-lieu.

Le Tribunal départemental des pensions des Ardennes a accepté d’allouer une pension militaire d’invalidité au gendarme en constatant que la mise en examen de celui-ci avait entraîné une invalidité de 50 % du fait du syndrome dépressif.

La Cour régionale des pensions de Reims a annulé ce jugement en soulignant que le fait d’accepter des avantages relevait d’agissements personnels détachables du service. En effet, ces cadeaux étaient par nature extérieurs au cadre de l’enquête diligentée contre le concurrent de la personne qui les avait octroyés. Or, ce sont ces cadeaux qui ont justifié la mise en examen ayant causé le syndrome dépressif.

Cette logique juridique paraissait tout à fait défendable. Si une personne est imprudente, même sans être fautive, dans sa vie privée, et qu’elle encourt de ce fait une accusation, même injustifiée, de corruption, ce devrait être analysé comme un problème relevant de sa vie privée. Accepter des cadeaux en dehors du service est toujours un fait de vie privée.

Pourtant, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 11 avril 2014 (9ème et 10ème sous-sections réunies, n° 346086) a annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Reims et a confirmé le jugement du Tribunal départemental des pensions des Ardennes.

Compte tenu, notamment, de l’ordonnance de non-lieu rendue à titre définitif, le Conseil d’Etat a considéré qu’aucun fait personnel de l’adjudant de gendarmerie concerné n’était de nature à rompre le lien entre les actes qu’il a accomplis dans l’exercice de ses fonctions et le service.

En bref, la mise en examen était aussi liée à l’enquête diligentée. Cette dernière était manifestement un fait lié au service. Le lien entre l’activité professionnelle du gendarme et la pathologie subie suite à la mise en examen était donc établi, pour la haute juridiction.

La solution aurait sans doute été différente si la justice avait condamné pour corruption passive ce gendarme. On notera, que le délit de corruption nécessite non seulement un élément matériel mais aussi un élément intentionnel pour être constitué. On peut percevoir des présents d’une personne dont on ne sait pas qu’elle est la concurrente de celui contre lequel on diligente une enquête. Dans ce cas, le délit n’est pas constitué, car il n’y a pas de corruption passive par imprudence. Celui qui ignore qu’il reçoit des cadeaux de la parti du concurrent de celui contre lequel il enquête ne peut être qualifié de corrompu au yeux des juridicitons pénales.

Le Conseil d’Etat manifeste donc à l’égard des agents publics, et notamment des militaires, une bienveillance certaine quant à la différenciation entre activité professionnelle et vie privée, pour ce qui est du lien d’imputabilité entre service et pathologies subies.

Thierry POULICHOT

Avocat au Barreau de Rennes

Source : Legavox

Lire également : Conseil d’État, 9ème / 10ème SSR, 11/04/2014, 346086

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