ANALYSE DES ARRETS MATELLY ET ADEFDROMIL – JURISPRUDENCE COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME. Reprise d’un texte sur le site Gendcité-Gendmonde.org

Reprise d’un texte sur le site Gendcité-Gendmonde.org

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ANALYSE DES ARRETS MATELLY ET ADEFDROMIL

JURISPRUDENCE COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

Liberté d’association – article 11 CEDH – application aux forces armées / militaires / gendarmes – l’interdiction de la liberté d’association professionnelle des militaires est incompatible avec la convention – violation

AFFAIRE MATELLY c. FRANCE  (Requête no 110609/10)  et ADEFDROMIL c. FRANCE (32191/09) arrêts du 2 octobre 2014 – 5ème section

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LE TEXTE INTEGRAL
Le communiqué de presse et sa fiche complémentaire CEDH

Pour nos lecteurs et en toute objectivité précisons que nous sommes « partie prenante » dans cette affaire puisque les faits sur lesquels s’est prononcée la Cour concernaient notre précédent forum : Forum G&C.
Rappelons que l’arrêt peut faire l’objet d’une demande de renvoi de l’affaire vers la Grande Chambre de la CEDH (17 juges), mais que cela semble fort improbable au vu du communiqué du Ministère de la Défense : http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/arrets-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme

Le ministère de la Défense prend acte de ces décisions. […]
Le ministère de la Défense va maintenant prendre le temps d’expertiser avec précision la décision rendue et les motifs développés par la Cour. Ce travail d’analyse permettra d’identifier à brève échéance quelles évolutions du droit français doivent être mises en place, et de déterminer les actions à entreprendre pour assurer la conformité de notre droit national aux engagements conventionnels de la France, dans le respect des valeurs fondamentales du statut militaire et, en particulier, celles de l’unicité du statut et de la neutralité des armées.

et parce que l’on ne voit pas bien pour quelle raison M. Matelly ou l’Adefdromil voudraient plus… que l’unanimité des juges de la Cour…

Crédits : Conseil de l’Europe

L’arrêt qui est la toute première décision de la CEDH concernant le droit d’association des militaires, sur la base de l’article 11 de la convention, avec mise en regard des restrictions prévues à ce droit à l’article 11-2, est évidemment intéressant à plus d’un titre :

Son principal apport est bien de confirmer le sens du verbe « restreindre » qui n’est pas synonyme d’ « interdire ». Certes un dictionnaire aurait pu aussi l’indiquer, mais une partie, très minoritaire, des auteurs (mais très majoritaire de la hiérarchie militaire) n’en était pas persuadée.

Le deuxième apport, quoique prévisible, concernait la différenciation entre les catégories pour lesquelles les fameuses restrictions sont prévues par la convention : fonction publique, police, forces armées. Avec sagesse, la Cour indique qu’il y a bien une gradation entre ces trois catégories, et que les forces armées constituent nécessairement la catégorie qui peut se voir appliquer le plus de restriction (et non interdiction) au droit d’association. On le comprend aisément.

Le troisième apport est dans la conciliation des systèmes typiquement militaires de « concertation », issus notamment des réformes législatives de la fin des années 60, puis 80 : Conseil supérieur de la fonction militaire, Conseil de fonction militaire par armée, etc.
La Cour reconnaît l’intérêt de la démarche menée par l’Etat au profit de ses militaires, mais indique que ces structures ne sauraient pallier / remplacer la liberté d’association. Reconnaissons que le droit de « concertation » n’a jamais accédé au rang de liberté fondamentale… alors que le droit d’association en fait partie.
Il n’empêche donc que rien n’oblige la France à faire table rase de ces instances de concertation. D’où une possible conciliation, qu’il paraît assez simple de mettre en œuvre (sur le papier en tout cas.)

Le quatrième apport, peut-être plus sémantique que juridique, suivant votre rédacteur, semble percer dans les opinions séparées mais concordantes des juges De Gaetano et Power-Forde. L’arrêt évoque en permanence la problématique sous le terme de droit syndical, alors que les opinions séparées privilégient – puisqu’en toute hypothèse l’étendue des droits dont bénéficieront les associations militaires seront moindres que ceux des syndicats de la fonction publique – une autre formulation. Mais au-delà de la formulation, les deux juges n’auraient probablement pas voté à l’identique si les associations concernées avaient agi et/ou revendiqué sous une forme plus « syndicale » (à délimiter d’ailleurs : l’affichage de banderoles revendicatives sur la grille de la caserne n’aurait probablement pas eu leur approbation).

Votre rédacteur serait plutôt favorable à ce point de vue, certes médian, peut-être étroit et difficile à tracer, qui ferait des associations professionnelles de militaires des objets juridiques, mais également concrets, d’un nouveau type, ni extraterrestre, ni extravagant.

Des extraits du résumé de la Cour
[…]

La Cour souligne que les dispositions de l’article 11 [de la convention] n’excluent aucune profession ou fonction de son domaine. Elles prévoient seulement, notamment pour les membres des forces armées, que des « restrictions légitimes » peuvent y être apportées par les États. La Cour rappelle que ces « restrictions légitimes » doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et se limiter à l’« exercice » des droits en question, sans porter atteinte à l’essence même du droit de s’organiser. La Cour rappelle à ce titre que le droit de former un syndicat et de s’y affilier fait partie des éléments essentiels de cette liberté.
[…]

Si la Cour note que l’État français a mis en place des instances et des procédures spéciales pour prendre en compte les préoccupations des personnels militaires, elle estime toutefois que ces institutions ne remplacent pas la reconnaissance au profit des militaires d’une liberté d’association, laquelle comprend le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier. La Cour est consciente de ce que la spécificité des missions de l’armée exige une adaptation de l’activité syndicale qui, par son objet, peut révéler l’existence de points de vue critiques sur certaines décisions affectant la situation morale et matérielle des militaires. Par conséquent, elle souligne qu’en vertu de l’article 11 des restrictions, mêmes significatives, peuvent être apportées aux modes d’action et d’expression d’une association professionnelle et des militaires qui y adhèrent, tant qu’elles ne les privent pas du droit général d’association pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux.
[…]

En conclusion, la Cour estime que les motifs invoqués par les autorités pour justifier l’ingérence dans les droits de M. Matelly n’étaient ni pertinents ni suffisants, dès lors que leur décision s’analyse comme une interdiction absolue pour les militaires d’adhérer à un groupement professionnel constitué pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux. L’interdiction pure et simple de constituer un syndicat ou d’y adhérer porte à l’essence même de la liberté d’association, une atteinte qui ne saurait passer pour proportionnée et n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique ». Dès lors, il y a eu violation de l’article 11.



Crédits : Conseil de l’Europe

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